Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_558/2022
Arrêt du 21 juillet 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
Objet
procédure de plainte, déni de justice,
recours contre la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (FA22.002900).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 8 juin 2022, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a informé A.________ que ses écritures des 29 et 31 mai 2022 étaient "
incompréhensibles " et lui a fixé un délai de dix jours pour les refaire, le cas échéant. Il a précisé, à toutes fins utiles, que cette juridiction ne pouvait être saisie que de recours contre une décision finale (mainlevée, notamment), mais non contre des avis (fixation de délais, etc.) adressés aux parties par le juge.
L'intéressé a déposé sa nouvelle écriture le 18 juin 2022.
2.
Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision du 14 avril 2022 (FA22.015161) ordonnant la suspension d'une procédure de plainte LP jusqu'à droit connu sur la cause connexe FA22.002900 ainsi que l'effet suspensif.
3.
Par écriture expédiée le 15 juillet 2022, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral. Il expose que "
la présente ne porte pas sur l'arrêt du 23.06.22, mais sur le déni de justice constitué par l'absence durable de traitement de la détermination du 18.06.22 ". Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 94 LTF. Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige (
cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), c'est-à-dire le prétendu "
déni de justice " que la juridiction cantonale aurait commis en ne traitant pas sa détermination du 18 juin 2022; il n'y a notamment pas lieu d'entrer en matière sur les demandes tendant à la "
révision " des arrêts 8F_6/2020 et 8C_719/2018 ou à l'annulation de "
procédures pénales ".
6.
Le recours pour "
déni de justice " - doublé d'une requête de récusation de la Cour des poursuites et faillites vaudoise -, interjeté moins d'un mois après le dépôt de l'écriture absconse du 18 juin 2022, apparaît clairement procédurier: partant, il est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF; sur cette notion: AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 70 ss ad art. 42 LTF, avec les citations).
7.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet c LTF). Le procédé était manifestement dénué de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire et la condamnation du recourant aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Cela étant, les requêtes de suspension des causes FA22.002900 et FA22.015161 et de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) formées par le recourant sont devenues sans objet.
8.
Le recourant est expressément avisé que toute écriture ultérieure du même style - singulièrement des requêtes abusives de révision ou de récusation - seront
classées sans suite.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
Le Greffier : Braconi