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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 11/04 
 
Arrêt du 21 juillet 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
V.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 6 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
V.________, né en 1934, perçoit une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants. Le 24 septembre 2002, il a sollicité des prestations complémentaires à l'AVS, en produisant notamment un acte de vente du 25 février 2000 et une déclaration de donation du 30 mars 2001. Le premier avait pour objet la vente du domaine agricole (immeubles et terrains) de V.________ à sa fille pour une somme équivalant à la valeur des dettes hypothécaires qu'il avait contractées, soit 678'000 fr. La seconde était une donation d'une valeur de 178'422 fr. en faveur de sa fille constituée par des machines, du bétail, des marchandises et des créances à court terme. 
 
Par deux décisions du 26 mars 2003, la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après: la caisse) a refusé lesdites prestations complémentaires dès le 1er octobre 2002 et à partir du 1er janvier 2003. Tenant compte de la donation de 178'422 fr., elle a considéré que les revenus déterminants de l'intéressé dépassaient les dépenses reconnues. La caisse a confirmé son argumentation dans sa décision sur opposition du 29 septembre 2003. 
B. 
L'assuré a recouru contre cette décision devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et conclu à l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS, alléguant qu'il ne possédait plus de fortune et qu'une donation ne constituait pas un revenu. Par arrêt du 6 février 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation pour les mêmes motifs que ceux développés en instance cantonale. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recourant se plaint de n'avoir pas été convoqué devant le Tribunal cantonal et de n'avoir ainsi pas pu faire part de ses explications orales aux premiers juges. 
 
En procédure administrative, l'art. 29 al. 2 Cst., pas plus que l'art. 4 al. 1 aCst., ne garantit le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 219 consid. 9b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n° 1300). En l'occurrence, les parties ont eu largement la possibilité de s'expliquer par écrit dans la procédure cantonale, au cours de deux échanges d'écritures ordonnés par le tribunal. 
 
D'autre part, le recourant n'a pas demandé l'organisation de débats publics en application du principe de la publicité des débats (ATF 124 V 94 consid. 6), au cours desquels il aurait pu présenter oralement ses arguments. On notera à ce propos que l'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande, formulée de manière claire et indiscutable, de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuve - comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale - ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 122 V 55 consid. 3a). 
 
Il s'ensuit que le grief du recourant n'est pas fondé. 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, en particulier sur la prise en compte du montant d'une donation dans le calcul des revenus déterminants. 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LPC) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). 
Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. On parle de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210 ss; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss). 
3.2 En l'espèce, il ressort du dossier, et plus particulièrement de la déclaration du 30 mars 2001, que V.________ a donné à sa fille différents biens et créances estimés à 178'422 fr. 
 
Une telle donation constitue un acte de dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. En effet, alors même que le recourant a remis une partie de ses biens à sa fille, cette dernière n'a fourni aucune contre-prestation équivalente. Certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (dans ce sens, voir Spira, op. cit., p. 212-213). 
4. 
4.1 Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a OPC-AVS/AI stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. 
4.2 En application de ces dispositions, la caisse a pris en compte la somme dont s'est dessaisi l'assuré, par acte du 30 mars 2001, l'a reportée au 1er janvier 2002 et réduite de 10'000 fr. par année jusqu'au 1er janvier 2003, soit de 20'000 fr. au total. Enfin, elle a ajouté, à titre de rendement hypothétique des parts de fortune dessaisies, les sommes suivantes calculées d'après le taux d'épargne moyen de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est calculée (ATF 123 V 37 consid. 2 et les références): pour 2002, ajout de 2'526 fr. (soit 1,5% de 168'422 fr.) et, pour 2003, ajout de 1'901 fr. (soit 1,2% de 158'422 fr.). 
 
Les revenus ainsi obtenus n'ouvrent pas droit à des prestations complémentaires à l'AVS. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé le calcul effectué par l'intimée en vertu des dispositions citées. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 juillet 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: