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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_268/2023  
 
 
Arrêt du 21 août 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Laetitia Dénis, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
2. B.________, 
représentée par Me Audrey Wilson-Moret, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 mai 2023 (P1 22 38). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 mars 2022, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de l'Entremont du canton du Valais a notamment reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de 2 jours de détention provisoire. Il l'a en outre astreint à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 1996.  
 
B.  
Par arrêt du 10 mai 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
Pour ce faire, elle a retenu, en résumé, les faits suivants (dont ceux figurant sous let. B.b, B.c et B.d infra sont largement contestés par l'intéressé dans son recours fédéral).  
 
B.a. A.A.________, né en 1965 en ex-Yougoslavie, s'est installé en Suisse en 1989 où il a rencontré C.________. Le couple s'est marié en 1993, la prénommée devenant C.A. ________. De leur union est issu un fils, D.A.________, né en 1998.  
B.________, née en 1986, est la soeur cadette de C.A.________. Elle a fait la connaissance de A.A.________ lorsque celui-ci a commencé à fréquenter sa soeur. 
 
B.b. En 1995, alors que B.________ était âgée de huit ans et qu'elle se trouvait au domicile de sa soeur et de son beau-frère, ce dernier lui a fait visionner un film pornographique dans lequel une gymnaste prodiguait une fellation à un homme. Tout en lui disant que la gymnaste était une "gentille fille", A.A.________ a demandé à B.________ de lui faire la même chose; il a affirmé que si elle ne s'exécutait pas, elle ne pourrait plus venir chez eux. Il l'a tirée par le bras, l'a forcée à se mettre à genoux devant lui, l'a maintenue par les tresses et l'a obligée à lui prodiguer une fellation.  
 
B.c. Toujours en 1995 et au même endroit, A.A.________ a tiré B.________ par les chevilles de manière à la faire chuter sur le canapé du salon. Il l'a maintenue couchée sur le ventre en appuyant son bras dans le dos de la fillette et en utilisant son poids, avant de la pénétrer vaginalement et analement avec ses doigts.  
 
B.d. Durant l'été 1997, A.A.________ est venu chercher B.________, qui travaillait alors dans un kiosque de camping, pour la ramener dans l'appartement qu'il partageait avec son épouse. Arrivé à domicile, il a fait irruption dans la salle de bains pendant que B.________ se changeait. Celle-ci a pris peur, s'est effondrée au sol contre le mur et s'est mise en boule. Après lui avoir demandé si elle avait ses règles, A.A.________ a introduit de force dans le vagin de B.________ un déodorant au moyen duquel il a fait des va-et-vient, et s'est masturbé devant elle. Comme elle se plaignait de fortes douleurs quelques jours plus tard, ses parents l'ont emmenée à l'hôpital de Martigny, où les médecins ont extrait un bouchon de son vagin.  
 
B.e. Le 10 juillet 2018, B.________ a déposé plainte contre A.A.________, dénonçant les atteintes subies alors qu'elle était enfant.  
 
C.  
A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mai 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté et que les conclusions civiles de B.________ soient rejetées. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figuraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
3.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2).  
 
3.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1; 7B_508/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2; 6B_893/2023 précité consid. 6.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 7B_508/2023 précité consid. 2.2; 6B_893/2023 précité consid. 6.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).  
 
3.2. En l'espèce, pour retenir que le recourant avait commis les faits décrits sous let. B.b, B.c et B.d ci-dessus, la cour cantonale s'est principalement fondée sur le récit de l'intimée, considérant qu'un faisceau d'indices convergents permettait de tenir celui-ci pour crédible. Ainsi, son discours était clair, précis et cohérent. Dès le début, elle avait su fournir des détails permettant de contextualiser les faits. À la police, elle avait donné de plus amples éléments, souvent périphériques. Son discours ne souffrait d'aucune exagération. Elle n'avait pas hésité à faire part de ses doutes ou à dire qu'elle ne se souvenait pas. Elle n'avait pas cherché à aggraver ses accusations au cours des auditions. Elle avait en outre su décrire son ressenti lors des faits (choc éprouvé à la vue du film pornographique, cauchemars, étouffement lors de la fellation, peur, violence, force de son beau-frère, déséquilibre au moment où elle est tirée par les chevilles, froid de la barre du canapé-lit, sensation de chose mouillée, panique, gêne dans le corps, etc.). Il n'apparaissait par ailleurs pas que l'intimée aurait pu tirer un quelconque profit d'une dénonciation mensongère.  
Les déclarations de l'intimée étaient en outre corroborées par d'autres éléments probatoires. Ainsi, E.________, qui l'avait fréquentée durant neuf mois lorsqu'ils étaient âgés de 13 ans et à qui elle avait révélé les faits à l'âge de 14 ans, et son compagnon actuel, F.________, auquel elle s'était également confiée, n'avaient jamais douté de la véracité de son récit. Il en allait de même de la psychologue et psychothérapeute G.________, qui avait suivi l'intimée d'octobre 2012 à juillet 2015, et du docteur H.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que l'intimée avait consulté d'août 2019 à mai 2020. Dans son rapport du 1er octobre 2021, ce dernier avait notamment indiqué que les troubles physiques et psychiques de l'intimée étaient en lien étroit avec les faits litigieux. Les déclarations de l'amie d'enfance de l'intimée, I.________, renforçaient également le discours de l'intéressée, tout comme les difficultés psychiques et relationnelles dont souffrait encore celle-ci aujourd'hui. Le fait que l'intimée avait attendu plusieurs années avant de déposer plainte ne permettait pas d'émettre un doute sur la réalité des événements décrits. Les explications de l'intimée à cet égard étaient plausibles (en particulier s'agissant du manque de soutien de ses parents) et ce mécanisme était courant chez les victimes d'infractions sexuelles; la manière dont l'intimée avait gardé les faits pour elle, puis les avait dévoilés donnait du crédit à ses déclarations. 
La cour cantonale a constaté que, de leur côté, le recourant, son épouse et son fils avaient fait des déclarations qui ne renfermaient que peu de contenu permettant une véritable analyse de leur crédibilité. Ils se contentaient majoritairement de contester les accusations portées. Sur le peu de déclarations à disposition, celles du recourant recelaient des contradictions, celles de son épouse manquaient de constance et les récits des membres de la famille A.________ étaient contradictoires entre eux, ce qui discréditait leurs dénégations. 
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une valeur probante accrue aux déclarations de l'intimée. Il ne discute toutefois pas valablement les critères ayant conduit les juges cantonaux à retenir que les déclarations de celle-ci étaient crédibles.  
En effet, il se contente de soutenir que les explications de l'intimée sur les raisons l'ayant poussée à différer sa dénonciation "ne seraient pas suffisantes pour le condamner"; il ne remet cependant pas en cause la motivation par laquelle la cour cantonale a considéré que celles-ci donnaient justement du crédit au récit de l'intimée. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, la juridiction précédente n'a pas usé d'une "liberté d'appréciation insoutenable" en retenant que les difficultés psychiques de l'intimée correspondaient à celles des victimes d'abus sexuels. Elle est parvenue à cette appréciation en se référant notamment au rapport du docteur H.________ du 1er octobre 2021, que le recourant ne prend pas la peine de discuter. 
Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement privilégié les déclarations des deux témoins soutenant la version de l'intimée au détriment des deux personnes confortant la sienne. Les juges cantonaux ont expliqué de manière claire et convaincante pourquoi les contradictions dans les récits des membres de la famille A.________ et leurs dénégations peu convaincantes discréditaient leur discours. Là encore, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il se contente de livrer une appréciation personnelle de sa propre crédibilité en affirmant qu'il serait beaucoup plus digne de confiance "selon les dires de son fils et de ses beaux-parents, son absence de problèmes avec la justice, sa culture musulmane traditionnelle, son sens de l'honneur et son grand respect pour les femmes de la famille". Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. On relève au demeurant que ce ne sont pas deux mais quatre personnes qui n'ont pas douté de la véracité des déclarations de l'intimée, soit son compagnon de l'époque, son compagnon actuel et les deux spécialistes consultés, étant rappelé au surplus que ces derniers ne sont pas des proches de l'intimée. Le recourant ne remet pas en cause le témoignage de ces quatre personnes. Il se borne à soutenir - dans une argumentation purement appellatoire - que les déclarations de E.________ seraient inexactes s'agissant de l'âge qu'il a indiqué avoir lorsqu'il fréquentait l'intimée, sans démontrer en quoi cet élément serait susceptible de rendre arbitraire la prise en compte du témoignage de celui-ci. 
Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il soutient que les amies d'enfance de l'intimée n'auraient pas été capables de donner "un début d'indice". I.________ a indiqué qu'il lui semblait que l'intimée ne voulait pas aller chez sa soeur quand elle était seule avec son beau-frère; la prise en compte de cet élément par la cour cantonale dans l'examen de la crédibilité de l'intimée est exempte d'arbitraire. Enfin, le recourant ne discute pas le raisonnement de la cour cantonale quant au caractère improbable d'une dénonciation mensongère. 
 
3.4. C'est par ailleurs en vain que le recourant tente de mettre à mal la crédibilité de l'intimée en s'en prenant à la description de chacun de ses souvenirs.  
 
3.4.1. S'agissant de l'épisode relatif au visionnage du film pornographique et à la fellation (cf. let. B.b supra), le recourant se contente de remettre en cause certains détails des souvenirs de l'intimée, tels que l'adresse de l'appartement dans lequel les faits s'étaient produits ou les objets qu'ils possédaient à cette époque, dans une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable. On relève au demeurant que même dans son argumentaire appellatoire, le recourant n'est pas cohérent. En effet, il affirme qu'il ne possédait alors pas de lecteur permettant de visionner des films sur sa télévision. Pourtant, il se prévaut des déclarations de son fils qui aurait vu uniquement des cassettes vidéo ou des DVD "Disney", ce qui tend à démontrer le contraire.  
Pour le reste, le recourant s'attaque de manière générale au caractère plausible des faits décrits en se bornant à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans exposer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme qu'il serait inimaginable qu'il ait pu se permettre de forcer l'intimée à lui faire une fellation alors que la porte d'entrée de l'appartement donnait directement sur le salon et que son épouse aurait pu arriver à tout moment. Il en va de même lorsqu'il soutient - par une argumentation confinant à la témérité - qu'aucun crédit ne pourrait être apporté aux détails donnés par l'intimée car ceux-ci proviendraient d'une adulte "qui avait certainement déjà pratiqué une fellation et visionné des films pornographiques". 
 
3.4.2. S'agissant de l'épisode de la pénétration digitale (cf. let. B.c supra), le recourant remet à nouveau en cause l'exactitude du récit de l'intimée en s'attaquant aux détails de ses souvenirs, tels que le modèle de sa voiture à cette époque ou la couleur du canapé. Son argumentation n'est nullement susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant pour vrais les faits dénoncés. Pour le reste, le recourant livre sa propre lecture des faits et des preuves en s'écartant des faits retenus par la juridiction cantonale. Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'il serait impossible que l'intimée ne se souvienne pas si elle avait saigné car "pénétrer un enfant de 7 ou 8 ans, vaginalement et analement avec les doigts ou le sexe, occasionne des lésions physiques graves, vraisemblablement une déchirure qui engendre manifestement des saignements". Il en va de même lorsqu'il soutient que si l'intimée pouvait indiquer n'avoir pas ressenti de douleurs après l'acte, c'est qu'elle n'aurait pas subi celui-ci. De tels allégués sont irrecevables.  
À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait à tout le moins dû retenir que les faits s'étaient produits "vraisemblablement au plus tôt 4 mois après la naissance de D.A.________, le 25 mai 1998", de sorte qu'ils seraient prescrits, l'intimée étant alors âgée de 12 ans (cf. art. 101 al. 1 let. e CP a contrario). Son argumentation à cet égard repose sur une libre appréciation des faits de la cause; elle est purement appellatoire, partant également irrecevable.  
 
3.4.3. Concernant l'épisode relatif au déodorant enfoncé dans le vagin de l'intimée lorsque celle-ci était âgée de 11 ans (cf. let. B.d supra), le recourant se contente une fois de plus d'opposer sa propre appréciation de la valeur probante du récit de l'intéressée à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il indique qu'on peut "raisonnablement se demander comment il aurait pu prendre un déodorant et l'enfoncer dans le vagin de l'intimée tout en se masturbant" ou encore qu'il serait "inconcevable que l'intimée n'ait pas serré les jambes ou essayé de se débattre".  
À titre subsidiaire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu pour crédibles les déclarations de l'intimée concernant l'âge qu'elle avait lors des faits dénoncés. Il expose que compte tenu de sa date de naissance, l'intimée avait forcément 6 ans lorsqu'elle avait commencé l'école et donc 12 ans l'été précédant son entrée au cycle d'orientation, respectivement l'été où se seraient produits les faits litigieux; il y aurait ainsi prescription (cf. art. 101 al. 1 let. e CP a contrario). Cette argumentation est inapte à démontrer que la juridiction cantonale aurait retenu de manière insoutenable que les faits s'étaient déroulés lorsque l'intimée était âgée de 11 ans.  
 
3.5. En définitive, en considérant que les déclarations de l'intimée étaient crédibles et en donnant la préséance à celles-ci plutôt qu'aux dénégations du recourant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo. Pour peu qu'elles soient recevables, les critiques du recourant doivent être rejetées.  
 
4.  
Le recourant ne conteste pas la qualification juridique des infractions retenues, pas davantage que la peine, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de revenir. 
 
5.  
Le recourant conclut au rejet des conclusions civiles de l'intimée. Cette conclusion ne fait l'objet d'aucun développement, ni d'aucune motivation, de sorte qu'elle est irrecevable. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris