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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.209/2003 /ajp 
 
Arrêt du 21 juillet 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, rue de Neuchâtel 16, case postale 546, 
1401 Yverdon, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 24 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à deux ans d'emprisonnement et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire durant l'exécution de la peine. 
B. 
Par arrêt du 24 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 5 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. 
C. 
Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
X.________ a également formé un recours de droit public contre cet arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Hormis l'intitulé, le mémoire présenté par le recourant à l'appui de son pourvoi en nullité est identique à celui concernant son recours de droit public. Selon la jurisprudence, deux recours ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne répond pas aux exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres (ATF 118 IV 293 consid. 2 p. 294/295). 
 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF). 
 
 
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
 
En l'espèce, le recourant, quoique représenté par une avocate, se borne à critiquer l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en invoquant les garanties constitutionnelles de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire. De la sorte, il soulève une argumentation irrecevable dans un pourvoi. Il ne formule aucune autre critique recevable. En conséquence, son pourvoi est irrecevable. 
2. 
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le pourvoi apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 21 juillet 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: