Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_948/2021
Arrêt du 21 juillet 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, etc.; arbitraire, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 mai 2021
(P/11548/2020 AARP/158/2021).
Faits :
A.
Par jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de contravention contre l'intégrité sexuelle (art. 198 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Il l'a acquitté du chef de violation du devoir d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et classé la procédure s'agissant des faits de consommation de stupéfiants antérieurs au 22 décembre 2017 (art. 329 al. 5 CPP). Le tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Il l'a mis au bénéfice du sursis et fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans ( art. 42 et 44 CP ). A.________ a été averti que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le prénommé a aussi été condamné à une amende de 1'500 francs. (art. 106 CP). Le tribunal a également prononcé une peine privative de liberté de substitution de 15 jours et dit que cette peine sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. La libération immédiate de A.________ a été ordonnée.
Par ailleurs, le tribunal de police a fixé à 332 fr. le montant dû par A.________ à B.________ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), ainsi qu'à 7'000 fr. avec intérêts celui de la réparation du tort moral (art. 49 CO). Les premiers juges ont débouté B.________ de ses conclusions civiles pour le surplus. En outre, le tribunal a statué sur le séquestre et la confiscation d'objets (art. 69 CP), ordonné la restitution de divers objets à leurs ayants-droit ( art. 267 al. 1 et 3 CP ), fixé le montant des frais à charge de A.________ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP) ainsi que les honoraires de son défenseur d'office (art. 135 CPP), de même que l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.________ (art. 138 CPP).
B.
Par arrêt du 4 mai 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel de A.________ contre le jugement du 22 décembre 2020 et annulé ce dernier. Statuant à nouveau, elle a confirmé tous les points du dispositif de ce jugement qui a été modifié uniquement dans la mesure où l'appelant a été sanctionné par une peine pécuniaire de 360 jours dont la quotité a été arrêtée à 30 fr. l'unité (art. 34 CP), en remplacement d'une peine privative de liberté de 12 mois (consid. 4.5 de l'arrêt). La cour a également fixé les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP) ainsi que les honoraires y relatifs dus aux défenseurs.
B.a. En substance, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, retient que les faits reprochés par B.________, tels qu'ils sont résumés dans l'acte d'accusation du 6 novembre 2020, complété à l'audience de jugement, sont établis. Il en ressort qu'entre 2014 et 2016, à une date indéterminée, A.________ a massé les épaules et le haut du dos de sa belle-fille, B.________, alors âgée de 12 ou 13 ans, avant de passer sa main sous son t-shirt et de lui caresser la poitrine à même la peau puis, après être descendu avec sa main jusqu'au ventre de sa belle-fille, a écarté le pantalon et la culotte de l'enfant, en lui demandant d'écarter les jambes afin de caresser ses cuisses, le haut de ses parties génitales et de la pénétrer vaginalement avec son doigt, pendant qu'il tenait l'une de ses cuisses avec l'autre main. Ce faisant, A.________ a contraint sa belle-fille à subir contre son gré les actes sexuels susvisés et des pressions d'ordre psychologique après l'avoir mise hors d'état de résister en lui tenant la cuisse, usant du rapport de confiance beau-père/belle-fille, du jeune âge, de la dépendance et de l'infériorité physique et cognitive de B.________ ainsi que de son état de surprise.
B.b. Entre mai 2020, à une date indéterminée, et le 29 juin 2020, A.________ a régulièrement adressé des paroles grossières à sa belle-fille à raison de deux à trois fois par semaine en mai 2020, puis quotidiennement, en lui disant notamment "je peux te la mettre, t'as de bonnes fesses, je t'aime bien, je te la mettrais bien". Aux alentours du 25 mai 2020, alors que sa belle-fille lui avait demandé de cesser de la regarder de manière salace, A.________ lui a répondu "si j'ai des yeux, c'est pour regarder des belles choses, toi t'es une belle fille", avant de la suivre et de lui répéter derrière la porte de la salle de bains "si tu veux, je peux te la mettre, je t'aime bien, je te la mettrais bien, j'ai envie de te la mettre, t'as de bonnes fesses". Le 28 juin 2020, s'étant rendu dans la chambre de sa belle-fille, il lui a dit "je peux t'la mettre, t'as de bonnes fesses, je t'aime très bien, je te la mettrais bien" ainsi que "je pensais que tu te rappelais quand je t'ai mis le doigt". Par ailleurs, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, A.________ a fumé quotidiennement du canabis, à raison d'un joint par jour environ.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande l'annulation, sous réserve du verdict de culpabilité en application de l'art. 19a LStup. Avec suite de frais, d'indemnité et de dépens, il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se prévaut d'une violation des principes de la présomption d'innocence (art. 32 Cst. et 6 CEDH) et de ceux qui régissent le recours à un expert (art. 182 CPP), en relation avec un arbitraire dans l'appréciation des faits et des moyens de preuve de la cause. Dans un premier grief, il relève qu'il avait fait valoir que les gestes physiques qui lui sont reprochés ont toujours eu lieu hors du regard de l'intimée. Il soutient que les faits retenus par la juridiction cantonale (un regard salace), sur la base des descriptions de l'intimée, ont la particularité d'avoir été commis alors qu'il se trouvait derrière elle, soit en dehors de son champ de vision. Le recourant en déduit que cet élément devait peser à la fois sur l'appréciation du doute devant lui profiter, ainsi que sur la nécessité d'une expertise de crédibilité, dès lors que les difficultés psychiques voire psychiatriques de l'intimée sont établies.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 destiné à la publication; cf. aussi arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1).
1.1.3. A la suite de la cour d'appel, on rappellera que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, la juridiction d'appel a traité le grief qu'il a soulevé. Elle a considéré que l'image de l'agresseur invisible et privé de regard dans l'imaginaire de la victime était particulièrement malvenue sachant que l'un des reproches de la jeune fille tenait précisément aux regards vicieux du prévenu. En effet, si l'intimée a certes narré deux épisodes où il était dans son dos ou derrière une porte, elle a aussi évoqué de nombreux autres échanges face-à-face, ce que le recourant ne discute pas. Le reproche se révèle dès lors infondé. Egalement invoquée dans ce contexte, la question de la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité sera abordée plus loin (consid. 3.2).
2.
Dans un deuxième grief, le recourant s'en prend au consid. 2.5.4 de l'arrêt entrepris, où il est retenu que "l'intimée jouit d'une très forte crédibilité", et qu'il existe une "multitude d'éléments favorables" qu'un seul indice contraire ne vient pas démentir. A son avis, la cour cantonale n'a pas différencié l'examen des propos de l'intimée pour ce qui a trait aux faits de 2014 de ceux qui portent sur les mois de mai et juin 2020. Le recourant relève qu'il s'agit de faits différents, qui ne sont pas de même nature et donnent lieu à des infractions différentes (et différenciées dans l'acte d'accusation) lors desquelles l'intimée avait des âges distincts (11 ans, puis pratiquement 17 ans) et dont la mémoire des faits ne pouvait être la même. Partant, il soutient que la juridiction cantonale a procédé à un examen en bloc de toutes les déclarations de l'intimée, allant même jusqu'à renforcer sa crédibilité pour la première infraction par les déclarations portant sur la seconde. Une telle manière de procéder, conclut-il, n'est pas compatible avec une appréciation des moyens de preuve de la cause.
2.1. L'instance précédente a rappelé que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505; 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.3; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
2.2. Avec la cour d'appel, on doit admettre que la présente affaire constitue un cas de "déclarations contre déclarations", de sorte qu'il est nécessaire d'apprécier et de confronter la crédibilité des dires des deux protagonistes. En ce qui concerne l'examen intrinsèque des propos de l'intimée, l'autorité précédente a longuement exposé les motifs qui l'ont conduite à admettre que les éléments objectifs du dossier plaident en faveur d'une très forte crédibilité; il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué, singulièrement à ses consid. 2.5.1 à 2.5.4 (pp. 23-28). Les reproches que le recourant lui adresse à cet égard ne sont pas mieux fondés. D'une part, on ne voit pas en quoi l'instance cantonale aurait apprécié les preuves de façon arbitraire en procédant à un examen global de la situation, car l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. D'autre part, le recourant ne discute pas et n'établit donc pas en quoi l'appréciation de sa crédibilité serait insoutenable dans la mesure où il est retenu dans l'arrêt attaqué que même si elle n'est pas mauvaise, sa crédibilité est cependant affaiblie compte tenu de ses déclarations et qu'elle ne saurait l'emporter sur celle de la victime, passée au crible de l'examen des juges d'appel. A cet égard, les juges d'appel ont pris en compte le fait que les dénégations du recourant s'étaient avérées fausses sur certains points et qu'il n'avait pas craint de manipuler son entourage et de mentir à l'autorité; en outre, il avait fait preuve d'une forme d'inadéquation dans ses rapports avec sa belle-fille.
3.
Dans un troisième grief, le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en considération les difficultés psychiques que l'intimée rencontre, que ce soit sous l'angle de la nécessité d'une expertise ou dans le cadre de l'examen du doute devant lui profiter. Il rappelle que ces difficultés sont établies mais qu'elles ont été écartées du raisonnement de l'instance cantonale sur la crédibilité des déclarations de l'intimée; il s'agit notamment d'un spleen adolescent, d'une scarification consécutive à une dispute avec sa mère, de l'évocation dans un journal intime d'un suicide suivi d'un réveil dans une autre famille, de problèmes avec les garçons, de la perception négative de son apparence physique, ainsi que l'envie de se faire mal ou de se tuer. Pour le recourant, les juges d'appel ont minimisé un acte grave dénotant un état psychique tourmenté chez une adolescente, ce qui est difficilement compréhensible. En admettant que le dossier ne présente "aucun indice de troubles psychologiques autres que ceux relevant du syndrome de stress post-traumatique", la juridiction cantonale aurait ainsi procédé de façon contestable à une appréciation choisie de faits.
3.1. L'instance précédente a rappelé les circonstances dans lesquelles il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Il sied également d'y renvoyer.
3.2. Cela fait, la juridiction cantonale a exposé clairement les motifs pour lesquels elle a jugé qu'elle pouvait se passer de telles investigations. La question des troubles psychologiques évoquée par le recourant mise à part, elle a retenu que le récit de l'intimée n'avait rien de délirant dès lors qu'il était cohérent, détaillé, ancré dans l'espace et pouvait l'être dans le temps, au contraire de ce que pourrait être une narration qui ne serait que le fruit d'une imagination chimérique. La juridiction d'appel a également tenu compte des deux tentamens et des trois épisodes de scarification antérieurs à l'ouverture de la procédure. Rappelant que de tels actes auto-agressifs ne sont pas rares chez les adolescents et qu'ils ne constituent pas une indication d'une perte de contact avec la réalité, elle a considéré que l'intimée semblait s'y être livrée avec lucidité. Quant aux médicaments homéopathiques ingurgités, l'intimée ne pouvait pas ignorer qu'elle ne risquait pas grand-chose, ni qu'elle ne pouvait pas se pendre en se tenant assise par terre ainsi qu'elle l'avait relaté dans son journal. Contrairement à ce que soutient le recourant, le volet psychiatrique et la question de l'éventuelle mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité ont donc été abordés et traités par l'autorité précédente, d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique. Le grief est infondé.
4.
En résumé, la cour cantonale n'a pas violé le principe "in dubio pro reo" en retenant, notamment sur la base des déclarations crédibles et convaincantes de l'intimée, que le recourant a commis les faits qui lui sont reprochés. La solution adoptée par la juridiction d'appel n'a en tout cas rien d'insoutenable, aussi bien dans sa motivation que dans son résultat.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué n'est pas contesté. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Comme le recours était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 juillet 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Berthoud