Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_112/2025
Arrêt du 21 août 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sébastien Vögeli, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Contrainte; entrave aux services d'intérêt général; concours d'infractions; liberté de réunion et d'association,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 décembre 2024 (P/2401/2022 AARP/450/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 26 janvier 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de contrainte et d'entrave aux services d'intérêt général et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a également ordonné différentes mesures de confiscation et de destruction.
B.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel de A.________. Elle a statué sur la base des faits suivants:
B.a. Le 22 octobre 2022 à 13h59, six individus, dont A.________, ont bloqué les voies de circulation sur le pont du Mont-Blanc. Ils se sont assis en ligne de sorte à bloquer complètement la sortie et l'entrée du pont et ont tenu des banderoles "RENOVATE SWITZERLAND". L'action a eu pour effet d'empêcher les véhicules de traverser le barrage et de bloquer ceux qui se trouvaient sur le pont. À 14h15, le pont a été totalement fermé à la circulation dans les deux sens, une déviation ayant été mise en place et les véhicules évacués. À 15h19, l'édifice a été rouvert à la circulation, après 1h20 de perturbation.
Durant la sécurisation des lieux par la police, quatre personnes, dont A.________, se sont collées une main au sol au moyen de colle-gel instantanée, ce qui a empêché les forces de l'ordre de les déplacer et de lever rapidement le blocage du pont. Pour ce qui est de A.________, elle a été décollée de la chaussée puis interpellée à 15h09. L'opération a nécessité l'intervention de 36 policiers, d'une ambulance avec un médecin et d'un véhicule du Service d'incendie et de secours. Plusieurs patrouilles de Police-secours et de Police-proximité se sont rendues sur les lieux.
Selon la police, la circulation routière du centre-ville a été fortement paralysée. De nombreux citoyens ont été obligés de patienter sur le pont et dans les environs, puisqu'il aurait été dangereux de tenter de laisser transiter les véhicules et les bus à proximité des protagonistes. Les véhicules des Transports publics genevois (ci-après: TPG) engagés sur le pont du Mont-Blanc ont été contraints de faire descendre leurs passagers, qui ont continué à pied. Plus généralement, le blocage a eu des effets collatéraux sur le reste du réseau, la perturbation s'étant ensuite prolongée pendant près de trois heures, soit de 13h59 à 16h51. Ce sont pas moins de onze lignes différentes des TPG qui ont été impactées. Au total, la régie publique a dénombré 112 courses manquées ou interrompues, considérées comme perdues financièrement, soit sur les lignes n
os 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 19 et 25. Parmi les mesures mises en place pour pallier ces difficultés, figurent plus de 44 déviations et 52 remises à l'heure sur les lignes concernées. Les frais estimés par les TPG en lien avec l'interruption des lignes s'élèvent à 21'448 francs. Les heures supplémentaires accomplies par le personnel pour rétablir la situation, soit un total de 3h51, ont engendré un coût supplémentaire de 240 francs.
B.b. A.________, ressortissante française née en 1978, est célibataire et mère de deux enfants mineurs à sa charge. Elle travaille comme technicienne en radiologie et perçoit un salaire annuel net de 57'215 fr., auquel s'ajoute une contribution d'entretien de 2'300 fr. par mois. Elle est propriétaire d'une villa d'une valeur de 1'000'000 fr. grevée d'une hypothèque de 530'000 fr., pour laquelle elle s'acquitte des intérêts à raison de 630 fr. par mois. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à 400 francs. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge et elle dit ne jamais avoir été condamnée à l'étranger.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 décembre 2024. Avec suite de frais et dépens, elle conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Dans un premier grief, la recourante conteste sa condamnation pour contrainte. En substance, après correction de l'état de fait (cf.
infra consid. 1.3), elle soutient que la jurisprudence citée par la cour cantonale ne serait pas transposable au cas d'espèce, en raison notamment de son ancienneté, et que, bien au contraire, l'action menée ne constituerait pas "
un acte entravant la personne dans sa liberté d'action ", donc que l'élément constitutif de la contrainte ne serait pas donné (cf.
infra consid. 1.4). Elle nie finalement, à titre subsidiaire, le caractère illicite du moyen de contrainte (
ibidem).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 3.1).
La troisième variante décrite par la disposition précitée, à savoir l'entrave "de quelque autre manière" d'une personne dans sa liberté d'action, doit donner lieu à une interprétation restrictive, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffisant pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 119 IV 301 consid. 2a; arrêts 7B_426/2023 du 19 mars 2025 consid. 2.2.2; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêts 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêts 6B_183/2024 précité consid. 3.1; 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2).
La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3; arrêts 7B_426/2023 précité consid. 2.2.4; 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 4.3.2).
1.2. Après avoir rappelé que la recourante reconnaissait avoir bloqué la circulation des véhicules et des TPG en s'installant sur la chaussée du pont du Mont-Blanc - ce qui a interrompu la circulation de 13h59 à 15h19 et fortement perturbé celle du centre-ville - la cour cantonale a jugé que la précitée avait agi dans le cadre d'une action planifiée, préparée et organisée en vue de créer un obstacle à la circulation et que, de ce fait, elle avait usé d'un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Elle a encore relevé que ses actes avaient entravé les usagers de la route, dans la mesure où ceux-ci avaient été obligés de s'arrêter, d'attendre et de faire demi-tour en empruntant un autre itinéraire pour poursuivre leur route (arrêt attaqué consid. 2.4.1).
Quant à l'intensité de la contrainte, la cour cantonale a considéré que l'action de la recourante avait visé le blocage du trafic, que le blocage avait duré 1h20, qu'il avait eu lieu sur une artère centrale de la ville permettant de relier les deux rives du lac, qu'il avait engendré une forte paralysie de la circulation routière, qu'il avait contraint les usagers à emprunter d'autres itinéraires pour contourner le blocage ce qui, à son tour, avait créé un report des flux automobiles sur d'autres axes du centre-ville soumis à un trafic notoirement intense, qu'il avait généré de nombreuses perturbations sur le réseau des TPG, mais encore qu'il avait rendu nécessaire l'intervention d'un nombre conséquent de services de secours. Sur la base de ces éléments, elle a retenu que l'entrave à la liberté de déplacement des usagers de la route devait être considérée comme importante et qu'elle dépassait largement la simple perte de temps de quelques minutes (arrêt attaqué consid. 2.4.2.1).
S'agissant encore du caractère illicite de la contrainte, la cour cantonale a relevé que la recourante n'avait aucun droit de manifester sur la voie publique et que l'action visait délibérément à bloquer la circulation et entraver la vie quotidienne, prenant le parti d'imposer par des moyens contraignants sa conception de la nécessité d'investir dans la rénovation thermique des bâtiments pour lutter contre le réchauffement climatique (arrêt attaqué consid. 2.4.2.2).
Finalement, la cour cantonale a considéré que la recourante avait utilisé à dessein un axe central sans informer préalablement les services de police, agissant par surprise sur l'un des itinéraires les plus empruntés du canton, mais encore que le fait de se coller la main sur le bitume démontrait qu'elle avait cherché à rester le plus longtemps possible sur place (arrêt attaqué consid. 2.4.2.3).
1.3. La recourante se plaint de ce que l'arrêt attaqué donnerait l'impression que le pont était bloqué en deux endroits distincts, générant alors le blocage de véhicules sur le pont ne pouvant plus continuer leur route ou rebrousser chemin. Cette question ne sera toutefois pas abordée plus avant, la cour cantonale ayant clairement reconnu que les véhicules présents sur le pont au moment du blocage avaient pu faire demi-tour pour reprendre leur chemin en sens inverse rapidement (arrêt attaqué consid. A.b). Pour le surplus, il ne sera pas tenu compte des éléments de fait invoqués par la recourante qui ne ressortent pas expressément de l'arrêt attaqué, à défaut pour celle-ci de démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi de tout ce qu'elle a pu penser, s'imaginer, ou dire.
1.4.
1.4.1. En l'espèce, il est tout d'abord constaté que la recourante, respectivement ses comparses, ont indubitablement fait usage d'un moyen de contrainte, plus concrètement dans la troisième forme envisagée par l'art. 181 CP, soit par l'entrave de quelque autre manière de la liberté d'action d'une personne. Pour cause, par son comportement consistant en substance à bloquer l'ensemble des voies de circulation du pont du Mont-Blanc durant 1h20 (cf.
supra consid. B.a en détail), la recourante a notamment (i) bloqué une trentaine de voitures en provenance de la rive gauche sur le pont, (ii) obligé celles-ci à faire demi-tour pour reprendre leur chemin en sens inverse, (iii) empêché les nombreux automobilistes et les transports publics qui voulaient emprunter le pont, d'une part, mais également le quai du Mont-Blanc, d'autre part, de le faire en raison du blocage de ces axes par les forces de l'ordre, (iv) obligé toutes les personnes en question à emprunter un autre itinéraire pour se rendre à leur destination, étant rappelé que le pont du Mont-Blanc est un axe majeur de l'hypercentre genevois et qu'il a la particularité d'être l'un des seuls à permettre de rejoindre l'une ou l'autre des rives de la ville, (v) obligé certains usagers des TPG à descendre de leur bus et à terminer leur parcours à pied, mais encore (vi) fortement paralysé la circulation routière du reste du centre-ville.
1.4.2. Il convient également de constater que le moyen de contrainte était d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence. Pour cause, la recourante et ses comparses ne se sont pas contentés de bloquer une petite partie de l'édifice, mais bien le pont dans son entièreté. De même, ils ne se sont pas contentés de mener leur action sur un pont "annexe", mais ont sciemment choisi "
l'artère principale de Genève " (cf. arrêt attaqué consid. B.f), qui plus est un samedi en pleine journée. Quant à l'effet du moyen de contrainte sur la population, comme l'a congrûment relevé la cour cantonale (cf. arrêt attaqué consid. 2.4.2.1), on ne saurait parler d'un désagrément de quelques minutes. La trentaine de voitures bloquées sur le pont a dû faire demi-tour et trouver un itinéraire alternatif en plein centre-ville, ce qui a considérablement allongé la distance d'un trajet et rendu sa durée nettement plus longue, plus encore sur des itinéraires soumis à un trafic plus intense encore qu'usuellement du fait de l'action de la recourante. Il en va de même pour tous les automobilistes qui auraient souhaité emprunter le pont du Mont-Blanc durant le blocage et pour les usagers des TPG censés transiter par ce point. Non que le moyen de contrainte soit sur le principe soumis à une durée minimale, il est relevé que le blocage d'une ou de plusieurs personnes pour une durée de 10 à 15 minutes a déjà été jugé comme suffisant pour retenir l'existence d'une contrainte (v. ATF 119 IV 301 consid. 3; 108 IV 165 consid. 3; arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2).
A fortiori, il doit en aller de même ici, du moins sous l'angle de l'intensité du moyen de contrainte, puisque le blocage a duré 1h20 et que les effets de celui-ci se sont encore fait sentir jusqu'à 16h51 (cf. arrêt attaqué consid. B.a.d). À cela s'ajoute finalement que l'action de la recourante et de ses comparses a, plus généralement, donné lieu à une situation dangereuse non seulement pour les manifestants, mais également pour les usagers du pont et les forces de l'ordre (
ibidem).
1.4.3. Il y a encore lieu de constater que le moyen de contrainte était illicite en soi, qu'il était disproportionné pour atteindre le but visé, mais également qu'il était abusif (non que ces conditions soient cumulatives; cf. également ATF 94 IV 111 consid. 2).
Ainsi, la recourante et/ou ses comparses n'ont obtenu aucune autorisation pour mener à bien leur action sur le domaine public (cf. arrêt attaqué consid. B.c.c), celle-ci devant dès lors être qualifiée d'illicite.
À cela s'ajoute que le moyen de contrainte était disproportionné, ce à double titre. Premièrement, le blocage des voies de circulation du pont du Mont-Blanc n'était pas une conséquence indirecte et non voulue par la recourante et ses comparses, mais bien le but délibérément planifié et provoqué. Par ailleurs, il a touché sans distinction tous les automobilistes et usagers des TPG censés transiter par cet axe, sans distinction et sans que ces derniers n'aient eu la moindre influence sur les revendications des manifestants (en ce sens, v. ATF 134 IV 216 consid. 5.1.2). Deuxièmement, la recourante et ses comparses auraient pu demander une autorisation, respectivement organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. Cela aurait permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et, de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée en Suisse (v. l'arrêt 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.5.2 et la référence à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), la recourante disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon elle pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. arrêt de la CourEDH
Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par la recourante est largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non-autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 167).
Finalement, il est relevé que le moyen de contrainte employé dans le cas d'espèce n'avait aucun lien de connexité avec l'objet des revendications de la recourante, ce qui, à son tour, le rend abusif (en ce sens, v. ATF 120 IV 17 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 3b; v. également la jurisprudence rendue par la CourEDH selon laquelle cette absence de lien de connexité est un élément d'analyse important, notamment dans
Kudrevicius et autres, § 171 et les références citées).
1.4.4. Pour le surplus, la recourante ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction prévue à l'art. 181 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cette angle. Le consid. 4
infraest réservé.
2.
La recourante conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Elle soutient en substance que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf.
infra consid. 2.3), mais également que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réunis, en particulier que l'intensité de l'entrave ne serait pas suffisante dans sa durée (3h seulement, ce qui demeurerait "
tolérable ") et dans son ampleur (seules onze lignes sur un total de 76 ayant été touchées; cf.
infra consid. 2.4).
2.1.
2.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits), quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a,
in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2,
in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_1460/2022 précité consid. 9.1.2; 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 6
ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6
ad art. 239 CP). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à la fourniture des services concernés (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI,
op. cit., n° 6; GERHARD FIOLKA,
op. cit., n° 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5
ad art. 239 CP).
2.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 6
ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL.,
op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI,
op. cit., n° 9; GERHARD FIOLKA,
op. cit., n° 7; MICHEL DUPUIS ET AL.,
op. cit., n° 5).
2.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_1460/2022 précité consid. 9.1.4; 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301,
in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.
2.2. La cour cantonale a commencé par confirmer que la perturbation du service des TPG tombait dans le champ d'application de l'art. 239 ch. 1 CP, dans la mesure où il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, élément qui n'est pas contesté par les parties (cf. arrêt attaqué consid. 3.2.1). Elle a également confirmé que le service des TPG avait été entravé en raison de l'action entreprise par la recourante et ses comparses (
ibidem consid. 3.2.2). S'agissant de l'intensité de l'entrave, elle a notamment relevé que la perturbation avait duré de 13h59 à 16h51, avait eu un effet massif sur la circulation au sein du réseau des TPG, avait impacté pas moins de onze lignes différentes comprenant à la fois des bus, des trolleybus et des trams, avait touché pour le moins des centaines d'usagers et avait entraîné des retards en cascade sur le réseau. Elle a également rappelé que les conséquences du blocage découlaient du fait que les autorités n'avaient pas été préalablement informées de l'action, ce qui ne leur avait pas permis d'assurer localement et dans son ensemble la pérennité du service de transports (
ibidem). Sur cette base, la cour cantonale a jugé que la recourante s'était bel et bien rendue coupable d'entrave aux services d'intérêt général au sens de l'art. 239 CP, les éléments constitutifs de cette infraction étant donnés (
ibidem consid. 3.2.2 et 3.2.3).
2.3. La recourante commence par reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en se fondant sur le rapport des TPG "
sans en questionner le sens ni mettre en perspective les chiffres donnés avec le réseau dans son ensemble ". Appellatoire, ce grief est irrecevable.
2.4. Avec la cour cantonale, il y a lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP et que l'action de la recourante a effectivement entravé les services d'intérêt général, éléments qui ne sont pas contestés à ce stade. Reste à déterminer si l'intensité de l'entrave était suffisante au regard de la jurisprudence et de la doctrine citée
supra au consid. 2.1.4.
Pour ce qui est premièrement de la durée de l'entrave (étant relevé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations ont duré de 13h59 à 16h51, soit pendant près de trois heures. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d), rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.
Quant à l'ampleur de l'entrave, il convient en premier lieu de revenir sur l'argument de la recourante (fondé uniquement sur l'avis exprimé par TRECHSEL/CONINX
in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 5
ad art. 239 CP) selon lequel l'entrave au sens de l'art. 239 CP devrait obligatoirement toucher l'ensemble ou la majeure partie du service. Une telle conception - au demeurant jamais confirmée par la jurisprudence fédérale malgré une référence erronée à l'arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.1 - ne saurait être suivie. Pour cause, des entreprises comme les TPG ou les CFF ne peuvent être comparées à l'exploitation isolée d'un funiculaire ou d'une télécabine. Si la seconde peut aisément être entravée complètement, compte tenu de sa taille et de la surface de son réseau, une entrave complète ou substantielle des premières est difficilement concevable, ne serait-ce qu'en raison de l'étendue des réseaux en question ou des mesures assurément mises en place pour éviter un blocage complet. À suivre l'avis exprimé par la recourante, l'entrave du service des entreprises précitées (notamment) ne pourrait dès lors jamais tomber sous le coup de l'art. 239 CP, ce qui n'était assurément pas la volonté du législateur. Bien au contraire, l'ampleur de l'entrave doit s'examiner concrètement à l'aune des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Or justement, en l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que la perturbation a touché directement onze lignes des TPG (ce qui pourrait constituer l'ensemble du réseau local d'une ville de taille plus modeste), qu'elle a entraîné 112 courses manquées, 44 déviations et 52 remises à l'heure, mais également qu'elle a impacté des centaines d'usagers, certains d'entre-eux ayant dû descendre de leur transport et terminer leur chemin à pied (étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation; cf.
supra consid. 2.1.2). À cela s'ajoute, indirectement, la perturbation en cascade du reste du réseau. Pour ces motifs déjà, il y a lieu de confirmer que l'entrave doit être qualifiée d'importante, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la pertinence des calculs financiers fournis par les TPG et repris par la cour cantonale.
2.5. Pour le surplus, la recourante ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cette angle. Le consid. 4
infraest réservé.
3.
Dans un grief distinct, la recourante expose que les infractions réprimées par les art. 181 et 239 CP retenues à sa charge n'entreraient pas en concours idéal au motif que "
l'entrave d'un véhicule automobile des transports publics, respectivement de ses occupants, ne saurait ainsi être considérée comme un comportement suffisamment distinct de la contrainte pour être réprimée séparément ". Elle en déduit que la cour cantonale aurait appliqué à tort l'art. 49 CP.
3.1.
3.1.1. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.2. Il y a concours réel lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a en revanche concours idéal lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.4; 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.2). Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, il convient de déterminer si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.2; arrêt 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2).
3.2. À défaut pour la recourante d'avoir soulevé la question du concours entre les dispositions précitées en deuxième instance, la cour cantonale ne s'est pas prononcée directement. Elle a néanmoins implicitement opté pour le concours idéal complet entre ces deux dispositions (cf. arrêt attaqué consid. 5.2.1).
3.3. Cette approche peut être confirmée, moyennant quelques précisions. Tout d'abord, il y a lieu de distinguer le cercle des personnes touchées par les infractions dont il est question. Ainsi, pour ce qui est de l'art. 181 CP, il est rappelé qu'il protège la liberté d'action et de décision individuelle de personnes naturelles détentrices de telles libertés (cf.
supra consid. 1.1.2). Au contraire, l'art. 239 CP protège en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf.
supra consid. 2.1.2; v. également ATF 102 II 85 consid. 4b). Il apparaît dès lors nettement que le cercle des personnes protégées par chacune de ces dispositions ne se recoupe pas, bien au contraire. Il s'agit dans un cas de protéger une liberté individuelle et spécifique, et dans l'autre de protéger un intérêt public général. En cela déjà, le concours idéal s'impose. Un raisonnement identique s'applique s'agissant du bien juridique protégé par ces dispositions, puisqu'il s'agit dans un cas de protéger la liberté d'action et de décision individuelle, et dans l'autre de protéger la fourniture par certaines entreprises de leurs services sans perturbation. À cela s'ajoute finalement que les éléments constitutifs de ces dispositions sont totalement différents, même en ce qui concerne le moyen de contrainte et l'entrave, bien qu'il soit envisageable qu'ils se recoupent partiellement sur ce dernier point. Pour ces motifs, le concours idéal doit être retenu en l'espèce.
3.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant concurremment les art. 181 et 239 CP , ce qui conduit au rejet du grief.
4.
La recourante fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
4.1.
4.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
4.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
4.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH
Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98;
Kudrevicius et autres, § 91;
Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ( art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH ). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
4.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf.
infra consid. 4.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (
i.e. la condamnation pénale de la recourante) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (cf.
infra consid. 4.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (cf.
infra consid. 4.5), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (cf.
infra consid. 4.6).
4.3. Il n'est pas contesté que la recourante a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle elle ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale de la recourante constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 par. 1 CEDH (arrêt 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.3.2
in fineet les références citées; v. également arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH
Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50;
Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39;
Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non (
Navalnyy, § 63;
Kudrevicius et autres, § 150).
En revanche, compte tenu de la nature limitée de ses actes, à savoir le blocage délibéré d'un axe routier comme but principal, la recourante ne saurait se prévaloir de son droit à la liberté d'expression en l'espèce (
Barraco, §§ 26, 27 et 39;
Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n o 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que la recourante est en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à cette dernière ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition (
Kudrevicius et autres, § 97;
Barraco, § 39).
4.4. À juste titre, la recourante ne conteste pas que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Il y a dès lors lieu d'admettre que cette condition à la justification de toute ingérence est remplie.
4.5. La recourante soutient en revanche que cette ingérence ne poursuivait pas un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, mais qu'au contraire, elle poursuivait "
un clair but dissuasif ".
4.5.1. Toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime (art. 11 par. 2 CEDH), soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voire les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel (
Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse (
ibidem).
4.5.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle la recourante a participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur un axe principal, le tout durant près de trois heures. Il est également établi que les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi - et admis par la recourante - que les autorités ont fait preuve de tolérance face à cette manifestation non autorisée (arrêt attaqué consid. B).
4.5.3. De ce qui précède et de l'arrêt attaqué, on peut déduire que la condamnation de la recourante poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central qui, on le rappelle, est un pont), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques).
Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (
Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), celle-ci ayant reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "
actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 9.4.4; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47).
En définitive, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, limité à dissuader la recourante et d'autres partageant ses opinions à manifester pour les défendre. Au contraire, la cour cantonale a reconnu que la recourante avait "
agi pour défendre une cause idéale " (arrêt attaqué consid. 5.3.1), tout en précisant qu'il "
était parfaitement possible d'organiser une manifestation sur le même sujet, mais en renonçant à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation " (arrêt attaqué consid. 4.2.2.3). Par ailleurs, il est rappelé qu'il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses (cf.
supra consid. 1.4.3 et les références citées). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.
4.6. Reste à déterminer si la condamnation de la recourante était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que la précitée soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
- sa condamnation découle uniquement de sa participation à une manifestation pacifique non autorisée;
-elle n'est pas responsable du dispositif disproportionné mis en place par la police;
- les outils démocratiques usuels ne permettent pas une réaction rapide et efficace, compte tenu de la lenteur de notre système;
- la tolérance dont ont fait preuve les forces de l'ordre exclut toute condamnation, la manifestation et ses modalités étant le fruit de cette tolérance;
- la sanction prononcée à son encontre est trop sévère.
4.6.1.
4.6.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 144 I 50 consid. 6.3; 143 I 147 consid. 3.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts
Kudrevicius et autres, § 147;
Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
4.6.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
4.6.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH
Kudrevicius et autres, § 149 et les références citées;
Primov et autres, § 118;
Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
op. cit., n o 95).
4.6.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (
Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50;
Navalnyy et Yashin, § 63;
Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42;
Kudrevicius et autres, § 150). En même temps, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH
Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37;
Kudrevicius et autres, § 149;
Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH
Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97;
Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (
Primov et autres, § 119;
Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH
Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH,
Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).
4.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites
infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation de la recourante n'est pas contraire aux art. 11 CEDH et/ou 22 Cst.
4.6.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier deux points soulevés à tort par la recourante. Ainsi, il n'a jamais été question en l'espèce de condamner la précitée pour sa participation à une manifestation non autorisée, respectivement pour avoir usé de sa liberté de réunion. Bien au contraire, sa condamnation résulte de la commission de deux infractions distinctes dans le cadre de la manifestation pacifique précitée, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par la recourante à l'appui de son argumentaire.
Quant à la tolérance dont ont fait preuve les forces de l'ordre, elle portait sur la tenue même de la manifestation, donc l'exercice par la recourante et ses comparses de leur liberté de réunion. Cela explique pourquoi il n'a été mis fin à la manifestation qu'après un certain délai (les manifestants ne l'ayant pas fait de leur propre chef), alors que la dissolution trop expéditive de celle-ci aurait pu être qualifiée d'ingérence contraire à l'art. 11 CEDH. En revanche, cette tolérance ne portait pas et n'avait pas à porter sur d'éventuelles infractions commises durant la manifestation, en marge de celle-ci, encore moins sur l'éventuelle procédure pénale qui serait engagée par la suite. Contrairement à ce que soutient la recourante, que les forces de l'ordre aient temporairement toléré une manifestation non autorisée pour permettre à la précitée d'exercer sa liberté de réunion n'excluait en rien que celle-ci fasse par la suite l'objet de poursuites pénales (cf. la jurisprudence relevée
supra au consid. 4.6.1
in fine).
4.6.2.2. Cela étant, il est relevé que la recourante a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (arrêt attaqué consid. 4.2.2.3), alors qu'il eût été possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que sa tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée (
ibidem), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. Sur ce point, il est également renvoyé aux explications données
supra au consid. 1.4.3, avec la précision que les outils démocratiques en question, s'il est vrai qu'ils n'offrent par nature pas de résultats immédiats, n'en sont pas moins des outils licites ayant
in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), mais encore de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale). Avec la précision que la recourante échoue à démontrer en quoi son action, dans les modalités qui sont les siennes, aurait concrètement eut un effet autrement plus important.
4.6.2.3. La volonté initiale de la recourante, à savoir la participation à une action de blocage (cf. arrêt attaqué consid. 4.2.2.3), doit également être prise en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par la recourante en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique et à la rénovation thermique des bâtiments. Il convient également de relever que par leurs actes, les manifestants ont concrètement empêché la circulation des services d'urgence sur le pont du Mont-Blanc (malgré les mesures mises en place), respectivement rendu leur intervention plus difficile au centre-ville (
ibidem). La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (
Kudrevicius et autres, § 155;
Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH
Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000;
Kudrevicius et autres, § 156).
4.6.2.4. Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (arrêt attaqué consid. B), qui a dû être entièrement coupée sur le pont du Mont-Blanc de 13h59 à 15h19 et a été fortement impactée jusqu'à 16h51, soit durant près de trois heures. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que la recourante a agi en plein coeur de la ville de Genève sur un axe principal notoirement fréquenté figurant parmi les rares à permettre le passage d'une rive à l'autre. À cela s'ajoute que le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. La CourEDH a par ailleurs eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (
Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit près de trois heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH (
Barraco, §§ 7, 8 et 47).
4.6.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que la recourante a pu exercer durant une heure au moins son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestations de sa part, mais a au contraire été jugée strictement conforme à ses droits. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement (arrêt attaqué consid. 4.2.2.3). Il est par ailleurs relevé que plusieurs manifestants présents sur le pont ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale (
ibidem), ce qui renforce la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, la recourante ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements (
Barraco, § 47; en ce sens, v. également
Ludes et autres, § 117).
4.7. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées à la recourante ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz