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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_358/2018  
 
 
Arrêt du 21 août 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Kneubühler. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Marjorie Moret, Procureure, p.a. Ministère public de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, 1110 Morges, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 mai 2018 
(398 - PE18.000651-MMR). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 janvier 2018, B.________ a adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte une plainte contre A.________, qui serait notamment entrée de force dans sa maison, l'aurait injuriée et griffée le 10 décembre 2017, et qu'elle soupçonne par ailleurs de lui avoir adressé une lettre anonyme ainsi que d'avoir rayé sa voiture. Le 20 janvier 2017, A.________ a déposé plainte contre B.________, à laquelle elle reproche de l'avoir injuriée, frappée et serrée par les bras le 10 décembre 2017 également. Le 22 janvier 2018, Marjorie Moret, Procureure de l'arrondissement de La Côte, a ouvert une instruction pénale contre chacune des prénommées. Le 15 février 2018, une nouvelle instruction a été ouverte contre B.________ sur plainte de D.________ pour des faits qui se seraient déroulés les 17 septembre et 10 décembre 2017. 
La Procureure a convoqué les trois personnes précitées à une audience de conciliation le 13 avril 2018 dont le procès-verbal précise notamment qu'au vu de son comportement virulent, A.________ a dû quitter la salle sur ordre de la procureure. 
Après s'être plainte, par courrier du 13 avril 2018 adressé au Procureur général du canton de Vaud, de la procureure Marjorie Moret, A.________ a demandé la récusation de cette magistrate le 8 mai 2018. 
 
B.   
Par arrêt du 29 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable et mis les frais de la décision, par 990 fr., à la charge de A.________. 
 
C.   
A.________ a tout d'abord contesté cette décision en s'adressant au Tribunal cantonal vaudois par correspondance du 8 juillet 2018. Sur demande de cette instance, la recourante a confirmé par courrier du 17 juillet 2018 vouloir recourir contre l'arrêt cantonal, de sorte que ces échanges de correspondance ont été transmis d'office au Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, auteure de la demande de récusation rejetée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise par un tribunal institué par le code de procédure pénale comme instance cantonale unique (art. 59 al. 2 CPP et 80 al. 2 3 ème phrase LTF) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.  
 
2.   
En substance, la cour cantonale a considéré que la recevabilité de la demande de récusation était douteuse vu sa tardiveté. Cela étant, elle a laissé cette question indécise, jugeant que la façon dont la procureure avait exercé sa tâche à l'égard de la recourante n'était pas critiquable, de sorte que la demande de récusation devait être rejetée pour des motifs de fond. 
 
3. La recourante se prévaut de partialité de la procureure pour deux raisons. D'une part, l'accès au dossier lui aurait été indûment refusé. D'autre part, elle aurait subi une agression de la part de la procureure.  
 
3.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 428). L'art. 56 let. f CPP, qui prévoit la récusation d'une personne lorsqu'il existe des motifs de nature à la rendre suspecte de prévention, équivaut par ailleurs à ces deux dispositions. Celles-ci n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s.; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités).  
 
3.2. La cour cantonale a constaté que la procureure a refusé l'accès au dossier à toutes les parties avant l'audience de conciliation du 13 avril 2018. Après avoir entendu B.________, la magistrate a autorisé celle-ci à consulter le dossier. Les autres parties sont soumises aux mêmes conditions en ce sens que l'accès au dossier doit leur être autorisé une fois entendues une première fois. Cette pratique ne dénote aucune apparence de prévention de la part de la procureure. Les parties sont toutes traitées selon les mêmes règles. Que la recourante ainsi que C.________ n'aient pas encore pu prendre connaissance du dossier est ainsi justifié par le fait qu'ils n'ont pas encore été entendus et non pour un motif de partialité. En outre, selon les faits retenus par la cour cantonale - que la recourante ne conteste pas (art. 105 al. 1 LTF) -, la première n'aurait pas pu être entendue car, en raison de son comportement outrancier en arrivant à l'audience et de l'impossibilité de tout dialogue, il lui a été ordonné de quitter la salle puis, comme elle n'obtempérait pas, il lui a été indiqué qu'elle serait mise en cellule si elle ne s'exécutait pas. Quant au second, il n'est pas intervenu mais a voulu suivre la recourante lorsque celle-ci est partie. Vu son refus de rester pour participer à l'audience en dépit de l'ordre de la procureure en ce sens, il a été laissé aller. En d'autres termes, ces deux personnes sont l'une et l'autre responsables du fait qu'elles n'ont pas encore pu être entendues et, partant, du fait que leur droit de consultation du dossier a été repoussé.  
S'agissant de l'attitude de la procureure à l'égard de la recourante, la cour cantonale a retenu ce qui suit: lorsque la procureure a ordonné à la recourante de quitter la salle d'audience, il s'agissait du seul choix qui se présentait, compte tenu du comportement de celle-ci et de l'impossibilité de la raisonner; quant à la mention d'une mise en cellule en cas de refus d'obtempérer, elle relevait de l'exercice - proportionné au vu des circonstances - de la police de l'audience exercée par la direction de la procédure conformément à l'art. 63 al. 1 CPP. Avec la cour cantonale, on cherche en vain un signe de prévention dans l'attitude de la procureure au cours de ces événements. La recourante n'expose au demeurant pas en quoi ces faits justifieraient une récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP. Dans sa première lettre du 8 juillet 2018 adressée au Tribunal cantonal, la recourante indique avoir "subi une deuxième [la première étant selon elle celle de B.________] agression de la part de Mme Moret cette fois-ci, le 13 avril 2018" sans expliquer en quoi cette "agression" consisterait. Elle ajoute que "Mme Moret a une façon d'instruire qui n'est éthiquement [sic] pas correcte", opinion dont on ne sait pas à quels faits elle se rapporte, si ce n'est au refus de l'accès au dossier - dont on a vu ci-dessus qu'il ne posait en l'état pas problème. Dans sa lettre de confirmation de recours du 17 juillet 2018, la recourante précise uniquement que sa précédente correspondance faisait office de recours "à moins que Mme Moret reconnaisse avoir eu une attitude déplacée à [s]on encontre". Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la situation à celle des premiers juges, sans exposer de faits objectifs qui confirmeraient sa perception des événements, en particulier une éventuelle "attitude déplacée" à son encontre. 
Enfin, la recourante avance - sans le démontrer - que C.________ aurait "réussi à révoquer Mme Moret de son dossier", tout en indiquant, de façon apparemment contradictoire, que son recours "est pour le moment resté sans réponse". Appellatoires et sans pertinence, ces faits n'ont pas lieu d'être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
En définitive, il n'y a aucun élément au dossier, en particulier s'agissant du déroulement des événements du 13 avril 2018, qui permette de supposer que la magistrate intimée soit prévenue à l'égard de la recourante. Le rejet de la demande de récusation par les premiers juges doit par conséquent être confirmée. 
 
4.   
La recourante se plaint du montant des frais de justice mis à sa charge par la cour cantonale. Cela étant, elle se contente de faire valoir que, "selon les pratiques, un recours est compris entre 300 et 400 fr.", qu'un "recours auprès du Tribunal fédéral est entre 800 et 900 fr." et que "le montant de 990 fr. [...] est hors de propos". Elle n'expose ni les règles cantonales que les premiers juges auraient violées, ni les droits fondamentaux dont elle souhaiterait se prévaloir. Elle ne donne aucune référence concrète à la "pratique" qu'elle évoque. Elle déplore en outre ne pas avoir droit à l'assistance judiciaire mais ne démontre pas - ni même ne fait valoir - que celle-ci lui aurait indûment été refusée en dépit d'une demande en ce sens. 
En bref, ce grief ne remplit pas les exigences de motivation prévue par la loi sur le Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable. 
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le présent arrêt est rendu sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi que, pour information, à C.________ et à Me Mathilde Bessonnet. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali