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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 539/05 
 
Arrêt du 21 août 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
R.________, recourante, représentée par Me Jaime Serín Pérez, avocat, c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo, 15100 Carballo/La Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 15 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
R.________, ressortissante espagnole domiciliée en Espagne, a présenté, le 24 juillet 2003, une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. Selon les données recueillies par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) en cours d'instruction, la prénommée avait travaillé en Suisse à temps partiel durant les années 1991 à 1993 comme employée de nettoyage; en dernier lieu, elle avait exercé l'activité de femme de chambre dans l'hôtellerie en Espagne, jusqu'au 17 décembre 1999. 
 
L'office AI a par ailleurs requis l'avis du Service médical de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole, selon lequel R.________ présentait un syndrome fibromyalgique sans déficit fonctionnel, ni atrophie musculaire, qui n'entraînait aucune incapacité de travail dans la profession exercée jusqu'alors (rapport de la doctoresse C.________ du 18 septembre 2003). De son côté, consulté par l'intéressée, le docteur A.________ a diagnostiqué une fibromyalgie qui empêchait celle-ci d'exercer toute activité lucrative depuis le mois de février 2000 (rapport du 15 octobre 2003). 
 
Après avoir soumis le dossier à son service médical (avis du docteur O.________ des 30 juillet et 30 août 2004), l'office AI a, par décision du 20 septembre 2004, rejeté la demande de prestations au motif que la requérante ne présentait pas d'invalidité. Saisi d'une opposition de la part de celle-ci, il a confirmé sa position par décision (sur opposition) du 20 janvier 2005. 
B. 
Statuant le 15 juin 2005 sur le recours formé par R.________, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté. 
C. 
R.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du 15 juin 2005 dont elle demande l'annulation, en concluant en substance à la reconnaissance du droit à une rente d'invalidité. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière d'invalidité et de son évaluation chez les assurés actifs, ainsi que la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 131 V 50, 130 V 352). Il précise également à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, sont applicables à la présente procédure, mais que, même après cette date, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 
 
On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie - diagnostic retenu par les médecins qui se sont prononcés sur l'état de santé de la recourante -, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 70 consid. 4.1). 
3. 
3.1 La Commission fédérale est d'avis que le syndrome de fibromyalgie dont souffre la recourante n'a pas le caractère d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité, dès lors que les critères posés par la jurisprudence permettant de retenir que la reprise d'une activité n'était pas exigible faisaient défaut. Ils se sont fondés pour cela sur l'ensemble du dossier médical, dont en particulier les conclusions du médecin du Service médical de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole, confirmées par le docteur O.________, selon lesquelles la recourante ne souffrait d'aucune atteinte fonctionnelle ou d'une pathologie psychiatrique qui limitait sa capacité de travail, le syndrome fibromyalgique n'entraînant aucune restriction sur ce plan. 
3.2 Sans contester l'appréciation des premiers juges, la recourante soutient qu'elle souffre d'une maladie - la fibromyalgie - qui l'empêche de réaliser une journée complète de travail; elle en veut pour preuve le rapport du docteur A.________ (du 15 octobre 2003), selon lequel les douleurs dont elle souffre sont incompatibles avec l'exercice d'une activité lucrative. Cet avis médical n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le point de vue de l'autorité de recours de première instance: l'affirmation selon laquelle la recourante présentait une incapacité de travail totale n'est nullement motivée et ne repose sur aucune constatation ou observation médicales. Le praticien est du reste arrivé à la conclusion que les résultats des examens effectués excluaient l'existence d'une pathologie sur le plan ostéo-moteur, hormonal et psychique et s'est limité, pour le surplus, à rappeler de façon générale et théorique les critères médicaux permettant de poser le diagnostic de fibromyalgie. 
 
Cela étant, les circonstances exceptionnelles permettant d'admettre que l'assurée ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs n'apparaissent pas réunies dans le cas particulier. Il y a dès lors lieu de présumer que les troubles de la recourante ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. 
3.3 En conséquence de ce qui précède, l'office intimé était fondé à nier le droit de l'intéressée à une rente. Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: