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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.203/2006 /col 
 
Arrêt du 21 juillet 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Mes Florence Rouiller, 
avocate stagiaire, et Jean-Claude Perroud, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 5 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours formé par A.________ contre un jugement rendu le 24 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le condamnant, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à 4 mois d'emprisonnement et prolongeant de 2 ans la durée d'un sursis antérieur. 
B. 
En bref, il a été retenu que l'accusé, outre une consommation occasionnelle de cocaïne et d'héroïne, avait remis gratuitement au dénommé B.________ une quantité indéterminée de marijuana et l'équivalent de 8 doses de cocaïne. Ces faits ont été considérés comme établis sur la base d'un ensemble d'indices, dont la circonstance que le numéro de téléphone de l'accusé était apparu 114 fois dans le listing rétroactif du numéro de portable de B.________ et les déclarations corroboratives de ce dernier. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire et violation de la présomption d'innocence. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 
2. 
Le recourant invoque une violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 2 CEDH, au motif que sa condamnation pour infraction à la LStup, reposerait sur une appréciation arbitraire des éléments de preuve et violerait le principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. 
2.1 La double portée du principe "in dubio pro reo" - comme règle sur le fardeau de la preuve et comme règle de l'appréciation des preuves - et la cognition du Tribunal fédéral quant à la violation de ce principe ont été rappelées dans l'ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41, auquel on peut donc se référer. Quant à la notion d'arbitraire, elle a notamment été rappelée dans les ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 173 consid. 3.1 p. 178, auxquels il peut aussi être renvoyé. 
2.2 Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu, comme indice de sa culpabilité, le fait que son numéro de téléphone est apparu 114 fois dans le listing rétroactif du numéro de portable de B.________. Elle aurait ainsi méconnu arbitrairement qu'il vit séparé depuis trois ans de sa femme, qui a conservé l'appartement conjugal, donc le raccordement téléphonique en question, et, partant que l'élément litigieux n'est pas probant. S'étant, de la sorte, fondée à tort sur cet élément, elle aurait en outre violé la présomption d'innocence. 
Rien dans l'arrêt attaqué n'indique que le recourant - qui ne démontre pas ni même ne prétend l'avoir fait - se serait prévalu en instance cantonale du fait qu'il vit séparé de sa femme pour contester le caractère probant de l'élément litigieux. L'arrêt attaqué n'examine nulle part cette question, sans que le recourant ne s'en plaigne. Il n'est dès lors pas établi que le grief aurait été soumis à l'autorité cantonale, de sorte qu'il constitue un moyen nouveau et, partant, irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ). 
2.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de lui avoir opposé que B.________ n'a jamais varié dans ses déclarations le mettant en cause. Sauf arbitraire, elle ne pouvait accorder foi à ces déclarations, dès lors que lui-même n'a non plus jamais varié dans ses dénégations. En tenant les déclarations litigieuses pour vraies, selon lui au motif qu'il n'en aurait pas apporté la preuve contraire, elle aurait également violé la présomption d'innocence. 
Ce grief non plus n'a pas été soumis à l'autorité cantonale. S'agissant des déclarations de B.________, le recourant s'est en effet exclusivement plaint en instance cantonale de ce que les premiers juges se seraient fondés uniquement sur celles-ci. C'est en tout cas ce qui ressort de l'arrêt attaqué, sans que le recourant n'établisse le contraire ni n'invoque d'atteinte à ses droits constitutionnels au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas statué sur un grief qu'il lui avait soumis. Comme le précédent, le moyen, parce que nouveau, est donc irrecevable. 
3. 
Le recours de droit public doit ainsi être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'embuée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ) et le recourant supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 juillet 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: