Tribunale federale
Tribunal federal
5P.233/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 21 août 2006
IIe Cour civile
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
contre
Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
recours de droit public contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mai 2006.
Faits:
A.
Dans le cadre de la procédure en divorce fondée sur l'art. 115 CC, initiée par son épouse dame X.________ devant le Juge III du district de Sion, X.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, demande rejetée le 2 mai 2006.
Par décision du 17 mai 2006, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a refusé l'effet suspensif au pourvoi en nullité interjeté par X.________ contre cette décision.
B.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision cantonale. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
C.
Par ordonnance du 1er juin 2006, le Président de la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif à titre superprovisoire, mesure confirmée le 8 juin suivant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les arrêts cités). Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre une telle décision, prise séparément, s'il peut en résulter un préjudice irréparable, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les arrêts cités). En d'autres termes, il y a préjudice irréparable lorsqu'il n'est plus possible de former un recours contre la décision incidente en même temps que le recours contre la décision finale (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 116 Ia 446 consid. 2 p. 447).
En l'occurrence, puisque le prononcé cantonal sur l'effet suspensif ne pourra, par la force des choses, pas être revu avec la décision finale au fond, la condition de l'art. 87 al. 2 OJ est remplie.
2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia n'étant pas applicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée).
3.
S'il déclare vouloir invoquer la violation de la "prohibition de l'arbitraire garantie par les art. 9 et 29 Cst. " et des principes de l'égalité de traitement et de la légalité posés par l'art. 8 Cst., le recourant ne consacre un bref développement qu'à l'arbitraire et au formalisme excessif. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les violations simplement alléguées de l'art. 8 Cst.
4.
Le recourant soutient d'abord que le Président de la Cour de cassation civile a arbitrairement conclu à l'absence de chances de succès de son pourvoi en nullité.
4.1 Se référant à une jurisprudence lucernoise, l'autorité cantonale a jugé que l'époux manifeste que son mariage n'a plus d'intérêt à ses yeux lorsqu'il ouvre action en divorce dans son pays d'origine; il ne peut dès lors s'opposer efficacement à la demande similaire, formée en Suisse par son conjoint, en argumentant qu'il n'existe aucun motif de divorcer au sens de l'art. 115 CC; dans un tel cas de figure, la continuation du mariage jusqu'à l'échéance du délai de l'art. 114 CC ne peut être imposée à l'époux demandeur; par ailleurs, celui qui ne veut en aucune circonstance maintenir l'union conjugale commet un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC s'il s'oppose à la demande de son conjoint afin de se procurer un avantage sans rapport avec le but du mariage ou avec le délai de l'art. 114 CC, soit pour "mieux" divorcer dans son pays d'origine. En l'espèce, en s'opposant à la demande en divorce de son épouse, alors que lui-même affirmait avoir introduit une action identique dans son pays d'origine, le requérant adoptait un comportement contradictoire; il entendait gagner du temps afin d'obtenir l'application d'une réglementation sur les effets du divorce qu'il estimait plus favorable, recherchant ainsi un avantage sans rapport avec l'institution du mariage ou les modalités de l'art. 114 CC; l'abus de droit a priori commis ne paraissait pas devoir être protégé par la loi de telle sorte que l'opposition à la demande de divorce semblait dénuée de chances de succès; conséquemment, le pourvoi en nullité semblait aussi voué à l'échec. Dans ces conditions, la requête d'effet suspensif devait être rejetée.
4.2 A cette argumentation circonstanciée, le recourant se borne à objecter que, selon l'expérience de la vie, chaque plaideur compte, dans les limites de l'art. 2 al. 1 CC, sur une issue favorable de la procédure et que, dès lors qu'il s'est marié au Kosovo, il est normal que le droit de ce pays s'applique aussi à son divorce. Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de telle sorte que le grief fondé sur l'arbitraire est irrecevable (supra consid. 2).
5.
Le recourant se plaint ensuite d'un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). La décision attaquée "revien[drait] à l'empêcher de sauvegarder ses intérêts juridiques menacés par le déroulement de la procédure"; en effet si l'effet suspensif n'était pas octroyé, la procédure de pourvoi aboutirait à une décision négative, alors que la procédure au fond suivrait son cours parallèlement jusqu'au jugement contumacial. Le recourant conclut encore à un déni de justice.
Sous le couvert du formalisme excessif ou du déni de justice, le recourant ne fait en réalité que se plaindre des conséquences qui découlent inéluctablement de la décision de refus de l'effet suspensif. Autant qu'il ne conteste pas les considérations de la décision attaquée - fondées sur la doctrine - selon lesquelles l'effet suspensif peut être refusé si, prima facie, le recours ne présente pas de chances raisonnables de succès et qu'il n'a pas démontré l'arbitraire de celles relatives à l'absence de chances de succès (cf. supra consid. 2 et 4), ce grief est sans objet.
6.
Vu le manque évident de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral doit être rejetée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 août 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière: