Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_506/2023
Arrêt du 21 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Courbat, Juge suppléante.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Stéphane Rey, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Déborah Greaume, avocate,
intimée.
Objet
modification du jugement de divorce, contributions d'entretien en faveur de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 26 mai 2023 (C/3559/2021, ACJC/693/2023).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1977, ressortissant russe, et B.A.________, née en 1986, de nationalité moldave, se sont mariés le 7 janvier 2009 à Genève. Un enfant est issu de cette union: C.A.________, né en 2009 à Genève.
Par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, attribué sa garde à la mère, réservé au père un droit visite usuel et donné acte à celui-ci de son engagement de verser mensuellement, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils, indexée, d'un montant de 300 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans, 400 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans et 500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
A.b. Le 17 février 2021, la mère a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant notamment à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 1'850 fr. par mois à partir d'un an avant le dépôt de la demande et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans, puis à 1'950 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, allocations familiales et indexation en sus. Elle faisait valoir une augmentation des charges de l'enfant et une amélioration de la situation financière du débirentier.
Par jugement du 10 août 2022, le Tribunal a modifié le jugement de divorce en ce sens que le père a été astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement, allocations familiales non comprises, d'une pension mensuelle de 1'050 fr. dès le 1er mars 2022 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses.
B.
Par arrêt du 26 mai 2023, communiqué le 1er juin suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel du père et sur l'appel joint de la mère, a modifié le point de départ de la contribution d'entretien, qu'elle a fixé au 1er mars 2021, et a condamné le père à verser à la mère la somme de 3'883 fr. 55 à titre de remboursement des frais extraordinaires de l'enfant (orthodontie). Le jugement querellé a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 5 juillet 2023, le père interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mai 2023, concluant à son annulation et au maintien du jugement de divorce du 20 novembre 2014. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D..
Par ordonnance du 8 août 2023, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En tant que le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie, sans tenter de démontrer en quoi l'une des exceptions précitées serait réalisée, ses allégations sont irrecevables.
3.
Est litigieuse la modification du jugement de divorce, singulièrement l'augmentation de la contribution due pour l'entretien de l'enfant mineur.
3.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêts 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1; 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1; 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références).
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, à l'instar du Tribunal, que des faits nouveaux importants et durables commandaient d'entrer en matière sur la demande de la mère tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien due à l'enfant. D'une part, les frais du mineur avaient augmenté de manière plus importante que selon les paliers prévus dans le jugement de divorce, car le père n'avait pas exercé son droit de visite. D'autre part, la situation financière de celui-ci s'était améliorée, dès lors que son taux d'activité était passé de 40% à 50% et qu'il avait perçu des bonus en sus de son salaire; ses charges avaient en outre diminué puisqu'il vivait désormais avec sa mère, qui était autonome financièrement et participait aux charges de loyer.
Procédant à une actualisation de la situation financière des parties, les juges cantonaux ont retenu que les revenus de la mère, qui n'étaient pas contestés, s'élevaient à 6'033 fr. net par mois pour des charges de 3'221 fr. 80. Le père avait quant à lui réalisé, de 2018 à 2021, des revenus mensuels nets de 3'761 fr. en moyenne, bonus inclus, pour une activité à 50%. A partir de mars 2022, ce taux avait été augmenté à 70% et son revenu mensuel net avait été porté à 3'615 fr. 50, hors bonus. Dès le 1er août 2022, toutefois, son taux d'activité était repassé à 50%, son employeur relevant dans l'avenant à son contrat de travail signé le 30 juin 2022 qu'aucun bonus ne lui serait versé "d'ici fin 2022" en raison des "événements actuels en Russie". Selon les allégations du débirentier, celui-ci avait ainsi perçu, en 2022, un salaire mensuel net de l'ordre de 3'312 fr. (soit 3'615 fr. 50 pendant 5 mois et 3'095 fr. 25 pendant 7 mois). Il ne démontrait cependant pas que cette diminution de salaire serait durable. En particulier, il n'était pas établi que son bonus, qui lui avait été régulièrement versé les dernières années, serait durablement supprimé. De plus, à supposer que les "événements actuels" mentionnés dans l'avenant précité se révèlent durables, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que son activité ne pourrait pas être adaptée, de façon à lui procurer un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment. Il n'expliquait du reste pas quelle influence concrète lesdits événements auraient sur la marche des affaires de son employeur ou sur son activité, ni, dans l'éventualité où ces événements perdureraient, pour quelle raison des mesures ne pourraient pas être prises afin de palier les inconvénients en résultant. Par conséquent, la suppression de son bonus pour 2022 représentait un événement ponctuel et extraordinaire n'entraînant pas une diminution de salaire durable au sens de la jurisprudence.
Quant aux charges du débirentier, les juges cantonaux ont relevé que celui-ci avait lui-même allégué, devant le Tribunal, que son montant de base OP correspondait à la moitié de celui admis pour un couple, compte tenu du fait qu'il vivait avec sa mère. En appel, bien qu'il ait réclamé la prise en compte du montant de base pour "débiteur monoparental", il avait affirmé, en produisant des pièces, que sa mère percevait des rentes qui lui permettaient d'être indépendante financièrement, mais qu'elle lui sous-louait une chambre meublée dans son logement, avec WC et douche séparée. Pour l'autorité cantonale, force était ainsi de constater qu'il avait choisi de vivre en colocation avec sa mère, laquelle était en mesure de contribuer aux coûts de la communauté de vie formée avec son fils. Le montant de base OP de 850 fr. retenu par le premier juge devait par conséquent être confirmé. L'appelant n'avait par ailleurs pas établi que le Tribunal aurait retenu à tort une participation de sa mère à son loyer de 1'100 fr. par mois, ce montant étant d'ailleurs celui qui ressortait des pièces probantes les plus récentes. Ses charges mensuelles devaient ainsi être arrêtées à 2'577 fr. 90, de sorte qu'il bénéficiait d'un solde de 1'183 fr. par mois, en chiffres ronds (3'761 fr. - 2'577 fr. 90).
Comme la mère assumait l'entretien en nature de l'enfant, il incombait au père de couvrir les charges incompressibles de son fils, arrêtées à 1'050 fr. par mois, ce d'autant qu'il n'exerçait plus son droit de visite. Partant, il y avait lieu de confirmer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, sous réserve du
dies a quo, qui serait fixé à la date du dépôt de la demande - soit, par souci de simplification, au 1er mars 2021 -, dès lors qu'à ce moment-là, les revenus du débirentier avaient déjà augmentés par rapport à ceux qu'il percevait en 2014.
3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que son revenu net s'élevait à 3'761 fr. par mois, alors que les pièces produites démontraient sans équivoque que celui-ci avait diminué, ses fiches de salaire, en particulier, faisant clairement état d'un revenu mensuel net de 3'095 fr. 25 dès l'entrée en vigueur de l'avenant à son contrat de travail.
Il se borne toutefois à soutenir qu'il ne lui appartenait pas d'établir en quoi la "situation actuelle", soit la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avait impacté l'activité de son employeur, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas fourni d'explications détaillées à ce sujet. Il expose en outre qu'il n'est pas cadre, mais simple employé de la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il n'a aucun pouvoir décisionnel ni connaissance des "détails financiers" concernant l'activité de son employeur. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne justifiait selon lui l'interprétation des pièces à laquelle l'autorité cantonale s'était pourtant livrée.
Par cette argumentation, du reste appellatoire, le recourant ne s'en prend pas aux motifs pour lesquels l'autorité cantonale a considéré qu'il n'était pas établi que son bonus serait durablement supprimé. A cet égard, les juges précédents ont d'abord relevé que la formule utilisée par son employeur, selon laquelle aucun bonus ne lui serait versé "d'ici fin 2022", n'excluait pas qu'il en perçoive un en 2023, calculé sur la base des résultats de 2022, selon la pratique usuelle. Il était d'ailleurs difficile de comprendre comment son employeur pouvait, en juin 2022 déjà, se prononcer sur les résultats de cette année-là, alors qu'elle n'était pas encore écoulée. L'appelant ne fournissait aucune explication sur ce point, n'ayant en particulier pas produit son certificat de salaire pour l'année 2022. De plus, le but social de son employeur était la fourniture de conseils financiers en général, et non spécifiquement en lien avec la Russie. Enfin, rien ne permettait d'admettre que l'activité du débirentier ne pourrait pas être adaptée, si la situation devait se prolonger, de telle sorte que son revenu soit équivalent à celui des années précédentes.
Dès lors que le recourant ne critique pas cette motivation, le grief, pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), apparaît mal fondé.
3.4. Le recourant dénonce également l'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ce qui concerne ses charges, en particulier son loyer. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il les partagerait avec sa mère, avec qui il vivrait en colocation, relevant qu'il est seul titulaire du contrat de bail.
Purement appellatoire et dépourvue de toute motivation visant le raisonnement de l'autorité cantonale (cf. supra consid. 3.2), la critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
4.
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la violation des art. 276 et 285 CC , à savoir la prétendue absence de réalisation des conditions permettant de modifier la contribution d'entretien et, "par conséquent", le caractère "arbitraire" de la fixation du
dies a quo, étant relevé, concernant celui-ci, que le recourant se contente de prétendre, de façon peu intelligible, que sa situation financière ne s'est pas améliorée "entre le 1er mars 2021 et ce jour".
5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot