Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_271/2025
Arrêt du 21 août 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.018735-241472, 31).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 septembre 2024, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait notifié l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully à l'instance de C.________ (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no xxx.
Par arrêt du 22 avril 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours cantonal déposé par la poursuivante et a réformé la décision de première instance, en ce sens que l'opposition litigieuse est levée provisoirement à concurrence de 547'600 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 novembre 2022, et de 1'194 fr. 05. En substance, elle a notamment retenu que le commandement de payer concerne une poursuite en réalisation de gage immobilier, a considéré que la première juge avait à tort appliqué le délai de péremption d'une année de l'art. 88 al. 2 LP et a jugé que le délai de péremption de deux ans prévu par l'art. 154 al. 1 LP était applicable, de sorte que le commandement de payer n'était pas périmé lorsque la requête de mainlevée avait été déposée.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivie et B.________ ont formé recours auprès du Tribunal fédéral le 28 mai 2025. En substance, ils concluent à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est intégralement rejetée.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
3.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la poursuivie, qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable.
En revanche, les recourants n'établissent pas que B.________, qui n'était pas partie devant la cour cantonale, disposerait de la qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué, ce qui ne ressort en outre pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause (cf. art. 76 al. 1 LTF; ATF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4 et les arrêts cités). Partant, le recours est irrecevable en ce qu'il le concerne.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
5.
Dans un premier grief, la recourante invoque que la cour cantonale aurait violé l'art. 88 al. 2 LP, dès lors que la requête de mainlevée aurait été introduite le 25 avril 2024 et, donc, plus d'un an après la notification du commandement de payer intervenue le 20 janvier 2023, de sorte que ledit commandement de payer serait périmé.
La recourante ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, qui a retenu que le commandement de payer litigieux concerne une poursuite en réalisation de gage immobilier et que le délai de péremption de deux ans prévu par l'art. 154 al. 1 LP est donc applicable. Partant, sa critique est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).
6.
Dans un deuxième grief, la recourante soutient que la cédule hypothécaire produite par la poursuivante ne permettrait pas "d'établir de manière suffisante l'existence d'une créance certaine, exigible et reconnue", de sorte qu'elle ne "saurait constituer une reconnaissance de dette actuelle et incontestée". Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 82 LP.
La recourante ne critique pas de manière suffisamment précise la motivation circonstanciée de l'arrêt attaqué, de sorte que son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
7.
Dans un dernier grief, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors que B.________ et elle n'auraient pas été mis en mesure de s'exprimer sur les éléments ayant conduit à l'admission partielle de la mainlevée. Elle allègue qu'aucune audition n'aurait été "organisée" et qu'aucun échange contradictoire "sur la validité de la dette" n'aurait été "instruit".
En substance, la cour cantonale a considéré que le dossier contenait toutes les pièces nécessaires à l'examen de la cause, que la poursuivie avait été dûment invitée à se déterminer sur la requête de mainlevée, qu'elle ne l'avait pas fait malgré l'octroi de deux prolongations de délai pour procéder et qu'il y avait donc lieu de considérer que son droit d'être entendue avait été respecté et que les parties avaient eu l'occasion d'exposer leurs moyens et arguments respectifs. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que, par réponse du 3 décembre 2024, la poursuivie et B.________ ont conclu au rejet du recours cantonal.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être retenu que la recourante n'aurait pas eu l'opportunité de se prononcer sur le recours cantonal devant l'instance précédente. La recourante n'invoque en outre pas que la cour cantonale se serait fondée sur des éléments qui n'auraient pas été invoqués par la poursuivante. Par ailleurs, la recourante perd de vue que la cour cantonale pouvait en l'espèce, en qualité d'autorité de recours, statuer sur pièces (cf. art. 327 al. 2 CPC). Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendue de la poursuivie et le grief doit être rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Les frais judiciaires seront solidairement mis à la charge de la recourante et de B.________, qui ont procédé ensemble et qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
1.1. Le recours est irrecevable en ce qu'il concerne B.________.
1.2. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en ce qu'il concerne A.________.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals