Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 554/06
Arrêt du 21 août 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini
Parties
B.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, rue du Nord 9, 1920 Martigny,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 17 mai 2006)
Faits:
A.
Né en 1947, B.________ travaillait en qualité de monteur en chauffage au service de l'entreprise X.________ SA. Souffrant de problèmes cardiaques, l'assuré a interrompu son activité le 19 avril 2004. Le 9 juin suivant, il a été opéré (opération de Bentall) d'un anévrisme de l'aorte ascendante et d'une maladie aortique valvulaire à prédominance de sténose (rapport des docteurs S.________ et F.________ du 16 juillet 2004). Le 13 octobre 2004, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'office AI) tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession.
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli les avis des médecins consultés par l'assuré. Selon le docteur K.________, médecin-traitant, ce dernier présentait un status après opération d'un anévrisme de l'aorte ascendante de 7 cm de diamètre et une maladie aortique valvulaire à prédominance de sténose l'empêchant d'exercer sa profession d'installateur sanitaire en raison des charges trop lourdes à soulever. Dans une activité plus légère, évitant le port de charges supérieures à 10 kilos et les efforts isométriques prolongés, sa capacité de travail était entière (rapport du 21 octobre 2004). Quant au docteur P.________, cardiologue, il a retenu un diagnostic similaire en ajoutant l'apparition, en juillet et août 2004, d'amauroses fugaces de l'oeil gauche, vraisemblablement secondaires à des micro-emboles sur sa prothèse mécanique aortique. Il indiquait en outre que l'échocardiographie pratiquée le 7 septembre 2004 avait mis en évidence une ectasie modérée de la crosse de l'aorte, en aval du tube Vascutek. L'assuré devait ainsi éviter tout effort isométrique et maintenir des valeurs tensionnelles les plus basses possibles. De l'avis de ce médecin, il ne pouvait plus exercer sa profession (rapport du 20 décembre 2004).
Fondé en particulier sur ces documents médicaux, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une orientation professionnelle visant à déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle (décision du 17 janvier 2005). Il en est résulté que ce dernier préférait continuer à exercer son métier de monteur en chauffage à 50 %, ce qui était accepté par son employeur - soit la raison individuelle Y.________; l'entreprise X.________ SA ayant été déclarée en état de faillite et dissoute par décision judiciaire du 25 octobre 2004 - et s'inscrire au chômage pour le solde.
Par décision du 30 mai 2005, l'administration a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, celui-ci étant en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée à son handicap avant l'échéance du délai de carence d'une année à compter du 19 avril 2004. Quant à la comparaison des revenus, elle aboutissait à un taux d'invalidité de 24 % (revenu de personne valide: 69'290 fr.; revenu d'invalide : 52'442 fr.). Le 31 mai suivant, elle a rendu une autre décision portant sur le refus d'un reclassement professionnel et de l'aide au placement.
L'assuré s'est opposé à ces décisions par mémoire du 28 juin 2005 en y joignant l'avis du docteur P.________ du 31 mai 2005, selon lequel la capacité de travail de l'intéressé était de 50 % dans une activité légère, impliquant le port de charges de 3 kilos au maximum. L'office AI a dès lors confié un mandat d'expertise cardiologique au docteur R.________. Sur la base du rapport de ce spécialiste du 13 octobre 2005, l'administration a partiellement admis l'opposition, l'assuré ayant droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité pour une période limitée allant du 1er avril 2005 au 31 janvier 2006. Ce dernier présentait une capacité de travail de 50% dans toute activité lucrative à l'échéance du délai de carence d'une année. A partir du 13 octobre 2005, il pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée comme celles de contrôleur qualité dans l'industrie, ouvrier de production (montage, ajustage, décolletage), coursier pour des laboratoires, employé à l'expédition (petit matériel), opérateur de saisie et chauffeur-livreur de petit matériel (décision sur opposition du 3 mars 2006; prise de position de la coordinatrice de réadaptation du 13 janvier 2006).
B.
Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 17 mai 2006.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité d'une durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. Il conclut aussi à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire visant à déterminer sa capacité de travail.
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ , le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ . Toutefois, dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumise aux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, conformément aux dispositions.
2.
Le litige porte sur le droit à la demi-rente d'invalidité au-delà du 1er février 2006.
3.
Les premiers juges ayant correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, on peut renvoyer à leur jugement. On ajoutera que selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V 417 s. consid. 2d et les références), respectivement 17 LPGA.
4.
Se fondant en particulier sur l'expertise du docteur R.________ - à laquelle elle a reconnu pleine valeur probante -, la juridiction cantonale a estimé que l'on pouvait exiger du recourant, au plus tard en octobre 2005, qu'il exerce à plein temps une activité permettant l'alternance des positions et évitant les efforts isométriques (travaux lourds, port de charges limitées à 10 kilos) ainsi que la marche en terrain accidenté. Quant à la comparaison des revenus, elle aboutissait, même en tenant compte de l'abattement maximum de 25 % sur le revenu d'invalide, à un taux d'invalidité (37 %) insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l'assurance-invalidité (revenu de personne valide : 69'290 fr.; revenu de personne invalide: 43'640 fr. 10).
Comme en instance cantonale, le recourant soutient que si l'expert R.________ a fait état d'une capacité de travail supérieure à 50 % dans une activité adaptée, celle-ci est en particulier subordonnée à la double condition qu'un programme de réadaptation cardio-vasculaire en endurance et un traitement anti-hypertenseur optimal soient réalisés et obtiennent les résultats escomptés. Il estime en outre que les activités proposées par l'office intimé ne sont pas adaptées à ses limitations fonctionnelles. Il se plaint aussi du fait qu'aucune investigation complémentaire n'a été faite en vue de déterminer l'incidence de son trouble psychique sur sa capacité de travail, l'expert R.________, cardiologue, n'étant pas apte, toujours selon le recourant, à l'apprécier. Enfin, il conteste le revenu d'invalide retenu par les instances inférieures.
5.
5.1 En l'occurrence, c'est en vue d'élucider les divergences sur la capacité de travail du recourant, issues des rapports médicaux du docteur K.________ (rapport du 21 octobre 2004) et de son confrère P.________ (avis du 31 mai 2005), que l'administration a mandaté l'expert R.________. Dans le cadre de son expertise du 13 octobre 2005, ce spécialiste a analysé les documents médicaux figurant au dossier, examiné l'assuré et procédé à des examens complémentaires (électrocardiogramme de repos, échocardiographie, ergométrie). Sur cette base, il a posé le diagnostic de status après opération de Bentall pour bicuspidie aortique modérée et anévrisme de l'aorte ascendante le 9 juin 2004 avec ectasie résiduelle de l'aorte au niveau de la crosse aortique, hypertension artérielle et état anxieux. Il a en particulier indiqué que depuis l'opération, l'évolution de l'état de santé du recourant était favorable. Il présentait toutefois encore des limitations tant physique que psychique. Ainsi, l'ectasie de la crosse aortique lui faisait courir un risque de dissection artérielle, si bien qu'il devait entreprendre un traitement optimal de l'hypertension artérielle et éviter les efforts isométriques et en particulier le port de charges supérieures à 10 kilos. Quant à l'état anxieux réactionnel, il était surtout occasionné par les inquiétudes liées à la reprise d'une activité lourde pouvant nuire à l'intervention chirurgicale subie. Cela étant, ce médecin a estimé que le recourant était en mesure d'exercer son métier de monteur en chauffage à mi-temps. Sa capacité de travail pouvait toutefois s'améliorer - et atteindre 75 % d'un temps complet - grâce à un programme de réadaptation cardio-vasculaire et dans la mesure où il évitait les travaux lourds impliquant le port de charges supérieures à 10 kilos. En revanche, dans une activité adaptée à son handicap, elle était entière. De l'avis de l'expert, il était cependant préférable de laisser l'intéressé exercer sa profession de monteur en chauffage en l'adaptant à ses limitations plutôt que de le réadapter; ce dernier étant âgé de 58 ans et ayant exercé cette profession durant quarante ans.
5.2 A l'instar des premiers juges, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à l'expertise du docteur R.________ du 13 octobre 2005, dès lors qu'elle répond aux réquisits posés par la jurisprudence en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). On relèvera que ce spécialiste a estimé qu'un programme de réadaptation cardio-vasculaire en endurance permettrait d'améliorer la capacité de travail du recourant. Mais il se référait alors à l'activité de monteur en chauffage et non à une activité plus légère, adaptée à ses limitations fonctionnelles. Quant au traitement anti-hypertenseur également mentionné dans l'expertise, on ne voit pas en quoi il empêcherait la reprise d'une activité à temps complet. Aussi, doit-on déduire de cette expertise que le recourant est en mesure de travailler à plein temps dans une activité évitant les efforts isométriques et le port de charges supérieures à 10 kilos.
L'appréciation antérieure du docteur P.________ (avis du 31 mai 2005) n'est pas propre à mettre en doute les conclusions convaincantes et motivées de son confrère R.________, dès lors d'une part que l'état de santé de l'intéressé a évolué favorablement depuis l'intervention chirurgicale. D'autre part, cet avis, très succinctement motivé, manque de crédibilité lorsque ce médecin considère qu'il n'y a pas d'activité simple et répétitive adaptée au handicap de son patient alors même que la poursuite de son travail de monteur en chauffage à temps partiel serait possible.
5.3 La juridiction cantonale a en outre exposé de manière pertinente les motifs qui l'ont conduit à retenir que les pièces médicales versées au dossier lui permettaient de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige. Aussi, le recourant est-il renvoyé aux considérants du jugement entrepris sur ce point. La mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique complémentaire s'avérant ainsi superflue, les premiers juges pouvaient donc s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).
6.
6.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que l'instance précédente a tenu compte d'un gain déterminant (valeur standardisée), toute activité confondue dans le secteur privé pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme, dès lors que les limitations fonctionnelles attestées médicalement permettent à l'intéressé d'exercer de nombreuses activités issues de divers secteurs de l'économie et notamment ceux de la production et des services (cf. sur ce point: prise de position de la coordinatrice de réadaptation du 13 janvier 2006). En outre, celles mentionnées par l'office AI dans sa décision du 30 mai 2005 - après avoir requis l'avis de la coordinatrice de réadaptation - paraissent tenir compte aussi bien de ses limitations physique que psychique, si bien que l'on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de les exercer. L'opinion contraire de ce dernier, non étayée, n'est pas propre à mettre en doute cette appréciation.
6.2 Pour effectuer la comparaison des revenus, il convient, selon la jurisprudence, de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus avec et sans invalidité étant par ailleurs déterminés par rapport au même moment (ATF 129 V 223 consid. 4.2). En l'occurrence, celle-ci doit se faire au regard de la situation existant en février 2006, dès lors que la rente a été révisée à compter de cette date (art. 88a aRAI).
Dans la mesure où le revenu de personne valide n'est pas contesté et que les premiers juges se sont correctement fondés sur les valeurs statistiques pour fixer le gain déterminant d'invalide, le seul fait qu'ils n'aient pas procédé aux adaptations usuelles jusqu'en 2006, ne conduit pas à une autre solution, dès lors que les revenus à comparer doivent être adaptés dans la même proportion notamment à l'évolution des salaires.
6.3 D'après la jurisprudence constante, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221).
En l'espèce, si l'on peut comprendre que le recourant souhaite pouvoir continuer à travailler en qualité de monteur en chauffage, activité qu'il exerce depuis environ quarante ans, la perte de gain résultant de la réduction de son temps de travail nécessité par son état de santé ne saurait être à la charge de l'assurance-invalidité dans la mesure où des activités légères sont exigibles soit à plein temps, soit en complément de sa profession, ne nécessitent aucune formation particulière autre qu'une mise au courant initiale et peuvent précisément lui procurer des revenus propres à exclure le droit à des prestations d'invalidité.
7.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les instances inférieures ont supprimé le droit du recourant à la demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2006.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf. art. 134 aOJ). Par ailleurs, vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 août 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: