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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_117/2024  
 
 
Arrêt du 21 août 2024  
I  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffière : Mme Fournier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, avenue de 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; qualification du contrat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 54). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: A.________) a pour but l'exploitation de cabinets médicaux et dentaires, ainsi que de laboratoires odontotechniques.  
 
A.b. Par contrat du 13 avril 2017, A.________ a repris l'exploitation d'un cabinet dentaire à Sion, alors exploité par C.________ SA (ci-après: C.________), avec effet au 1er mai 2017. Dans ce cadre, A.________ s'est notamment engagée à "reprendre en l'état les contrats de travail existant avec les divers collaborateurs de C.________".  
 
A.c. B.________, de nationalité suédoise, a été employée par C.________ en tant qu'hygiéniste dentaire au cabinet dentaire de Sion, du 1er mars au 30 avril 2017. A compter du 1er mai 2017, elle a travaillé pour A.________. Outre son activité d'hygiéniste dentaire, elle était chargée de la vente de produits d'hygiène dentaire. Son nom figurait sur la plaque d'entrée du cabinet, au-dessous de ceux des médecins-dentistes.  
Dans le cadre de son activité pour A.________, elle percevait une rémunération correspondant à 45% du chiffre d'affaires généré par son activité et à 45% de la "marge obtenue sur la vente des produits". Les montants non payés par les patients n'étaient pas pris en compte dans sa rémunération. 
Durant la période où B.________ travaillait au cabinet dentaire, A.________ ne l'a pas déclarée à la Caisse cantonale de compensation du canton du Valais et n'a versé pour elle aucune cotisation AVS/AI/APG/AC, ni allocations familiales pour son fils. B.________ n'a pas non plus été assurée auprès de la fondation de prévoyance à laquelle A.________ était affiliée; elle n'était en outre pas assurée contre la perte de gain en cas de maladie. 
 
A.d. Le 1er mai 2017, B.________ a déposé, auprès de la Croix-Rouge suisse, une demande de reconnaissance de son diplôme afin de pouvoir exercer la profession d'hygiéniste dentaire à titre indépendant. Elle a finalement interrompu cette procédure.  
 
A.e. B.________ travaillait à un taux d'activité de 100%. A une date inconnue, elle a demandé de réduire son temps de travail à 80%; il n'est pas établi que A.________ ait agréé cette requête.  
B.________ exerçait durant les heures d'ouverture du cabinet dentaire et avait des heures de présence obligatoires au sein de celui-ci. Elle n'avait pas de propre patientèle, ni ne disposait d'un agenda personnel. Elle travaillait parfois le samedi et durant le temps de midi, tout en prenant congé certains vendredis afin de compenser les samedis ouvrés. B.________ n'était toutefois pas autorisée à se rendre au cabinet le samedi en l'absence de médecins-dentistes. Si un patient ne se présentait pas, elle était autorisée à sortir du cabinet, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres tâches à remplir. 
 
A.f. A.________ n'a jamais rémunéré B.________ durant ses vacances ou autres absences.  
 
A.g. Dans le courant du mois d'octobre ou novembre 2017, une réunion s'est tenue aux fins de "discuter de la possibilité d'engager [B.________] comme salariée de manière rétroactive". Aucun contrat n'a finalement été signé suite à ces discussions, faute pour les parties d'avoir trouvé un accord: A.________ exigeait en effet que B.________ lui verse une somme à titre de paiement rétroactif des cotisations sociales, ce que l'intéressée a refusé.  
 
A.h. Du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018, B.________ s'est trouvée en incapacité de travail totale pour cause de maladie. Par courrier du 15 décembre 2017, A.________ a proposé à l'intéressée la conclusion d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2018. Dite société lui a, pour ce faire, octroyé un délai de sept jours pour accepter l'offre, puis un second délai de sept jours.  
B.________ n'a pas donné suite à cette offre et n'est pas retournée travailler une fois rétablie. 
 
A.i. A une date inconnue, l'époux de B.________ s'est présenté au cabinet dentaire afin de restituer à A.________ les clés et les vêtements de travail demeurés en possession de son épouse ainsi que pour récupérer les effets personnels de cette dernière.  
Le 28 janvier 2018, B.________ s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'office régional de placement de Sierre. 
 
A.j. Le 12 février 2018, A.________ a déclaré B.________ en tant que salariée à la Caisse de compensation du canton du Valais, en indiquant lui avoir versé 65'670 fr. 20 de salaires bruts de mai à décembre 2017.  
 
B.  
 
B.a. Par demande du 14 août 2019 consécutive à une tentative de conciliation infructueuse, B.________ a assigné A.________ devant le Tribunal du district de Sion. Selon le dernier état de ses conclusions, elle a réclamé, en substance, la condamnation de A.________ à lui remettre un décompte de son chiffre d'affaires pour la période de novembre 2017 à mars 2018, ainsi que le paiement des montants suivants: 3'986 fr. 75 à titre de salaire pour le mois de novembre 2017, 3'651 fr. 90 à titre de salaire pour le mois de décembre 2017, 6'138 fr. 45 à titre d' "indemnités maladie" pour le mois de décembre 2017, 9'206 fr. 55 à titre d' "indemnités maladie" pour le mois de janvier 2018, 11'508 fr. 20 à titre de salaire pour le mois de février 2018, 11'508 fr. 20 à titre de salaire pour le mois de mars 2018 et 7'825 fr. 50 à titre de salaire afférant aux vacances, le tout avec intérêts. B.________ concluait, en outre, à ce que A.________ soit condamnée à lui restituer certains effets personnels.  
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de première instance a admis la demande. 
 
B.b. Statuant le 19 janvier 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de A.________. En substance, elle a considéré, à l'instar du juge de première instance, que les parties avaient été liées par un contrat de travail. L'employée avait droit au paiement de l'intégralité de sa rémunération pour le mois de novembre 2017 (soit un solde de 3'468 fr. 10). Toutefois, à défaut de toute allégation de l'employée quant au chiffre d'affaires réalisé durant les jours où elle avait travaillé en décembre 2017, toute rémunération pour cette période était exclue. Ayant été employée moins d'un an, elle avait droit au paiement d'une rémunération pendant trois semaines d'incapacité au plus, soit un montant de 6'988 fr. 24 pour la période courant du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018. Par ailleurs, l'employée n'ayant pas offert ses services au terme de son incapacité de travail, l'employeuse n'était pas tenue de lui verser une quelconque rémunération pour les mois de février et mars 2018. En revanche, en ce qui concernait la rémunération afférente aux vacances, celle-ci devait être arrêtée à la somme de 3'828 fr. 23. Enfin, l'employée n'avait pas suffisamment précisé quels étaient les effets personnels dont elle réclamait la restitution, ni établi que ces effets personnels lui appartenaient, de sorte que cette conclusion devait être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut à sa réforme, en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice du montant au paiement duquel elle a été condamnée. 
L'autorité précédente a produit le dossier cantonal; elle n'a pas été invitée à se déterminer. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF, étant précisé qu'un litige de droit du travail existe déjà lorsqu'il s'agit de savoir si l'accord des parties doit être qualifié ou non de contrat de travail (cf. ATF 137 III 32 consid. 2.1; arrêts 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 1; 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 1.2). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par la recourante. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
2.2. C'est le lieu de relever que les éléments de fait qui ressortent du mémoire de recours, notamment de la partie "faits", et divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sans que l'arbitraire ou le complètement de l'état de fait ne soit invoqué dans les formes prescrites, ne seront pas pris en considération.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
En substance, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties. Elle regroupe ses critiques autour de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ainsi que la violation des art. 18 et 319 CO
Pour comprendre l'argumentation de la recourante exposée ci-dessous, il convient au préalable de rappeler certains principes juridiques et d'exposer le raisonnement tenu par les juges précédents. 
 
4.  
 
4.1. La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective, art. 18 al. 1 CO). L'existence d'un tel accord est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2).  
Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.1; 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (" falsa demonstratio non nocet ") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_365/2021 précité consid. 4.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313).  
 
4.2. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3; 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités; 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).  
 
4.3. Le critère décisif, qui permet de distinguer le contrat de travail en particulier des autres contrats de service, notamment du contrat de mandat (arrêt 4P.83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2), est de savoir si la personne concernée se trouvait dans une relation de subordination (ATF 130 III 213 consid. 2.1; 125 III 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a) qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle temporel, spatial et hiérarchique (cf. arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.3; 4P.36/2005 du 24 mai 2005 consid. 2.3; 4P.83/2003 précité consid. 3.2), même si tous ces aspects ne sont pas toujours tous réunis au même degré. Pour mesurer leur rôle, on se fonde sur l'image globale que présente l'intégration de l'intéressé dans l'entreprise (arrêt 4A_93/2022 précité consid. 3.3 et les références citées).  
Ce lien de subordination est concrétisé par le droit de l'employeur d'établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation; il peut également donner des instructions particulières (art. 321d al. 1 CO) qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'employeur (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.3; 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1; 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1). 
A l'opposé, le mandataire, qui doit suivre les instructions de son mandant, peut s'organiser librement et décider lui-même de son horaire et de son lieu de travail; il agit sous sa seule responsabilité (Franz Werro, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, n° 26 ad art. 394 CO). Le critère de distinction essentiel réside dans l'indépendance du mandataire par rapport à son mandant. Tant que ce dernier, par le biais de ses directives, informe le mandataire de la manière générale dont il doit exécuter sa tâche, les règles du mandat sont applicables. Dès que ces directives vont plus loin, qu'elles influent sur l'objet et l'organisation du travail et qu'elles instaurent un droit de contrôle de celui qui donne les instructions, il s'agit d'un contrat de travail (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.3; 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 
 
4.4. Le rapport de subordination caractéristique du contrat de travail place également, dans une certaine mesure, le travailleur dans une dépendance économique (ATF 148 II 426 consid. 6.3; arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.4; 4A_365/2021 précité consid. 4.1.2.1; 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenu sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu (ATF 148 II 426 consid. 6.3; arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.4; 2C_34/2021 du 30 mai 2022 consid. 9.2; 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2). En définitive, il s'agit de savoir si, en se liant par contrat, l'employé a abdiqué son pouvoir de disposition sur sa force de travail, car il ne peut plus participer au résultat économique de sa force de travail ainsi investie, au-delà de la rémunération qu'il reçoit à titre de contre-prestation. Un indice important d'une semblable dépendance existe lorsqu'une personne est active seulement pour un employeur. Cet indice est renforcé par un devoir contractuel d'éviter toute activité économique semblable (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.4; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.6; 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.2; 4C.276/2006 précité consid. 4.6.1).  
Cela étant, la portée de ce critère doit être relativisée sur deux plans. D'un côté, cette dépendance économique peut également exister dans d'autres contrats. De l'autre, dans le contrat de travail, une dépendance économique réelle n'est pas toujours présente (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.4; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.6; 4A_592/2016 précité consid. 2.1; 4C.276/2006 précité consid. 4.6.1). Ainsi, il peut aussi y avoir contrat de travail lorsque l'employé n'est pas dépendant financièrement de son salaire, en raison de sa fortune ou de sa situation familiale. S'agissant de personnes employées à temps partiel, il n'y a pas non plus de dépendance économique lorsque la force de travail restante investie ailleurs suffit à financer le quotidien (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.4; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.6; 4C.276/2006 précité consid. 4.6.1). 
 
4.5. Des critères formels tels que les déductions aux assurances sociales ainsi que le traitement fiscal de l'activité en cause revêtent une importance secondaire (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.6; 4A_64/2020 précité consid. 6.4; cf. aussi 4A_713/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.2; 4A_592/2016 précité consid. 2.1).  
 
4.6. En somme, il faut prioritairement tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.8; 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2; 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). Constituent des éléments typiques du contrat de travail le remboursement des frais encourus par le travailleur, le fait que l'employeur supporte le risque économique et que le travailleur abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.8; 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.5 et les arrêts cités). Ces critères ne sont toutefois pas exhaustifs. Et en tout état de cause, les circonstances concrètes doivent être appréciées dans leur tableau d'ensemble.  
 
4.7. Il est admis que le travailleur soit rémunéré exclusivement à la commission, pour autant que cette rémunération soit convenable (art. 349a al. 2 CO, applicable par analogie au contrat de travail: ATF 139 III 214 consid. 5.1; sur la notion de rémunération convenable, cf. aussi ATF 129 III 664 consid. 6.1). Le principe selon lequel l'employeur supporte le risque de l'entreprise n'est ainsi pas dépourvu de nuances (arrêt 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 4.4.2).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale s'est appuyée sur différents éléments pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties:  
 
- L'intimée avait été l'employée de C.________. Or, la recourante s'était engagée à reprendre les contrats de travail de cette société. Cela laissait supposer que les parties étaient elles aussi liées par un tel contrat. 
- L'activité d'hygiéniste dentaire impliquait des connaissances techniques particulières dont un dentiste ne disposait pas forcément. L'absence d'instructions techniques de la part de la recourante et l'autonomie relative de l'intimée dans l'exécution de ses tâches n'étaient ainsi pas déterminantes. 
- L'intimée accomplissait ses tâches dans les locaux de la recourante, qui lui mettait à disposition son infrastructure, en particulier des outils et des vêtements de travail, de même que son secrétariat. 
- L'intimée ne disposait ni de sa propre patientèle, ni d'un agenda personnel. 
- L'intimée devait en principe être présente pendant les heures d'ouverture du cabinet dentaire, y compris certains samedis, mais uniquement en présence d'un médecin-dentiste. Elle avait demandé à la recourante de pouvoir réduire son taux d'activité à 80%, ce qui démontrait qu'elle n'était pas libre d'organiser son temps de travail. Le fait que l'intimée ait pris congé certains vendredis, tout comme le fait qu'elle était autorisée à s'absenter du cabinet lorsqu'un patient ne se présentait pas, ne permettait pas de conclure à l'existence d'une activité indépendante. 
- S'il était vrai que l'intimée, payée intégralement à la commission, supportait une partie du risque économique de son activité, il n'en demeurait pas moins que ce type de rémunération était parfaitement admissible et compatible avec l'existence d'un contrat de travail. 
- Il n'était pas établi que l'intimée pouvait, par des décisions entrepreneuriales, influencer son revenu. 
- L'intimée n'avait jamais disposé de l'autorisation d'exercer la profession d'hygiéniste dentaire à titre indépendant. 
- Enfin, la recourante lui avait proposé, en octobre ou novembre 2017, de "la salarier à titre rétroactif" et l'avait finalement déclarée comme employée à la Caisse cantonale de compensation en février 2018. 
 
5.2. Confrontée à ces considérations, la recourante dénonce premièrement un établissement des faits arbitraire, reprochant aux juges cantonaux de s'être appuyés sur des faits erronés tout en ayant omis de retenir des faits pertinents.  
 
5.2.1. Ses arguments ont, pour partie, trait à l'organisation du temps de travail de l'intimée, ainsi qu'à son taux d'activité.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimée avait des heures de présence obligatoires au cabinet dentaire. Celle-ci aurait, au contraire, été libre dans l'organisation de son emploi du temps. Par ailleurs, l'instance précédente aurait, de manière incomplète, retenu que l'intimée avait demandé de réduire son temps de travail à 80%. Selon la recourante, cette requête aurait été "formulée dans la situation où elle deviendrait salariée, mais en aucun cas [...] dans le cadre de son activité indépendante" puisque dans ce contexte, une telle autorisation n'était pas nécessaire. De manière peu claire, la recourante relève encore que l'intimée était libre de travailler le samedi si elle souhaitait augmenter ses revenus. A l'appui de ce grief, elle soutient que l'intimée aurait précisé, lors de son audition, que "si des clients ne pouvaient venir que le samedi, alors elle était disponible". 
La recourante se borne à exposer sa propre appréciation des circonstances factuelles, sans se conformer aux exigences rappelées ci-dessus. En particulier, elle ne démontre pas que ces faits auraient été valablement allégués en procédure, pas plus qu'elle n'indique précisément où, dans les moyens de preuves versés à la procédure, ces faits pourraient être constatés. Dans ce cadre, la référence générale à l'audition d'un témoin, sans indiquer à quel passage du procès-verbal il est fait référence, n'est pas suffisamment détaillée. La recourante évoque certes encore la pièce 32, soit un agenda professionnel; il n'y a toutefois manifestement rien à en déduire au vu de son caractère illisible. Par ailleurs, la déclaration de l'intimée selon laquelle elle se rendait disponible le samedi en cas de nécessité ne démontre en rien qu'elle décidait elle-même de travailler le week-end. Enfin, la Cour de céans n'entend pas déceler si et où, dans la réécriture des faits qu'expose la recourante en préambule de son mémoire de recours, un moyen de preuve y est indiqué au regard d'un élément qui pourrait s'apparenter à ceux dont il est ici question. 
Partant, faute de se conformer aux réquisits rappelés ci-dessus, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.2.2. Dans un autre pan de son argumentation, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle avait mis son infrastructure à disposition de l'intimée, "sans prendre en compte les circonstances entourant cette mise à disposition".  
Elle expose que l'intimée aurait exercé son activité au sein du cabinet afin d'être en mesure de profiter de la clientèle de la recourante. Par ailleurs, puisque le nom de l'intimée "figurait sur la plaque du cabinet", "elle se devait d'exercer au cabinet". Enfin, le pourcentage de participation au chiffre d'affaires qui revenait à l'intimée aurait compris une part de loyer, de sorte qu'elle aurait joui de cette infrastructure contre rémunération. 
Ici encore, la recourante ne se réfère à aucun allégué ni aucun moyen de preuve versé à la procédure pour appuyer ses dires. 
Partant, ce grief est lui aussi irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.2.3. Sous l'angle de l'indépendance de l'intimée, la recourante estime qu'il serait arbitraire de retenir que celle-ci ne pouvait travailler le samedi en l'absence d'un médecin-dentiste. La cour cantonale se serait basée uniquement sur l'audition du témoin D.________, lequel n'aurait exprimé qu'une supposition.  
Les juges cantonaux se sont spécifiquement référés à un extrait de l'audition en question, où D.________ affirme qu'à sa connaissance, l'intimée ne pouvait se rendre au cabinet le samedi lorsqu'il n'y avait pas de médecins-dentistes (cf. audition de D.________, réponse à la question 96). La recourante se borne à critiquer le poids accordé par l'autorité précédente à cet élément de preuve, mais ne parvient nullement à démontrer en quoi l'appréciation des preuves ayant permis aux juges cantonaux d'aboutir à la solution qu'ils ont retenue serait entachée d'arbitraire. En tout état de cause, quand bien même ce témoin n'a pas exprimé une certitude absolue, il n'était pas arbitraire, pour la cour cantonale, de se fonder sur cette déclaration pour retenir le fait en question. 
Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.2.4. La recourante brandit encore le grief de l'arbitraire en ce qui concerne le pouvoir décisionnel de l'intimée. Elle soutient que l'instance précédente aurait retenu sans fondement aucun dans le dossier cantonal qu'il n'était "pas établi que [l'intimée] pût, par des décisions entrepreneuriales, exercer une influence sur son activité".  
La recourante perd de vue qu'un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. Si elle souhaitait que soit constaté le fait que l'intimée pouvait, par ses propres décisions, exercer une influence sur son activité, elle aurait dû l'alléguer et le démontrer valablement en procédure. Or, rien de tel ne ressort de son grief. 
Par conséquent, le grief est irrecevable. 
 
5.3. Deuxièmement, la recourante prétend que la cour cantonale aurait violé l'art. 55 CPC en retenant un fait qui n'aurait pas été allégué par l'intimée. Il s'agit du même fait que celui auquel il a été fait référence plus haut ( supra consid. 5.2.4), à la différence près qu'il est question de revenu et non d'activité. Quoi qu'en pense la recourante, la cour cantonale n'a fait que mettre le doigt sur un fait qu'elle n'a ni allégué, ni démontré.  
La critique est dès lors manifestement infondée. Sur la base des faits liant la Cour de céans, il n'y a pas de transgression de l'art. 55 CPC
 
5.4. Troisièmement, et enfin, dans une argumentation largement appellatoire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 18 CO en ne tenant pas compte que les parties voulaient permettre à l'intimée "d'exercer une activité à titre indépendant auprès du cabinet". Elle fait encore grief aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 319 CO en qualifiant à tort la relation juridique de contrat de travail.  
La recourante fonde toute son argumentation sur une version des faits divergente de celle retenue par l'autorité précédente. Dans la mesure où l'état de fait a été établi sans arbitraire, les griefs tirés de la violation des art. 18 CO et 319 CO se trouvent privés d'objet. 
Enfin, la recourante ne remet pas en question les montants au paiement desquels elle a été condamnée, de sorte que la Cour de céans n'a nulle raison de les revoir. 
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Fournier