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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.380/2004 /svc 
 
Arrêt du 21 juillet 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, 
avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mai 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________, ressortissant polonais né en 1960, est venu en Suisse en 1991, dans le canton des Grisons, pour y vivre avec une citoyenne suisse qu'il avait rencontrée dans son pays d'origine. Une fille, née en 1991, est issue de cette relation qui a pris fin en 1993. 
 
En août 1994, alors qu'il était dépourvu de titre de séjour depuis le mois de mars 1994, A.________ s'est installé clandestinement dans le canton de Vaud en compagnie de B.________, une citoyenne suisse, alors enceinte de ses oeuvres, dont il avait fait la connaissance lors de son séjour dans les Grisons. Il a épousé cette dernière le 15 juillet 1997, après qu'elle lui eut donné deux enfants, nés en 1994 et 1996. Quatre mois seulement après le mariage, le couple s'est désuni et l'épouse a quitté le domicile conjugal pour s'en retourner vivre avec ses enfants aux Grisons. Vers la fin de cette même année, elle a déposé une plainte pénale contre son mari qu'elle accusait de différentes infractions, en particulier de viol et de lésions corporelles. Le 12 juin 1998, elle a entamé une procédure de divorce qui est, semble-t-il, encore pendante à ce jour. 
 
Après un premier jugement annulé sur recours, A.________ a été condamné, à raison des faits dénoncés par sa femme, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples, injure, contrainte, contrainte sexuelle et viol (jugement du 9 décembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud). 
2. 
Entre-temps, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, vu l'existence contre lui de plusieurs motifs d'expulsion (décision du 3 juillet 2002). 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 28 mai 2004. 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt précité, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal administratif afin qu'une autorisation de séjour lui soit accordée dès le 15 juillet 2001. A titre préalable, il demande le bénéfice de l'effet suspensif. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Le Service de la population a préavisé pour le rejet de la demande d'effet suspensif, en renvoyant, pour le fond de l'affaire, à la détermination du Tribunal administratif. Ce dernier se réfère aux considérants de son arrêt et s'en remet à justice quant à la requête d'effet suspensif. 
4. 
Le recourant fait valoir - en vain - que la décision attaquée contrevient à l'art. 11 de l'Accord du 2 septembre 1991, entré en vigueur le 3 septembre 1991, entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne sur la suppression réciproque de l'obligation de visa (ci-après: l'Accord; RS 0.142.116.492). Cet accord ne règle pas les conditions de séjour ou d'établissement des ressortissants des parties contractantes: conformément à l'art. 4 al. 1 lettre a de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211), il vise uniquement, comme son intitulé l'indique, à supprimer l'obligation de visa (cf. également le préambule de l'Accord qui parle de «faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats»). Et encore cette dispense de visa est-elle limitée, puisqu'elle ne concerne que les séjours d'une durée inférieure à trois mois sans prise d'un emploi (cf. art. 1 et 4 de l'Accord). En tout état de cause, l'Accord «ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat» (art. 10 de l'Accord); en plus des motifs d'ordre, de sécurité ou de santé publics, il réserve d'ailleurs expressément le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants d'une partie contractante «dont la présence serait illégale» (art. 11 de l'Accord in fine). 
 
Le droit de séjour du recourant dépend donc des dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
5. 
Etant marié à une citoyenne suisse, le recourant a droit, en principe, à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 première phrase LSEE). Dans la mesure toutefois où il vit séparé de son épouse depuis plus de six ans sans qu'il existe le moindre espoir de réconciliation, son mariage apparaît vidé de toute substance et purement formel, de sorte qu'il commet un abus de droit à s'en prévaloir (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Pour ce seul motif déjà, l'autorisation de séjour pourrait donc lui être refusée. Au surplus, il réalise plusieurs des motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 al. 1 LSEE
6. 
Certes, sa condamnation à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement se situe-elle en dessous de la limite de deux ans à partir de laquelle la jurisprudence considère que le droit à une autorisation de séjour «s'éteint» en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, troisième phrase, combiné avec l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 et la référence à l'arrêt 110 Ib 201). Cette limite n'a toutefois qu'une valeur indicative. Or, compte tenu notamment de la nature des infractions en cause et de l'absence de regret exprimé par le recourant qui s'est réfugié dans une attitude de déni par rapport à la gravité de ses actes, sa faute n'est pas légère. Quoi qu'il en soit, ce motif d'expulsion ne doit pas être considéré pour lui même, mais envisagé dans une perspective plus large conduisant à une appréciation d'ensemble du comportement de l'intéressé (cf. Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I p. 268 ss, 308). 
 
Or, nonobstant ses dénégations, force est d'admettre que le recourant a fait montre, depuis son arrivée en Suisse, d'un manque complet d'intégration permettant de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi au sens de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE: son comportement a en effet donné lieu à des plaintes nombreuses et variées (actes de vandalisme, nuisances sonores, scandales sur la voie publique, consommation de stupéfiants...) qui ont nécessité l'intervention répétée des services de police. 
 
Par ailleurs, même s'il a, semble-t-il, déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, il n'en demeure pas moins qu'il émarge de manière permanente à l'assistance publique depuis le mois de janvier 2000, sans que rien ne laisse entrevoir qu'il pourra un jour rembourser les montants alloués à ce titre, vu sa situation financière obérée et son absence de perspective professionnelle (au 14 février 2002, il cumulait des actes de défaut de biens d'un montant de 42'000 fr.); à cet égard, il est donc sans pertinence qu'il ait cédé, comme cela se fait habituellement, les prestations que l'assurance-invalidité pourrait être amenée à lui octroyer. Son cas relève typiquement de l'art. 10 al. 1 lettre c LSEE. 
 
Le recourant tombe donc cumulativement sous le coup de trois motifs d'expulsion de nature à lui refuser la prolongation de son séjour en Suisse (art. 10 al. 1 lettres a, b et d LSEE). Certes, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale; ce droit n'est toutefois pas absolu mais peut être restreint pour l'une des causes énumérées à l'art. 8 par. 2 CEDH, pourvu que cette restriction soit conforme au principe de la proportionnalité. Or, en l'espèce, le recourant n'a conservé aucune relation avec sa fille née en 1991 de sa première relation nouée aux Grisons, dont la mère a déclaré au juge pénal qu'elle avait quitté A.________ parce qu'il la battait et la terrorisait; quant à ses deux autres enfants, il ne s'acquitte pas de leurs pensions et ne les voit qu'une fois par mois durant quelques heures dans le cadre d'un droit de visite surveillé que le juge civil lui a accordé in extremis, contre l'avis d'un rapport d'expertise du 17 février 2003 qui recommandait, pour le bien des enfants, de suspendre l'exercice de ce droit jusqu'à ce que l'aîné ait atteint l'âge de douze ans révolus, soit jusqu'au 29 décembre 2006. 
 
Compte tenu des circonstances, en particulier du peu d'attaches du recourant avec la Suisse (absence d'intégration sociale et professionnelle, liens lâches avec ses enfants) et du nombre d'années (plus de trente) qu'il a vécu en Pologne, pays dans lequel il aurait semble-t-il un demi-frère, son éloignement de la Suisse apparaît conforme au principe de la proportionnalité et pris dans le respect du droit. 
7. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Dès lors que ses conclusions étaient manifestement vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 21 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: