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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_289/2025  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2025  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffière : Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
toutes trois formant, avec A.________, 
l'hoirie de feu E.________, 
toutes trois (hoirie) représentées par 
Me Raphaël Rey, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
irrecevabilité, 
 
recours contre les arrêts rendus par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève le 28 avril 2025 (C/5480/2023; ACJC/585/2025) et le 19 mai 2025 (C/5480/2023; ACJC/643/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Un conflit divise les héritières de feu E.________, soit d'une part sa veuve A.________, et d'autre part B.________, C.________ et D.________. Ces quatre personnes constituent l'hoirie de E.________, ici représentée par l'avocat Raphaël Rey. 
 
2.  
A.________ détenait déjà 50 % des actions de F.________ SA, jadis sise en ville de Genève et désormais en liquidation. L'autre moitié du capital a été dévolue à la succession de E.________. 
 
3.  
Le 18 janvier 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rendu une ordonnance désignant l'avocat G.________ en tant que commissaire de cette société. Le prénommé devait représenter l'entité dans la procédure initiée en raison des "carences" censées l'affecter [cf. art. 731b CO, réd.]. Cette personne morale avait quant à elle dix jours pour verser une "provision" de 5'000 fr. [sic!], en prévision des honoraires de ce commissaire. 
 
4.  
A.________ et F.________ SA ont fait appel de cette décision, par acte expédié le 5 février 2024 à la Cour de justice. Elles ont aussi requis l'effet suspensif. La première a en outre sollicité l'assistance judiciaire. 
Le 7 février 2024, la Haute Autorité cantonale leur a imparti un délai au 19 février pour verser 1'400 fr. à titre d'avance pour les frais judiciaires d'appel, respectivement 2'000 fr. [sic!] de provision pour les honoraires du commissaire. 
L'effet suspensif a été refusé le 14 février 2024, et l'assistance sollicitée, le 19 février 2024. 
Contre cette dernière décision, A.________ a formé un recours cantonal, que la Cour de justice a rejeté par arrêt du 16 mai 2024. En dernier lieu, l'autorité de céans a déclaré irrecevable le recours corrélatif (arrêt 4A_370/2024 du 30 juillet 2024). 
 
5.  
Entre-temps, soit le 29 février 2024, la Haute Cour cantonale a imparti un "ultime délai" pour verser les avances de 1'400 fr. et de 2'000 fr. Elle prévenait qu'à défaut, l'appel serait déclaré irrecevable. 
 
6.  
Par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal de première instance a ordonné de dissoudre et de liquider F.________ SA, vu sa "situation de carence": elle n'avait pas pu verser la provision de 5'000 fr. "dans le délai imparti et prolongé". 
A.________ et F.________ SA ont aussi fait appel de cette décision. Au préalable, elles demandaient l'effet suspensif. 
Elles ont alors été invitées à verser une avance de 1'740 fr. 
Parallèlement, A.________ a une nouvelle fois sollicité l'assistance judiciaire. 
La requête d'effet suspensif a été considérée comme sans objet (arrêt du 6 mai 2024). Quant à la demande d'assistance, elle a été rejetée (arrêt du 8 mai 2024). 
A.________ a formé un recours contre ce refus. La cause a alors été renvoyée en première instance pour nouvelle décision. 
Statuant à nouveau le 26 août 2024, la vice-présidente du Tribunal de première instance a derechef refusé d'assister judiciairement A.________: sa cause lui semblait dépourvue de chance de succès. 
Un nouveau recours cantonal a été déposé; la Cour de justice l'a rejeté par arrêt du 17 décembre 2024. 
Les parties appelant contre le jugement du 8 avril 2024 ont encore reçu un ultime délai au 17 mars 2025 "pour payer les avances de frais requises"; elles ne se sont pas exécutées. 
 
7.  
Par arrêt ACJC/585/2025 du 28 avril 2025, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevables les deux appels formés par A.________ et par F.________ SA contre l'ordonnance du 18 janvier 2024, ainsi qu'à l'encontre du jugement du 8 avril 2024. 
 
8.  
Par courrier du 12 mai 2025, A.________ a informé la Cour de justice du fait que l'avance requise avait été acquittée. En conséquence, cette autorité était invitée à constater une "erreur comptable" et à annuler son arrêt du 28 avril 2025. 
De fait, le service compétent avait imputé "par erreur" le paiement des 1'400 fr. à une autre procédure. Le versement était donc intervenu dans le délai imparti. 
Aussi ladite Cour de justice a-t-elle constaté, dans un arrêt du 19 mai 2025, qu'une "erreur manifeste" entachait sa précédente décision du 28 avril 2025: elle relevait à tort l'absence de paiement de ce montant, et prononçait l'irrecevabilité de l'appel visant l'ordonnance du 18 janvier 2024. Aussi l'arrêt du 28 avril 2025 devait-il être annulé. En outre, les appelantes se voyaient impartir un "ultime délai" de dix jours "dès réception de la présente" pour verser l'avance de 2'000 fr. destinée à couvrir les honoraires du commissaire. Leur attention était expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai, leur appel contre l'ordonnance du 18 janvier 2024 serait déclaré irrecevable. 
En revanche, l'arrêt du 28 avril 2025 ne comportait "aucune erreur" en tant qu'il affirmait que l'avance de 1'740 fr. requise pour le second appel contre le jugement du 8 avril 2024 n'avait pas été versée, et déclarait en conséquence irrecevable l'appel en question. Aussi la décision susmentionnée du 28 avril 2025 était-elle confirmée "pour le surplus". 
 
9.  
A.________ (la recourante) interjette un recours "en matière civile" contre les deux arrêts rendus par la Chambre civile de la Cour de justice les 28 avril 2025 (ACJC/585/2025) et 19 mai 2025 (ACJC/643/2025). Elle désigne comme partie adverse l'"hoirie de feu [...] E.________", composée d'elle-même et de trois autres personnes, soit B.________, C.________ et D.________. Elle précise aussi que l'hoirie comparaît par l'avocat Raphaël Rey. 
Dans le corps de cette écriture, la recourante explique qu'un héritier peut librement contester les actes accomplis par l'exécuteur testamentaire. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts rendus par la Cour de justice les 28 avril 2025 et 19 mai 2025. En conséquence, la cause devrait être renvoyée "à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants". Parallèlement, elle requiert que son recours bénéficie de l'effet suspensif. De surcroît, elle sollicite l'assistance judiciaire "au sens de l'art. 64 LTF"; elle devrait donc être dispensée de payer une avance de frais. 
 
10.  
L'autorité de céans n'a pas invité les trois intimées susmentionnées à déposer une réponse. 
La Cour de justice genevoise n'a pas non plus eu à se déterminer sur ses arrêts, ni à produire le dossier de la cause. Tout au plus a-t-elle été informée du recours déposé par A.________, tout comme l'a été la société désormais en liquidation F.________ SA. 
 
11.  
Dans son recours, A.________ dénonce une "constatation arbitraire des faits" qui constituerait également une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Dès lors que cette recourante n'était pas représentée, la décision rendue le 6 mars 2025 par la Cour de justice genevoise aurait dû être notifiée au domicile vaudois de la recourante, pourtant "indiqué dans les deux appels formés"; or, tel n'a pas été le cas, aussi bien pour cette décision que pour "un quelconque avis de remise". La recourante aurait ainsi été empêchée de payer "l'avance de frais dans le délai imparti par la Cour de justice". Cette "erreur" aurait induit "une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF" : en constatant que "l'avance de frais" n'avait pas été payée dans l'"ultime délai" imparti, alors que l'invitation à effectuer l'avance nécessaire n'avait pas été "notifiée valablement à la recourante", l'arrêt [du 19 mai 2025, en tant qu'il déclare l'un des deux appels irrecevable et confirme "pour le surplus" "l'arrêt ACJC/585/2025" du 28 avril 2025] déboucherait sur un résultat "arbitraire" : ce ne serait pas qu'un, mais bien les deux appels qui devraient être déclarés irrecevables. Aussi conviendrait-il d'annuler "les deux décisions" "pour ce motif". Au passage, la recourante souligne son double intérêt, en tant qu'actionnaire comme en tant qu'héritière. 
 
12.  
La cour de céans rappellera simplement à la recourante que de simples affirmations non prouvées ne sauraient suffire à faire "remanier" un état de faits prétendument inexact ou entaché d'arbitraire (voir par ex. arrêt 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées). 
Qui plus est, l'intéressée feint d'oublier le sens de l'art. 8 CC; elle cherche, à mauvais escient ici, à faire renverser le fardeau de la preuve (cf. par ex. ATF 129 III 18 consid. 2.6; plus récemment, ordonnance 4A_205/2025 du 7 juillet 2025 consid. 3.2 et la jurisprudence y relative citée). 
Au demeurant, elle ne démontre pas réaliser les conditions posées en lien avec l'art. 93 al. 1 LTF, plus spécifiquement courir le risque d'un "préjudice irréparable" (let. a, voir par ex. arrêt 4A_309/2024 du 12 mai 2025 consid. 2.2), ou en quoi elle pourrait éviter une "procédure probatoire longue et coûteuse" (let. b, cf. arrêt 4A_584/2023 du 21 février 2025 consid. 4.2.1), qui ouvriraient la voie d'un recours immédiat contre une décision non finale. 
 
13.  
Vu ces considérations, la cour de céans est dispensée d'entrer en matière sur le présent recours, insuffisamment étayé. Cela peut être dit en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
La requête d'effet suspensif se retrouve privée d'objet. 
 
Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle doit être rejetée, au motif déjà que les conclusions de ce recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 et 3, phrase 2, LTF). 
La recourante, qui succombe, supportera un émolument judiciaire de 500 fr. (art. 65 et 66 al. 1 LTF). En revanche, elle ne devra aucune indemnité de dépens aux intimées, lesquelles n'ont pas eu à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et, pour information, à F.________ SA, en liquidation. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Monti