2A.301/2000
[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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21 août 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
B.________, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 21 mars 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal de la population du canton de Genève;
(refus de renouvellement d'une autorisation de séjour)
Considérant :
que B.________, de nationalité algérienne, est entré en Suisse en 1990 et a été marié une première fois à une ressortissante suisse du 1er février 1991 au 17 mars 1994,
que, le 23 septembre 1994, B.________ s'est remarié à une autre Suissesse, d'avec laquelle il a divorcé le 3 septembre 1998,
que, par décision du 1er décembre 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé,
que, statuant sur recours le 21 mars 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 21 mars 2000 de la Commission,
que la Commission a renoncé à se déterminer, tandis que l'Office cantonal conclut à l'irrecevabilité du recours,
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement,
que, n'étant plus marié à une Suissesse, le recourant ne peut pas déduire de cette disposition (il ne le prétend d'ailleurs pas) un droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, ni un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, dès lors que chacun des deux mariages a duré moins de cinq ans,
que le recourant entend cependant se fonder sur l'art. 8 par. 1 CEDH pour demeurer en Suisse, en invoquant les excellentes relations privées qu'il a nouées en Suisse,
qu'un droit à une autorisation de séjour découlant de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par.
1 CEDH ne pourrait entrer en ligne de compte que très exceptionnellement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (ATF 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22; arrêt non publié du 11 août 1998 en la cause Ehrensperger c. canton de Vaud, consid. 5);
que tel n'est pas le cas en l'espèce, même si l'on tient compte du fait que le recourant a été marié deux fois avec des Suissesses (respectivement quatre et trois ans) et qu'il totalise ainsi près de sept ans de mariage,
que le recourant n'a en tout cas pas établi s'être créé en Suisse des liens privés si intenses que l'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de son existence et dans lequel vit encore sa mère,
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'Office fédéral des étrangers à se déterminer,
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
vu l'art. 36a OJ,
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 21 août 2000 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,