Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_70/2025
Arrêt du 21 juillet 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate,
recourant,
contre
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg,
ruelle Notre-Dame 2, 1701 Fribourg.
Objet
Protection des animaux, interdiction de détention et de commerce de bovins,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 20 décembre 2024 (603 2024 186).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1971, est propriétaire d'une exploitation agricole sise à U.________ (FR). Il vit du commerce de bovins et du lait, ainsi que de l'agriculture. Dès 2018, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg (ci-après: le Service des affaires vétérinaires) a procédé à des contrôles réguliers, à savoir les 8 février 2018, 23 et 26 mars 2018, 8 août 2018 et 10 octobre 2018, portant sur les installations de détention et le bien-être des animaux. Les manquements constatés (à une ou plusieurs reprises), lors de ces cinq contrôles, étaient les suivants:
- propreté de certains bovins non conforme;
- détention de jeune bétail bovin dans un box suroccupé (surface de 10.8 m² au lieu de 22.4 m² minimum) et sur une litière complètement souillée;
- dimensions inadaptées d'un gîte pour les vaches et génisses attachées, respectivement attache de façon trop serrée;
- détention de bovins attachés sur des couches trop courtes;
- détention à l'attache de six veaux âgés de moins de quatre mois;
- sorties du bétail bovin détenu à l'attache pas respectées, bien que le journal des sorties soit rempli;
- absence de sel à disposition des bovins;
- détention d'un veau malade âgé de moins de quatre mois à l'attache derrière les génisses, sans eau ni fourrage;
- onglons trop longs chez deux génisses;
- absence de conformité de la litière dans certains box et pour les bovins détenus à l'attache.
Par ordonnance du 13 août 2018, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ coupable de contravention à la législation sur la protection des animaux pour avoir enfreint les dispositions légales concernant la détention d'animaux et l'a condamné à une amende de 600 fr.
Au cours de cette période et entre chacun des contrôles susmentionnés, le Service des affaires vétérinaires a expliqué, par de nombreux courriers, les mesures à prendre et les risques encourus par l'intéressé s'il ne se conformait pas aux prescriptions relatives à la protection des animaux. Puis, A.________ mettant en doute l'utilité de certaines mesures requises et en en qualifiant d'autres d'"idiotes", il l'a astreint, par décision du 18 octobre 2018, à pallier les manquements constatés (effectuer les sorties des bovins détenus à l'attache, adapter la longueur des couches, de même que le nombre de veaux détenus en box à la capacité de celui-ci); il l'a formellement averti qu'en cas d'absence de respect de ces prescriptions, des sanctions plus incisives, pouvant notamment aller jusqu'à une décision d'interdiction de détenir des bovins pourraient être prononcées à son encontre.
Le 23 janvier 2019, le Service des affaires vétérinaires a effectué un contrôle à l'occasion duquel il a, à nouveau, constaté des manquements.
A.b. Par décision du 25 février 2019, le Service des affaires vétérinaires a prononcé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage de bovins sur tout le territoire suisse durant 10 ans à l'encontre de A.________. En date du 19 février 2020, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (ci-après: la Direction de l'agriculture) a partiellement admis le recours de A.________ et a réduit l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage de bovins à une année. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 27 juillet 2020, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 17 septembre 2020 (cause 2C_689/2020).
Le Ministère public a, à nouveau, condamné A.________ à une amende de 1'000 fr., par ordonnance pénale du 23 septembre 2019 pour contraventions à la loi sur la protection des animaux.
A.c. Le 15 novembre 2020, à l'occasion d'un contrôle, le Service des affaires vétérinaires a observé que A.________ ne s'était pas séparé de ses bêtes, malgré l'interdiction de détention prononcée à son égard, et a constaté les irrégularités suivantes sur son exploitation agricole:
- deux veaux de moins de 160 jours étaient détenus à l'attache;
- quatre vaches, six génisses et deux jeunes bovins de moins de 300 kg étaient sales;
- un groupe de six génisses et de huit vaches était détenu à l'attache sur des couches en caoutchouc, sans litière; de plus, elles étaient trop serrées dans une étable dont le taux d'occupation était trop élevé;
- un groupe de douze vaches était détenu à l'attache; elles étaient trop serrées dans une étable dont le taux d'occupation était trop élevé;
- une vache avait des onglons tordus et trop longs et présentait une boiterie non-traitée.
A cette occasion, l'intéressé a refusé de signer le rapport d'inspection.
Par courrier du 10 décembre 2020, le Service des affaires vétérinaires a rappelé à A.________ son obligation de se séparer de son bétail. Celui-ci a indiqué qu'il avait pris certaines mesures pour remédier aux manquements constatés à l'occasion du dernier contrôle et qu'il avait engagé un dépanneur agricole à partir du 18 janvier 2021 pour s'occuper de ses bêtes pendant la durée de l'interdiction. Sur la base des documents relatifs aux travaux de dépannage agricole, le Service des affaires vétérinaires a constaté que, entre le 5 et le 24 mai 2021, les animaux n'avaient pas été pris en charge. Selon l'intéressé, sa soeur avait procédé à la traite pendant cette période.
Le Ministère public a, par ordonnance pénale du 27 juillet 2021, reconnu A.________ coupable de délit et de contraventions à la loi sur la protection des animaux et lui a infligé une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 1'000 fr.
A.d. Lors d'un contrôle effectué le 26 janvier 2022, le Service des affaires vétérinaires a encore noté les lacunes suivantes sur l'exploitation de l'intéressé:
- dans une première étable, douze vaches étaient détenues à l'attache, il y avait une vache de trop dans l'étable (largeur insuffisante); ce manquement constituait une récidive depuis plusieurs années;
- dans cette même étable, quatre vaches était très sales;
- dans une deuxième étable, une vache se trouvait dans un état de maigreur alarmant, une consultation vétérinaire d'urgence était nécessaire;
- dans cette même étable, 14 bovins étaient détenus à l'attache, les animaux étaient trop serrés, les tapis (couches) étaient trop courts et ils auraient dû être remplacés depuis trois ans; il n'y avait pas de litière pour les animaux et trois vaches et une génisse étaient bien trop souillées,
- dans une troisième étable, trois vaches étaient bien trop sales;
- les sorties hivernales n'étaient pas effectuées, l'exploitant refusait de sortir ses bovins (même pendant le contrôle); ce manquement concernait 33 bovins.
A cette occasion, A.________ a expliqué avoir reçu des nouveaux tapis de couche plus longs, mais qu'il ne les avait pas encore installés, qu'il n'entendait pas mettre de litière dans la deuxième étable, car il n'en avait jamais mis depuis 1980 et qu'il n'était pas en mesure de garder ses bêtes propres en les lavant tous les jours.
A.e. Par décision du 10 mars 2022, le Service des affaires vétérinaires a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse d'une durée de dix ans. Les contrôles effectués depuis 2018 avaient tous mis en évidence de nombreux manquements; l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage de bovins durant un an n'avait pas porté ses fruits; A.________ avait démontré, par son attitude, qu'il n'était pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement et qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour assumer la détention d'animaux dans des conditions acceptables et respectueuses.
Le Ministère public a reconnu l'intéressé coupable de délit et de contravention à la loi sur la protection des animaux, par ordonnance pénale du 12 mai 2022, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 1'500 fr.
La Direction de l'agriculture a, le 26 avril 2023, rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 10 mars 2022 du Service des affaires vétérinaires.
Par arrêt du 1er mars 2024, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 26 avril 2023 de la Direction de l'agriculture.
Le 28 avril 2023, l'Association fribourgeoise des agriculteurs pratiquant une agriculture respectueuse de l'environnement et des animaux a procédé à un contrôle et constaté que les exigences du programme de sorties régulières en plein air étaient satisfaites. Des rapports des 5 et 14 février 2024 du Service des affaires vétérinaires ont mis en évidence des lacunes persistantes, en matière de sorties des animaux, de leur propreté et de litière insuffisante.
Le Tribunal fédéral a, par arrêt 2C_207/2024 du 14 novembre 2024, admis le recours formé par le recourant contre l'arrêt du 1er mars 2024 du Tribunal cantonal et l'a annulé pour violation du droit d'être entendu de l'intéressé, renvoyant la cause à cette instance pour qu'elle l'entende.
B.
Après avoir réparé ce vice, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 20 décembre 2024, très partiellement admis le recours de A.________ à l'encontre de la décision sur recours du 26 avril 2023 de la Direction de l'agriculture, en ce sens que l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage sur tout le territoire suisse, durant dix ans, ainsi que l'obligation de se séparer ont été limitées aux animaux de rente, à l'exclusion des animaux de compagnie. Il a en substance considéré que cette mesure portait atteinte à la liberté économique de A.________ mais qu'elle restait proportionnée, au regard du nombre de manquements très importants et graves relevés sur l'exploitation et ceci depuis 2018.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2024 du Tribunal cantonal, de dire qu'il n'est soumis à aucune interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux de rente, subsidiairement, de limiter l'interdiction à une année, plus subsidiairement encore, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Direction de l'agriculture et le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires n'a pas déposé d'observations.
Par ordonnance du 18 février 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
A.________ et la Direction de l'agriculture se sont encore prononcés par écriture du 15 avril 2025 respectivement du 29 avril 2025.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui lui interdit de détenir des bovins durant dix ans, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
3.
L'objet du litige porte sur l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux de rente d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre du recourant en raison de divers manquements à la législation sur la protection des animaux.
4.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits dans l'arrêt attaqué. Selon lui, pour retenir que les améliorations qu'il avait amenées dans le traitement des bovins n'étaient que ponctuelles et ne suffisaient pas à émettre un pronostic favorable pour le futur, le Tribunal cantonal aurait dû comparer les manquements qui avaient donné lieu à la première interdiction de détention (d'une année) du 25 février 2019 et ceux qui ont induit l'interdiction de dix ans du 10 mars 2022, ce à quoi il n'avait pas procédé. Puis, il décrit les manquements retenus à son égard, explique les aménagements effectués et progrès faits en lien avec la détention et le traitement de ses animaux; ceux-ci démontreraient sa volonté de poursuivre ses efforts pour respecter la législation topique; seuls des problèmes de sorties et de propreté des vaches subsisteraient.
4.1. Une telle critique des faits de l'arrêt attaqué s'avère appellatoire et ne répond pas aux exigences de motivation en la matière (cf. supra consid. 2). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, les juges précédents ont examiné les différents éléments qui lui sont reprochés et les actions prises par celui-ci pour y remédier (cf. arrêt attaqué consid. 6.5); en estimant qu'elles étaient insuffisantes et qu'une interdiction de dix ans se justifiait, ils n'en ont cependant pas tiré la conséquence juridique souhaitée par l'intéressé. Or, cette question relève du droit et sera examinée ci-après. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur le grief portant sur la constatation manifestement inexacte des faits.
4.2. En outre, en tant que le recourant prétend que cette absence de comparaison constitue un défaut de motivation (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1), le grief doit être rejeté. En effet, la subsomption de l'arrêt attaqué mentionne toutes les améliorations apportées par le recourant au cours des ans; de plus, elle est détaillée et claire. D'ailleurs, l'intéressé l'a attaquée dans son recours devant le Tribunal fédéral.
4.3. Il faut encore mentionner que, dans la mesure où les griefs sur le fond reposent sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué (recettes provenant de la détention d'animaux, surface de l'exploitation dédiée à l'agriculture, etc.), il n'en sera pas tenu compte.
5.
Le recourant estime qu'une interdiction de détenir des animaux de rente pendant dix ans viole sa liberté économique. Il critique la nécessité et la proportionnalité au sens étroit de cette mesure.
5.1. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2; 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1). L'art. 36 Cst. prévoit en outre que toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité exige plus particulièrement qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 191 consid. 7.1; 147 I 393 consid. 5.3; 146 I 157 consid. 5.4).
5.2. En tant qu'elle empêche pendant dix ans le recourant de détenir, d'élever et de faire le commerce de bovins, la mesure litigieuse porte assurément une atteinte à la liberté économique de celui-ci. Il faut donc examiner si la restriction en cause remplit les conditions de l'art. 36 Cst., étant rappelé que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'apprécier des circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1).
5.3. Dans son arrêt, auquel il peut être renvoyé, le Tribunal cantonal a exposé le régime de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) (ci-après aussi: la loi sur la protection des animaux) qui vise à protéger la dignité et le bien-être des animaux (art. 1 LPA) et, notamment, à garantir que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde les nourrisse d'une manière appropriée, en prenne soin et leur garantisse l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être (art. 6 al. 1 LPA). Après avoir mentionné plus spécifiquement les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux inscrites à l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), il a également rappelé qu'au sens de l'art. 23 al. 1 LPA, les autorités cantonales compétentes pouvaient interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la loi sur la protection des animaux, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b). Il a enfin relevé à juste titre que l'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA, était donnée si l'intéressé n'était pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreignait les interdictions imposées par la loi sur la protection des animaux (cf. arrêts 2C_689/2020 du 17 septembre 2020 consid. 5.3; 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 5.1; 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités) et qu'une interdiction de détention supposait en principe une violation crasse de la loi sur la protection des animaux provoquant des maux à l'animal (ibid.).
5.4. Le recourant ne conteste pas que la mesure litigieuse repose sur une base légale (cf. art. 36 al. 2 Cst.), à savoir l'art. 23 al. 1 let. a LPA, qu'elle a été prise dans l'intérêt public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), dès lors qu'elle a pour but la protection des animaux (cf. art. 1 LPA) et qu'elle est apte à protéger les bovins (cf. art. 36 al. 3 Cst.).
Il prétend en revanche qu'elle n'est pas nécessaire et pas proportionnée au but visé. L'interdiction de détenir des bovins pendant dix ans reviendrait matériellement à une interdiction définitive, dès lors qu'à l'échéance de ces dix ans il sera à un an de la retraite et qu'il n'acquerra pas des bêtes pour une période aussi courte. Comme il se verrait privé de sa principale source de revenu, il devrait abandonner sa profession, son domaine agricole n'étant pas suffisamment grand pour vivre uniquement de la production végétale. Il souligne les manquements auxquels il a remédié durant ces dernières années et les compare avec ceux qui avaient été initialement constatés pour mettre en avant les progrès effectués et en conclure qu'une interdiction d'une année serait suffisante.
5.5. En ce qui concerne la nécessité de la mesure, le Tribunal cantonal a expliqué de manière détaillée et probante les raisons pour lesquelles aucune mesure plus clémente qu'une longue interdiction de détention de bovins ne permettait de garantir que le recourant traite ses animaux conformément à la législation topique de manière durable. Il a rappelé les circonstances qui avaient mené à la première interdiction de détenir des bêtes de rente prononcée pour une année, à savoir six contrôles et rapports d'inspection, les nombreuses invitations à remédier aux irrégularités relevées, ainsi que les avertissements quant à une éventuelle mesure, puis l'interdiction elle-même qui devait lui donner le temps, le cas échéant, d'acquérir des connaissances suffisantes en matière de protection du bétail et d'adapter ses installations, ainsi que de reconsidérer globalement son attitude envers les animaux. Or, aucune de ces actions n'avait porté ses fruits.
Les juges précédents soulignent, en outre, qu'il a fallu un nouveau contrôle et un rappel à l'ordre pour que le recourant se conforme partiellement à l'interdiction d'une année; en effet, celui-ci ne s'est jamais séparé de ses animaux, mais a fait appel à un dépanneur agricole pour s'en occuper pendant la durée de la mesure prononcée et il a fallu plusieurs interventions de l'autorité compétente pour obtenir l'assurance que cette aide soit suffisante. Les contrôles postérieurs à l'interdiction n'ont pas eu non plus l'effet escompté, puisque non seulement ils ont mis en évidence la persistance de certains manquements, à savoir les sorties des animaux, leur propreté (ce qui peut conduire à des lésions cutanées voire à des infections) et la litière insuffisante (indispensable pour protéger les bêtes contre le froid et l'humidité), mais également l'absence de volonté du recourant d'y remédier; de plus, en janvier 2022, une vache se trouvait dans un état de maigreur alarmant, sans que cet état n'ait préoccupé l'intéressé qui n'avait pas fait appel à un vétérinaire.
Certes, le recourant a remédié aux dimensions des couches qui étaient insuffisantes et a remplacé certaines attaches. Il est également vrai que les deux derniers contrôles, effectués en 2024, n'ont plus révélé de problèmes en lien avec le sel, les onglons ou la présence de bêtes malades. En revanche, et le recourant le concède lui-même, la propreté des bovins n'est toujours pas assurée, ceux-ci ne sont toujours pas sortis comme l'impose la législation topique et la litière n'est toujours pas disposée en suffisance, cela presque sept ans après le premier contrôle du Service des affaires vétérinaires en février 2018 sans compter toutes les mises en garde et les mesures prises, ainsi que quatre condamnations pénales. On ne peut que suivre le Tribunal cantonal, lorsqu'il considère que l'attitude de l'intéressé témoigne d'une indifférence assumée à l'égard de l'ordre administratif et judiciaire, ainsi que d'une volonté claire de ne pas se conformer aux décisions des différentes autorités qui sont intervenues ou de ne s'y conformer que de manière très partielle. Celui-ci a d'ailleurs clairement exprimé son refus de respecter certaines requêtes du Service des affaires vétérinaires, comme celle de mettre de la litière dans une des deux étables, car il n'en avait jamais mis depuis 1980 et qu'une trop grande quantité de litière obstruerait l'écoulement du lisier vers la fosse; il estime également ne pas être en mesure de garder ses bêtes propres (arrêt attaqué p. 5). De plus, il a souvent minimisé les manquements reprochés ou se trouvait des excuses.
Il découle des éléments énumérés ci-dessus que la mesure litigieuse s'avère nécessaire. En outre, comme l'ont retenu à bon droit les juges précédents et quoi qu'en dise le recourant, il en ressort également que la condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA (cf. supra consid. 5.3 in fine et 5.4), à savoir que celui-ci est objectivement incapable de détenir des animaux, est remplie.
5.6. Dans son examen de la proportionnalité au sens étroit, le Tribunal cantonal a tout d'abord indiqué que les manquements relevés durant les nombreux contrôles effectués étaient, pour certains, objectivement graves, puisqu'ils portaient sur les besoins les plus élémentaires des animaux, tels que l'accès à l'eau, au fourrage ou aux soins de base, ainsi que sur les sorties; de plus, les installations n'étaient initialement pas adéquates, puisque les bovins étaient détenus dans des enclos trop petits et les conditions de détention n'étaient pas conformes, les animaux étant trop sales; presque chaque contrôle effectué avait fait état de nouveaux manquements ou de manquements répétés ou continus. Le Tribunal cantonal a en outre souligné que la première interdiction d'une durée d'un an n'avait pas conduit à un changement d'attitude ou à une prise de conscience du recourant; celui-ci l'avait même contournée, puisqu'il ne s'était pas séparé de ses bêtes.
Sur la base de ces faits, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), on ne peut que constater que, non seulement les manquements sont graves mais qu'ils portent sur un éventail très large de comportements. L'élément le plus marquant est que les sorties insuffisantes, ainsi que les problèmes de propreté et de litière persistent depuis 2018. Or, ces violations portent sur les règles les plus élémentaires que doit respecter un détenteur d'animaux. On remarque également que le recourant a clairement énoncé, durant certains contrôles qu'il ne se conformerait pas aux requêtes du Service des affaires vétérinaires, notamment en ce qui concerne la litière et la propreté (cf. "Faits" let. A.b) et ceci après que le Tribunal fédéral eut confirmé l'interdiction de détenir des bêtes de rentes pour une année. S'ajoute à ces éléments le fait que, comme susmentionné, le recourant n'a pas respecté la première interdiction d'une année, puisqu'il a gardé ses animaux et a fait appel à un dépanneur, démontrant son absence de volonté de respecter quelque décision que ce soit. Les améliorations apportées par le recourant aux installations et le fait que la situation des bêtes soit globalement meilleure aujourd'hui que lors des premiers contrôles (quoiqu'un contrôle ait fait état d'une vache anormalement maigre en 2022), ce dont le recourant fait grand cas, ne sauraient effacer les problèmes persistant qu'aucune décision des autorités administratives et pénale ne semble pouvoir résoudre totalement. De plus, des progrès étaient attendus et nécessaires pour que la situation sur l'exploitation du recourant devienne conforme au droit. L'attitude du recourant démontre qu'il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre qu'il doit remédier à tous les manquements constatés sur son exploitation agricole. L'arrêt attaqué mentionne la grande difficulté de l'intéressé à se remettre en cause et à prendre conscience de sa responsabilité envers ses bovins, bien qu'il ait été condamné pénalement à quatre reprises, ce qui ne parle pas en faveur d'une interdiction plus courte que celle prononcée.
Comme le soutient l'intéressé, une interdiction de détenir, de faire commerce et d'élever des bovins durant dix ans est sévère (l'art. 23 al. 1 LPA prévoit une interdiction pour une durée déterminée ou indéterminée; cf. supra consid. 5.3), compte tenu du fait que celui-ci aura presque atteint l'âge de la retraite à l'échéance de cette mesure. Il devra trouver d'autres sources de revenu. Il prétend que son domaine n'est pas suffisamment grand pour vivre uniquement de la production agricole, comme le lui ont suggéré les juges précédents, mais il ne se plaint pas d'une constatation manifestement inexacte des faits à ce sujet (cf. consid. 2). Il relève toutefois qu'il a arrêté la culture du tabac, culture qu'il pourrait reprendre; il pourra également louer des terres cultivables ou exercer son activité comme employé. Il est certain qu'une interdiction de dix ans est lourde mais, au regard de l'intérêt public important à empêcher l'intéressé de continuer à détenir et à élever des bovins, cet intérêt l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, qui n'a pas saisi les nombreuses occasions qui lui ont été offertes de remédier aux manquements constatés depuis longue date.
5.7. En conclusion, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral, ni le principe de proportionnalité en lien avec la liberté économique du recourant, en confirmant l'interdiction prononcée à l'encontre de ce celui-ci de détenir, de faire commerce et d'élever des bovins sur tout le territoire suisse durant dix ans.
6.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Lausanne, le 21 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon