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[AZA 0/2] 
2A.150/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
21 août 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin. 
Greffier: M. Dayer. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
la Fondation A.________, représentée par Me Bernard Dorsaz, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 6 mars 2000 par la Commission fédérale des banques; 
 
(entraide administrative internationale demandée par 
la Commission française des opérations de bourse) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 19 août 1999, la société Suez Lyonnaise des Eaux a annoncé une offre publique d'échange sur le solde du capital de sa filiale, la société SITA. 
 
La Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a ouvert une enquête pour s'assurer que les transactions réalisées avant cette annonce n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires françaises relatives, notamment, à l'usage d'une information privilégiée. Ses investigations lui ont notamment permis de découvrir que la banque B.________ AG, à Zurich (ci-après: la banque B.________), avait acquis 1'040 titres SITA le 17 août 1999. 
 
B.- Le 24 décembre 1999, la COB a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations sur l'identité du (ou des) donneur (s) d'ordre (s) final (s) pour le compte du (ou desquels) ces actions avaient été acquises; elle souhaitait également connaître l'identité des personnes ayant pris l'initiative d'acheter ces titres, les motivations ayant conduit à ces acquisitions, les caractéristiques des ordres reçus avec mention de leurs date et heure et, dans le cas où ces actions avaient été revendues, la dateet l'heure de transmission des ordres de vente ainsi quele volume exécuté sur le marché. Elle s'engageait à ce que l'information reçue soit traitée de manière confidentielle et précisait que si les renseignements fournis révélaient des faits susceptibles d'une qualification pénale, elle pourrait avoir à les transmettre au Procureur de la République. 
 
Le 31 décembre 1999, la Commission fédérale a demandéà la banque B.________ de lui transmettre les informations souhaitées par la COB ainsi que des renseignements sur les comptes des clients concernés. Le 20 janvier 2000, cette banque l'a notamment informée que les actions en cause avaient été acquises au cours de 227, 86 Euros sur instruction de C.________, domicilié à Paris, ayant droit économique bénéficiant d'un pouvoir général sur le compte de la Fondation A.________ (ci-après: la Fondation), à D.________. 
Les titres avaient été revendus le 24 août 1999 au cours de 246, 20 Euros. 
 
C.- Par courrier du 31 janvier 2000, complété le 1er février 2000, la Fondation s'est déterminée sur la demande d'entraide de la COB. Elle a soutenu que cette requête était laconique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y donner suite, conformément à l'interdiction des opérations de pure investigation ("fishing expeditions"). Par ailleurs, le principe de la double incrimination n'avait pas été respecté. En effet, son ayant droit économique n'avait jamais eu la moindre relation avec la société SITA et avait acquis les titres en cause sur la seule base d'informations parues dans la presse financière spécialisée. Dès lors, il ne serait punissable, ni selon le droit français, ni en vertu de l'art. 161 CP
 
D.- Le 14 février 2000, la COB a informé la Commission fédérale de l'avancement de son enquête. Elle a tout d'abord précisé que l'ouverture de cette dernière avait été justifiée par le fait que, le 17 août 1999, le titre SITA, après avoir été coté en début de séance au cours de 222 Euros et s'être comporté de manière peu active durant la matinéeavec un volume moyen de 123 titres par transaction, avait, dès 14h16, évolué subitement à la hausse pour atteindre234 Euros à la clôture de la séance. Elle avait en outre découvert que les premiers achats importants avaient été effectués par un "gestionnaire de portefeuille" dont le premier ordre d'achat avait été exécuté sur le marché à 14h16 et qui avait encore acquis 7'000 titres à 14h37 et 4'000 autres à 15h11. La société qui l'employait avait en outre acquis 1'000 actions à 14h59. L'autorité requérante relevait que ces achats pourraient être "coordonnés" avec ceux d'un autre investisseur qui avait acquis 33'000 titres cette même après-midi du 17 août 1999. Le gestionnaire précité gérait en effet deux comptes titres de sociétés appartenant à cet investisseur et avait attribué à ces comptesun tiers des actions acquises le 17 août 1999. L'ensemble de ces achats manifestait une intervention inhabituelle quant au volume sur le marché d'un titre traditionnellement étroit (8'000 actions échangées en moyenne par mois en 1999). Le moment des interventions ne permettait en outre pas d'imputer ces acquisitions à des rumeurs de marché puisqu'il s'agissait des premiers achats significatifs. 
 
Le 1er mars 2000, l'Office fédéral de la police - dont le préavis avait été d'abord négatif - a donné son accord à une éventuelle transmission aux autorités pénales françaises compétentes des renseignements qui seraient fournis à la COB. 
 
E.- Par décision du 6 mars 2000, la Commission fédérale a accordé l'entraide administrative à la COB et a accepté de lui transmettre les informations communiquées par la banque B.________ (ch. 1 du dispositif). Elle a précisé que ces informations ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif). De plus, en accord avec l'Office fédéral de la police, leur éventuelle communication aux autorités pénales françaises compétentes était autorisée, la COB devant toutefois leur rappeler que leur utilisation était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée (ch. 3 du dispositif). En outre, en vertu de l'art. 38 al. 2 lettre c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954. 1), leur transmission à des autorités tierces, autres que celles mentionnées au chiffre 3 du dispositif, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la Commission fédérale (ch. 4 du dispositif). Enfin, les chiffres 1 à 4 du dispositif ne seraient exécutés qu'à l'échéance d'un délai de trente jours après la notification de la décision à l'intéressée, si aucun recours n'était déposé dans ce délai auprès du Tribunal fédéral (ch. 5 du dispositif). 
 
F.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Fondation demande au Tribunal fédéral de dire que la Commission fédérale doit s'abstenir de donner suite à la demande d'entraide administrative déposée par la COB et de lui transmettre tout document ou information contenant une référence ou une allusion quelconque à son identité, à son domicile, à sa nationalité, à ses avoirs, à ses opérations bancaires et à son bénéficiaire économique. Subsidiairement, si l'octroi de l'entraide était subordonné à la promesse de l'autorité requérante de ne pas transmettre d'informations aux autorités pénales françaises compétentes, la Commission fédérale devrait apprécier la validité de cet engagement dans une décision susceptible d'un recours de droit administratif. 
La recourante prétend que l'Office fédéral de la police n'a pas valablement consenti à l'éventuelle transmission d'informations par la COB auxdites autorités pénales. 
Elle invoque en outre la violation des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. 
 
La Commission fédérale conclut au rejet du recours. 
 
G.- Par ordonnance du 9 mai 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée par l'intéressée. 
H.- Le 13 juin 2000, le Juge délégué de la IIe Cour de droit public a donné suite à la demande de la Fondation réclamant la communication de certaines pièces du dossier de la Commission fédérale dont elle n'avait pas eu connaissance. 
 
I.- Les parties ont confirmé leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La décision par laquelle la Commission fédérale accorde l'entraide administrative en application de l'art. 38 LBVM et ordonne la transmission de documents et de renseignements à une autorité étrangère peut directement faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ (cf. art. 39 LBVM; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69, 79 consid. 2 p. 80). 
 
 
 
b) Titulaire du compte bancaire faisant l'objet des renseignements dont la communication est litigieuse, l'intéressée a qualité pour recourir (art. 103 lettre a OJ; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69). 
 
2.- Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 lettre a OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aap. 500). Il examine en particulier librement si les conditions pour accorder l'entraide administrative sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée. S'il est lié par les conclusions des parties, il ne l'est pas en revanche par leurs motifs et peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la recourante ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et la jurisprudence citée). Bien qu'elle soit indépendante de l'administration, la Commission fédérale n'est pas une autorité de recours au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par ses constatations de fait (cf. ATF 115 Ib 55 consid. 2a p. 57). 
 
3.- L'intéressée soutient que son droit d'être entendu a été violé par le fait que l'autorité de céans ne lui a transmis qu'une copie caviardée du courrier de la COB du 14 février 2000. Ce moyen n'est pas fondé. En effet, le droit de consulter toutes les pièces du dossier - qui découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. 
Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., Berne 1999, p. 525 ss; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berne 2000, n. 1293 ss) - peut notamment être restreint afin de respecter l'anonymat de tiers qui ne sont pas impliqués dans la procédure et dont le nom figure dans certains documents (cf. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernenStaates, thèse Berne 1999, p. 233-235). Dans le cas particulier, le caviardage effectué par le Tribunal fédéral se justifie pour des raisons évidentes de confidentialité, le nom d'autres personnes ou sociétés faisant l'objet d'une enquête de la COB n'ayant pas à être révélé à des tiers, et notamment pas à la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce que pense cette dernière, il est, pour l'instant, sans importance qu'elle soit ainsi privée d'un élément lui permettant de démontrer que son ayant droit économique n'a commis aucun délit d'initié. Seule l'autorité requérante sera en effet à même de décider, sur la base de l'ensemble des informations qui lui seront transmises, si ledit ayant droit peut ou non être suspecté d'un tel délit (cf. également consid. 5c ci-dessous). 
 
 
4.- a) Selon l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide administrative internationale peut être accordée à des autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières, à condition, notamment, qu'elles utilisent les informations transmises exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (lettre a; principe de spécialité) et qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le secret professionnel (lettre b). 
 
b) Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion dele dire, la COB est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Elle respecte en outre l'exigence de confidentialité imposée par l'art. 38 al. 2 lettre b LBVM (cf. ATF 126 II 86 consid. 3 p. 88-89). 
 
5.- a) Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité découle de l'art. 38 al. 2 LBVM (cf. également art. 5 al. 2 Cst. ainsi que Hans-Peter Schaad, in Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, Bâle 1999, n. 90 ad art. 38 BEHG) qui autorise uniquement la transmission d'informations et de documents liés à l'affaire. Selon ce principe, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'Etat requérant. 
La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à son appréciation. L'Etat requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'éléments suspects pouvant justifierla demande d'entraide. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"; ATF 126 II 86 consid. 5ap. 90-91 et les références citées). 
 
b) La recourante prétend que la requête de la COB est laconique et présente un "caractère exploratoire prohibé". 
Par ailleurs, la transmission à cette autorité des informations fournies par la banque B.________ serait disproportionnée dans la mesure où plusieurs publications financières spécialisées avaient prévu le rachat par la société Suez Lyonnaise des Eaux du solde du capital de sa filiale SITA cinq mois déjà avant son acquisition des titres en cause. 
 
c) Ayant constaté un mouvement inhabituel du cours du titre SITA dans l'après-midi du 17 août 1999 - soit deux jours avant l'annonce officielle par la société Suez Lyonnaise des Eaux de son offre publique d'échange du solde du capital de sa filiale -, de même qu'une augmentation subite et considérable du volume des actions achetées par rapport au volume de celles acquises durant la matinée, la COB disposait d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. Elle avait en outre découvert qu'une de ces acquisitions - portant sur un nombre important de titres (1'040) - avait été effectuée par l'intermédiaire de la banque B.________. Vu ces éléments, elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur cet achat (cf. dans le même sens ATF 126 II 86 consid. 5b p. 91 et la jurisprudence citée), quand bien même celui-ci n'était survenu qu'en fin de journée, alors qu'un nombre important d'actions SITA avait déjà été échangé. Les raisons invoquées par l'intéressée pour expliquer son achat ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide. L'autorité intimée n'est en effet pas tenue d'examiner si les soupçons justifiant la requête dont elle est saisie sont confirmés ou infirmés par les informations ou les explications qui ont été recueillies à la demande de l'autorité requérante ou que cette dernière lui a communiquées en cours de procédure, comme cela a été le cas en l'espèce (cf. le courrier précité du 14 février 2000). Seule cette autorité pourra, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, décider si ses soupçons initiaux étaient ou non fondés (cf. ATF 126 II 86 consid. 5b p. 91 et les références citées). 
 
6.- a) Aux termes de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, les informations reçues par l'autorité étrangère de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières ne peuvent être transmises à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international; lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales; l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la police. 
 
b) L'art. 38 al. 2 LBVM poursuit l'objectif de faciliter l'entraide administrative dans toute la mesure compatible avec le respect des conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale qui ne doivent pas être contournées. Les restrictions apportées à la transmission ultérieure des renseignements communiqués par la Suisse obligent concrètement la Commission fédérale à ne pas perdre le contrôle de l'utilisation des informations, en particulier après leur transmission à l'autorité étrangère de surveillance (principe dit du "long bras"; "Prinzip der langen Hand"; ATF 126 II 86 consid. 6b p. 92 et la jurisprudence citée). 
 
c) Les autorités étrangères ne sont pas tenues de faire une déclaration contraignante selon le droit international public, mais doivent s'engager à mettre tout en oeuvre pour respecter le principe de la spécialité (exigence qualifiée en anglais de "best efforts" ou de "best endeavour"). Aussi longtemps que l'Etat requérant respecte effectivement ce principe et qu'il n'existe aucun signe qu'il ne le fasse pas dans le cas concret, rien ne s'oppose à accorder l'entraide administrative. S'il devait s'avérer qu'une autorité étrangère ne puisse plus respecter ce principe en raison de sa législation interne ou d'une décision contraignante à laquelle elle n'a pas les moyens de s'opposer, la Commission fédérale devrait alors refuser l'entraide (cf. ATF 126 II86 consid. 6c p. 92 et la jurisprudence citée). 
 
7.- S'agissant de l'éventuelle transmission d'informations à des autorités non pénales, le rappel à la COB de son obligation de demander l'accord préalable de l'autorité intimée (cf. ch. 4 du dispositif de la décision attaquée) est suffisant. Rien ne permet en effet de supposer que l'autorité requérante ne respectera pas cette obligation (cf. ATF 126 II 86 consid. 7c p. 93-94). La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. 
 
8.- a) La COB peut être tenue de transmettre au Procureur de la République des informations révélant des faits susceptibles d'une qualification pénale (cf. art. 12-2 al. 3 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse [ci-après: l'ordonnance no 67-833]; cf. également Thierry Amy, Entraide administrative internationale en matière bancaire, boursière et financière, thèse Lausanne 1998, p. 600; ATF 126 II 86 consid. 7d/aa p. 94). 
 
 
 
b) Selon l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, l'autorité requérante peut être autorisée à transmettre aux autorités pénales les informations reçues lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue (cf. consid. 6a ci-dessus). 
La Commission fédérale et l'Office fédéral de la police se prononcent sur la base des éléments dont ils disposent et doivent, au besoin, demander des compléments d'information à l'autorité requérante (cf. ATF 125 II 450 consid. 4a p. 459). Ils sont tenus d'examiner si toutes les conditions de l'entraide pénale internationale sont remplies. 
Rien n'indique en effet qu'en matière d'entraide administrative internationale, le législateur ait voulu étendre la possibilité d'utiliser des informations dans des procédures pénales par rapport aux règles régissant l'entraide judiciaire en matière pénale (cf. ATF 125 II 450 consid. 4b p. 459-460; cf. également Jean-Paul Chapuis, Quelques réflexions à propos de l'entraide administrative internationale de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, in Problèmes actuels de droit économique, Mélanges en l'honneur du Professeur Charles-André Junod, Bâle 1997, p. 65 ss, p. 75-76). Dès lors, toutes les conditions matérielles, telle notamment l'exigence de la double incrimination (cf. ATF 126 II 86 consid. 7d/bb p. 94; 125 II 450 consid. 4b p. 460), prévues par la législation régissant l'entraide judiciaire en matière pénale doivent être respectées. Avant de donner son accord, l'Office fédéral de la police doit confirmer que ces conditions sont remplies, soit en se ralliant à une prise de position détaillée de la Commission fédérale, soit en motivant lui-même son approbation (cf. ATF 126 II 86 consid. 7d/bb p. 94-95; 125 II 450 consid. 4b p. 460). 
 
c) Si, lors du dépôt de la demande d'entraide administrative, les investigations de l'autorité requérante sont déjà suffisamment avancées et font apparaître la nécessité d'une éventuelle transmission d'informations aux autorités pénales étrangères compétentes, la Commission fédérale peut directement y consentir dans sa décision accordant l'entraide (cf. ATF 126 II 126 consid. 6b/bb p. 139; 125 II 450 consid. 3b p. 458; arrêt non publié du 24 novembre 1999 en la cause A. contre Commission fédérale des banques, consid. 4a; cf. également Annette Althaus, Internationale Amtshilfe als Ersatz für die internationale Rechtshilfe bei Insiderverfahren ?, in PJA 1999 p. 929 ss, p. 942-943). Ce consentement est toutefois soumis à des exigences plus élevées que celles nécessaires à l'octroi de l'entraide administrative. 
Des variations significatives du volume des titres échangés et de leur cours peu avant une annonce de rachat de société ne sont en particulier pas suffisantes. La Commission fédérale doit disposer d'éléments supplémentaires permettant de soupçonner concrètement l'existence d'un comportement tombant sous le coup du droit pénal. Il ne faut certes pas poser d'exigences trop sévères quant à l'exposé des faits figurant dans la demande, notamment parce qu'il n'est pas encore possible de savoir avec certitude si, compte tenu de ses investigations ultérieures, l'autorité requérante transmettra ou non - malgré l'autorisation de la Commission fédérale - ses informations aux autorités pénales étrangères compétentes. Sa requête doit cependant permettre de qualifier juridiquement les faits invoqués et mentionner, en principe, le texte des dispositions légales applicables afin que ladite Commission puisse vérifier s'il existe ou non un motif d'exclusion de l'entraide judiciaire en matière pénale et examiner la question de la double incrimination (cf. ATF 125 II 450 consid. 4b p. 460-461 et les références citées). 
 
Ainsi, en l'absence d'autres éléments que la variation du cours des titres concernés, l'autorisation de transmettre des informations aux autorités pénales étrangères compétentes ne peut être accordée en même temps que l'entraide administrative. 
Cette dernière doit en outre être refusée, du moins dans un premier temps, si des garanties suffisantes du respect de cette interdiction par l'autorité requérante font défaut (cf. ATF 126 II 126 consid. 6b/bb p. 139). La question de l'éventuelle transmission d'informations par celle-ci devra alors faire l'objet d'une nouvelle procédure et d'une décision séparée (cf. ATF 125 II 65 consid. 9 et 10p. 75-78). 
 
9.- a) Ni dans sa requête d'entraide du 24 décembre 1999, ni dans son courrier subséquent du 14 février 2000, la COB n'a expressément sollicité l'autorisation de communiquer aux autorités pénales françaises compétentes les informations fournies par l'autorité intimée. Elle a toutefois clairement indiqué à cette dernière son obligation de saisir lesdites autorités si ces informations révélaient une infraction pénale. En considérant cette indication comme une demande d'autorisation implicite, la Commission fédérale n'a pas excédé la marge d'appréciation dont elle dispose pour donner suite à une requête d'entraide au sens de l'art. 38 LBVM (sur cette marge d'appréciation, cf. ATF 125 II 65 consid. 7 p. 75 ainsi que la jurisprudence citée ci-dessus au consid. 8c). 
 
 
L'autorité intimée a par ailleurs soumis à l'Office fédéral de la police une prise de position détaillée qu'elle a par la suite complétée et sur laquelle cet Office s'est déterminé de manière circonstanciée. Elle a dès lors recueilli le consentement de ce dernier conformément aux exigences posées par la jurisprudence (cf. ATF 126 II 86 consid. 7d/bb p. 94-95). 
 
b) Dans sa demande d'entraide du 24 décembre 1999 ainsi que dans son courrier du 14 février 2000, la COB a non seulement fait état du volume exceptionnellement élevé de titres SITA échangés durant l'après-midi du 17 août 1999 ainsi que la soudaine augmentation de leur cours (cf. consid. 5c ci-dessus), mais a également indiqué que la plus grande partie de ces actions, soit plus de 40'000 sur un total de 77'875 unités, avait été acquise par trois investisseurs seulement. Elle a en outre établi qu'il s'agissait des premiers achats significatifs, ce qui excluait qu'ils puissent être attribués à "des rumeurs de marché". Certes, rien au dossier ne permet d'établir de liens, soit entre ces trois investisseurs et la recourante ou son ayant droit économique, soit entre ceux-ci et les sociétés concernées. L'intéressée a en outre procédé à l'acquisition des titres litigieux en fin de journée, alors qu'un nombre important d'actions avait déjà été échangé. Elle n'a toutefois jamais expliqué ses achats par le subit engouement dont a fait l'objet le titre SITA durant l'après-midi en cause. Sa présence parmi les acheteurs actifs au cours de cette demi-journée paraît ainsi pour le moins troublante et suffit à rendre son acquisition suspecte. 
 
c) aa) La recourante invoque la violation du principe de la double incrimination. Elle prétend que son ayant droit économique n'a aucun lien avec la société SITA et ne peut être considéré comme un initié au sens de la disposition légale française réprimant le délit d'usage d'une information privilégiée. Ainsi, seule demeurerait théoriquement possible son incrimination pour complicité de "délit de communication d'information privilégiée", ce qui nécessiterait toutefois que son éventuel informateur soit poursuivi à titre principal. 
Tel ne serait cependant pas le cas dans la mesure où il n'aurait reçu aucune information de la part d'un initié mais se serait uniquement fondé sur des analyses parues dans la presse financière spécialisée. Dans ces conditions, il ne pourrait pas non plus être poursuivi en vertu du droit suisse (cf. art. 161 ch. 2 CP). 
bb) Selon le principe de la double incrimination (cf. 
art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351. 1] ainsi que l'art. 5 al. 1 lettre a de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ; RS 0.351. 1] à laquelle la Suisse et la France sont parties; sur les rapports entre ces deux dispositions, cf. 
Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, n. 349 p. 272), l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant doit également être punissable dans l'Etat requis (cf. Zimmermann, op. cit. , n. 346 p. 269; Amy, op. cit. , p. 422). La jurisprudence précise que, sous réserve de l'abus manifeste et du renversement de la présomption selon laquelle l'acte mis en cause est punissable dans l'Etat requérant (cf. ATF 112 Ib 576 consid. 11b/ba p. 593-594), l'autorité saisie de la demande d'entraide doit se borner à vérifier que le droit suisse réprimerait les faits s'ils entraient dans la compétence des autorités helvétiques. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse porte sur les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (cf. ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes (cf. ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342 et la jurisprudence citée). 
 
cc) Comme l'a relevé la décision attaquée, qui n'est pas contestée sur ce point, aucun des motifs d'exclusion de l'entraide judiciaire en matière pénale (cf. art. 2 CEEJ ainsi que 2 ss EIMP) n'est réalisé. Par ailleurs, un examen prima facie du droit français indique non seulement que le fait pour un initié d'utiliser une information privilégiée (cf. art. 10-1 de l'ordonnance 67-833), mais également celui, pour un non-initié, de tirer profit d'une information communiquée par un initié (cf. Jacques-Henri Robert/Michel Véron, Le droit pénal des affaires en 350 décisions de 1989 à 1998, Paris 1998, p. 23), sont réprimés pénalement. A cet égard, le fait que la COB n'a pas mentionné expressément la disposition pénale française susceptible d'avoir été violée (cf. art. 10-1 de l'ordonnance 67-833) n'est pas décisif dans le cas particulier, dans la mesure où la recourante s'y est abondamment référée dans ses déterminations adressées à la Commission fédérale. 
 
Par ailleurs, l'intéressée affirme que son ayant droit économique n'a bénéficié d'aucune information privilégiée et s'est uniquement fondé sur des articles parus dans la presse financière spécialisée. De telles allégations ne sont toutefois pas déterminantes à ce stade (cf. dans ce sens, Jean-François Egli/Olivier Kurz, L'entraide judiciaire accordée par la Suisse pour la répression des délits d'initiés; problèmes récents, in Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 605 ss, p. 619-620). 
 
dd) L'exploitation de la connaissance d'un fait confidentiel, que ce soit par un initié ou par celui auquel ce dernier a communiqué l'information, est également punissable en Suisse (cf. art. 161 ch. 1 et 2 CP). La connaissance avant qu'elle ne soit rendue publique de l'intention d'une société d'acquérir, comme en l'espèce, une partie du capital d'une autre société est en particulier un fait confidentiel au sens de l'art. 161 ch. 3 et 4 CP (cf. ATF 118 Ib 448 consid. 5 p. 453-454). Dès lors, s'il était prouvé que l'ayant droit économique de la recourante a eu connaissance du projet de rachat du solde du capital de la société SITA par la société Suez Lyonnaise des Eaux, soit dans l'exercice d'une fonction mentionnée à l'art. 161 ch. 1 CP qu'il exercerait ou aurait exercé au sein de la société SITA, soit par l'intermédiaire d'une personne exerçant ou ayant exercé l'une de ses fonctions, l'achat des titres en cause - qui lui a permis de réaliser un bénéfice de l'ordre de 30'000 fr. - constituerait un délit pénal au regard du droit suisse. 
 
 
ee) Vu ces éléments, le grief de violation du principe de la double incrimination doit être écarté. 
 
d) L'autorité intimée a dès lors autorisé à bon droit une éventuelle transmission des informations reçues par la COB aux autorités pénales françaises compétentes. 
 
10.- Mal fondé, le présent recours doit être rejeté. 
 
Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
La Commission fédérale n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge de la Fondation A.________. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante ainsi qu'à la Commission fédérale des banques. 
 
____________ 
Lausanne, le 21 août 2000 DBA/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,