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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_271/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 juillet 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; demande de reconsidération; avance de frais tardive, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2010. 
 
Considérant: 
que, le 30 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de reconsidération présentée par Y.________ et X.________ et l'a rejetée subsidiairement, 
que, par décision du 1er mars 2010, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, refusant d'accorder aux recourants la restitution de délai, a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet le recours formé par les intéressés contre la décision précitée du 30 novembre 2009 et a rayé la cause du rôle, 
que, le 30 mars 2010, Y.________ et X.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision précitée du 1er mars 2010, 
que, le 1er avril 2010, le Tribunal fédéral a rendu les recourants attentifs au fait qu'ils avaient la possibilité de déposer dans le délai de recours légal, échéant en avril 2010, un mémoire de recours complémentaire en bonne et due forme, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (cf. art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités), 
que l'écriture des recourants du 30 mars 2010 ne répond manifestement pas à ces exigences, 
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que les recourants supporteront les frais judiciaires réduits (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase, al. 2 et 3 LTF; art. 65 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 21 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller