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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_622/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civ il de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Assistance judiciaire; remboursement, 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 30 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Depuis décembre 2012, X.________, née en 1982, tributaire de l'aide sociale individuelle depuis le 1er avril 2003, s'est vu accorder à plusieurs reprises l'assistance judiciaire pour conduire diverses procédures, octroi que le Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève a subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. à chaque fois. 
Le 18 février 2015, le greffe de l'assistance juridique a invité l'intéressée à actualiser sa situation économique avant le 10 mars 2015, à défaut de quoi elle serait condamnée au remboursement intégral des frais de justice et honoraires de son conseil, avancés par l'Etat de Genève dans les différentes procédures précitées. X.________ ne s'étant pas exécutée, le Vice-président du Tribunal civil, par décision du 18 mars 2015, a présumé que celle-ci était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat et l'a condamnée au remboursement de 7'405 fr. 80, montant tenant compte des 1'300 fr. d'acomptes déjà remboursés. Par décision du 30 juin 2015, le Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 18 mars 2015 et a débouté cette dernière de toutes autres conclusions. 
 
2.   
Par courrier du 10 juillet 2015, X.________ interjette "recours" contre la décision du 30 juin 2015. Expliquant s'être trompée ("erreur d'annotation") quant à la date à laquelle il lui aurait fallu actualiser sa situation économique vis-à-vis du greffe de l'assistance juridique, l'intéressée s'est dite actuellement incapable de régler la somme demandée. En effet, sa situation économique s'était précarisée depuis la suppression par le législateur du revenu minimum cantonal d'aide sociale. De plus, elle s'était toujours acquittée des 50 fr. d'acomptes mensuels demandés. Elle sollicitait "un peu de clémence". 
 
3.   
L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent, entre autres exigences, indiquer les conclusions et les motifs. L'art. 42 al. 2 LTF requiert que les motifs du recours exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
En l'espèce, la recourante se contente de requérir "un peu de clémence", sans pour autant prendre, dans son "recours", une conclusion quelconque quant à l'acte attaqué ou exposer en quoi celui-ci aurait violé le droit, ce qui rend son "recours" d'emblée irrecevable et ne saurait en tout état satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF
 
4.   
Par conséquent, le "recours" présente une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
5.   
Cela étant, compte tenu de la situation financière précaire dont fait état la recourante et indépendamment de ce qu'a présumé le Vice-président du Tribunal civil à cet égard, l'on peut douter que la recourante soit en mesure de rembourser davantage aux autorités en matière d'assistance juridique que les mensualités régulières qu'elle s'était déjà engagée à leur verser jusqu'alors, encore moins le solde total des prestations d'assistance juridique requis. Cette circonstance ne semble d'ailleurs pas avoir échappé au Vice-président de la Cour de Justice, qui a, à la fin de l'arrêt attaqué, précisé qu'  "en tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de transmettre des documents attestant de sa situation financière actuelle, à l'Autorité de première instance", et partant invité la première instance cantonale à reconsidérer sa position le cas échéant, en fonction des pièces que lui soumettrait l'intéressée. Le Tribunal fédéral en prend acte.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Vice-président du Tribunal civil ainsi qu'au Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton