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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.400/2004 /col 
 
Arrêt du 21 juillet 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Gérard Biétry, avocat, 
 
contre 
 
la société B.________, 
C.________, 
intimées, 
toutes deux représentées par Me Jean Studer, avocat, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 5 al. 3, art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH
art. 14 al. 2 Pacte ONU II (suspension de l'action pénale en application de l'art. 17 CPP neuch.), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 juin 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 6 juillet 2000, le Ministère public du canton de Neuchâtel a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, sous la prévention d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres, subsidiairement d'instigation à faux dans les titres. 
Le 29 juin 2004, le Tribunal correctionnel a suspendu l'action pénale parce que la prévenue se trouvait dans un état d'irresponsabilité la rendant absolument incapable de faire les actes utiles à sa défense (cf. art. 17 CPPN). 
Par arrêt du 14 juin 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le recours formé contre cette décision, qu'elle a cassée. Sur le vu des expertises médicales, la prévenue est effectivement atteinte dans sa santé; son absence de discernement ne paraissait cependant pas absolue. La Cour de cassation a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour la reprise de la procédure. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 juin 2004. Elle invoque les art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 2 Cst., ainsi que les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II. 
Les autres parties n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités). 
4. 
Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
Constitue une décision finale au sens de l'art. 87 OJ celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à celle-ci (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217; 123 I 325 consid. 3b p. 327, et les arrêts cités). Le dommage irréparable mentionné à l'art. 87 al. 2 OJ s'entend exclusivement du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités). 
En l'occurrence, la décision par laquelle la cour cantonale a considéré que les conditions de la suspension de l'action pénale selon l'art. 17 CPPN n'étaient pas remplies et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour qu'il reprenne la procédure, est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas fin au procès. A l'instar de la décision de renvoi en jugement, elle ne cause pas un dommage irréparable à la recourante, dont l'innocence reste présumée à ce stade (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 314/315). 
5. 
Le recours est partant irrecevable. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux plaignantes intimées, lesquelles n'ont pas été invitées à répondre au recours dont le sort était scellé d'emblée (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 21 juillet 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: