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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_524/2011 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 21 juillet 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Daniel Kinzer, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 mai 2011. 
 
Vu: 
L'arrêt du 20 mai 2011 par lequel le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a prolongé la détention de X.________ et rejeté sa demande de libération, 
le recours en matière de droit public formé par X.________ auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, 
le courrier du 4 juillet 2011 dans lequel X.________ relève que son recours est devenu sans objet à la suite de sa libération intervenue le 27 juin 2011 et maintient au demeurant sa requête d'assistance judiciaire, 
le courrier du 7 juillet 2011 dans lequel l'autorité précédente renonce à se déterminer sur l'écriture précitée, 
la télécopie du 8 juillet 2011 par laquelle le Service de la population et des migrations du canton du Valais informe le Tribunal de céans de la libération du recourant, sans se déterminer par ailleurs sur le courrier de ce dernier du 4 juillet 2011, 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte de ce que le recours est sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (cf. art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, compte tenu de la libération de l'intéressé intervenue sans que les autorités cantonales compétentes invoquent des circonstances particulières à cet égard, le recours ne paraît à tout le moins pas dénué de chances de succès, 
qu'en outre, au vu de son statut, le recourant ne dispose selon toute vraisemblance pas de ressources suffisantes, 
qu'ainsi, les conditions de l'assistance judiciaires sont indubitablement remplies, de sorte qu'elle peut être accordée par le juge instructeur (cf. art. 64 al. 3 3e phrase LTF), 
qu'il convient donc d'admettre la demande d'assistance judiciaire, de désigner Me Daniel Kinzer en qualité d'avocat d'office, les honoraires de celui-ci étant supportés par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF), et de renoncer pour le surplus à percevoir des frais (cf. art. 66 al. 4 LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Me Daniel Kinzer est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 21 juillet 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Vianin