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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1385/2024  
 
 
Arrêt du 21 août 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffier : M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Miriam Mazou 
et Juan Pedro Barroso, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2024 (n° 220-PE22.009332-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de pornographie et l'a condamné à une peine de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à une condamnation prononcée le 16 février 2025 par le Ministère public du canton du Valais, ainsi qu'à une amende de 300 fr. Il lui a en outre interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 
 
B.  
 
B.a. Le 13 février 2024, le prévenu a formé une déclaration d'appel contre ce jugement dans la mesure où il le condamnait à une interdiction à vie de toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Le 4 mars 2024, le président de la composition d'appel l'a informé que la cause ressortissait à la procédure écrite et lui a imparti un délai pour compléter sa déclaration d'appel. Dans ce délai, le prévenu a sollicité la mise en oeuvre des règles de la procédure orale, estimant que les conditions pour appliquer la procédure écrite en appel n'étaient pas remplies. Le 28 mars 2024, le président de la composition a rejeté sa requête et a prolongé le délai susmentionné. Le 23 avril 2024, le prévenu a déposé un mémoire d'appel tout en requérant à nouveau la mise en oeuvre d'une procédure orale, requête que le président de la composition a derechef écartée le 30 avril 2024.  
 
B.b. Par jugement du 1er mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté l'appel formé par le prévenu.  
En résumé, la juridiction d'appel a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral: 
A.________ est un ressortissant suisse célibataire sans enfant né en 1989. Il est titulaire d'un baccalauréat universitaire en sciences humaines, géographie et pratique du sport ainsi que d'une maîtrise universitaire en enseignement. Il a enseigné quelques années dans un collège à U.________, d'abord en qualité de remplaçant, puis comme titulaire. Après avoir été licencié avec effet immédiat ensuite des accusations faisant l'objet de la présente procédure pénale - licenciement qu'il a contesté en justice -, il a travaillé au service de B.________ SA, d'abord comme responsable des achats, de la logistique et des transports, puis en qualité d'aide-comptable. Il fait l'objet d'un suivi régulier par un psychiatre. 
Le 11 mars 2022 lors d'une sortie scolaire à V.________, sur le territoire de la commune de W.________, qu'il accompagnait en sa qualité d'enseignant, le prévenu a visionné pendant environ cinq minutes un film pornographique sur son téléphone mobile en présence d'une élève, née en 2008, dont il avait la garde. Il a agi après que celle-ci avait eu un malaise et se reposait, les yeux clos, dans le car scolaire, quelques rangées devant lui. La jeune fille a perçu des sons provenant de l'endroit où se trouvait le prévenu et l'a vu regarder un film sur son téléphone, la main placée sur son entrejambe. 
 
C.  
Par acte du 4 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé au prononcé d'une interdiction à vie de toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge présidant de la I re Cour de droit pénal a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Par avis du 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir appliqué les règles de la procédure écrite, bien qu'il eût requis à plusieurs reprises l'application de la procédure orale.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 139 IV 290 consid. 1.1). Dans les cas exhaustivement visés à l'art. 406 CPP, elle peut se dérouler en procédure écrite, laquelle doit toutefois demeurer l'exception (ATF 150 IV 417 consid. 2.1; 147 IV 127 consid. 2.2.1; 143 IV 483 consid. 2.1.1; 139 IV 290 consid. 1.1).  
 
2.2.2. Selon l'art. 406 al. 1 let. e CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP sont attaquées.  
Une contestation relative à une mesure d'expulsion pénale peut en principe faire l'objet d'une procédure écrite; cependant, le juge doit toujours examiner si l'application de l'art. 406 CPP est compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 150 IV 417 consid. 2.3). Lorsqu'une juridiction d'appel entend modifier l'état de fait au détriment du prévenu, elle doit procéder à son audition; en revanche, si la procédure de première instance s'est déroulée oralement, une procédure écrite n'est en principe pas contraire à la garantie du procès équitable lorsque seules des questions de droit doivent être résolues, que les questions factuelles devant être tranchées peuvent aisément l'être à l'aide des éléments se trouvant au dossier de la procédure, ou encore que l'objet de la procédure d'appel est de moindre importance et qu'il ne nécessite pas une appréciation directe de la personnalité du prévenu (ATF 150 IV 417 consid. 2.1; 147 IV 127 consid. 2.3.2). 
 
2.2.3. Comme l'évoque le recourant, la question de l'application de la procédure écrite lorsque seule une mesure d'interdiction à vie d'exercer une activité est contestée en appel n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral.  
À l'instar d'une expulsion pénale, une telle mesure est susceptible d'engendrer des conséquences sévères sur la vie professionnelle d'un prévenu (dans le même sens: STEFAN KELLER, in Basler Kommentar StGB, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 406 CPP; SEVEN ZIMMERLIN, in Schulthess Kommentar StGB, 3e éd. 2020, n° 7a ad art. 406 CPP). Il se justifie donc d'appliquer à une interdiction à vie d'exercer une activité les mêmes principes procéduraux que ceux relatifs à une mesure d'expulsion (cf. ATF 150 IV 417 consid. 2.3 et 2.4) : Lorsque seule une telle mesure est contestée en appel, la juridiction d'appel peut en principe procéder en procédure écrite, notamment lorsqu'une appréciation de la situation personnelle du prévenu ne se justifie pas parce qu'il a été définitivement condamné pour une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CPP, ce qui exclut qu'il soit renoncé à une interdiction à vie; en revanche, lorsque les circonstances factuelles du cas d'espèce - et notamment la personnalité du prévenu - sont déterminantes pour statuer, l'application des règles de la procédure écrite est exclue. 
 
2.3. Le jugement querellé ne contient aucune motivation spécifique quant à l'application de la procédure écrite, se limitant à faire référence à l'art. 406 al. 1 let. e CPP.  
 
2.4. Le recourant a été condamné à une peine de 30 jours-amende, laquelle se situe dans la partie la plus basse du cadre de la peine de l'art. 197 al. 1 CP qui prévoit une peine privative de liberté maximale de trois ans. La quotité de cette sanction indique que les autorités judiciaires cantonales ont estimé que la faute du recourant était très légère, appréciation qui n'apparaît pas manifestement inadéquate au vu des faits arrêtés par la Cour d'appel. En outre, les conséquences sur la vie professionnelle du recourant de la mesure d'interdiction à vie de toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sont particulièrement lourdes, notamment au vu de la formation qu'il a accomplie et de son âge. Enfin, rien dans les faits établis par l'autorité précédente ne laisse penser que le recourant souffrirait d'un trouble pédophile. À l'inverse, le fait que le recourant a agi en sa qualité d'enseignant et alors qu'il avait la garde d'une élève constituent des éléments plaidant en faveur d'une interdiction d'exercice de cette activité.  
Les circonstances du cas d'espèce sont sensiblement différentes de celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne se trouvait pas en présence d'un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP. Tel a en particulier été le cas pour un téléchargement de 15 images et 7 vidéos représentant notamment des enfants en bas âge ayant des relations sexuelles avec des adultes (peine de 150 jours-amende; cf. arrêt 6B_25/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.5.1 et 3.4), pour des caresses répétées par-dessus les habits - et notamment sur les fesses - de jeunes filles âgées de 15 et 17 ans par un auteur n'ayant au surplus démontré aucune résipiscence et exerçant un métier sans lien spécifique avec les mineurs (peine de 120 jours-amende; arrêt 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.4.1 et 2.5.2), pour un téléchargement de 136 images à caractère pédophile (peine de 150 jours-amende; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.6.1) et pour un téléchargement de quatre images et deux films qui incluaient des représentations de mineures dans des poses plus que suggestives ainsi qu'une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (peine de 60 jours-amende; cf. arrêt 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1 et 2.5). 
Au vu de ce qui précède, on ne peut en tout cas pas exclure que l'on se trouve en présence d'un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP. On ne peut partant pas souscrire à la motivation de la juridiction d'appel selon laquelle l'appel était "manifestement mal fondé" et devait être rejeté sans même procéder à un échange d'écritures. La résolution de la question de l'application de la clause de rigueur de l'art. 67 al. 4bis CP requiert au contraire une appréciation circonstanciée des faits et une pesée minutieuse des intérêts en jeu. Une audience orale est donc susceptible d'être déterminante pour le sort de l'appel, ce qui la rend manifestement indispensable. Sur ce point, le refus de la Cour d'appel d'entendre oralement le recourant malgré les requêtes expresses et motivées de ce dernier, refus de surcroît sommairement motivé à deux reprises sans examen de la jurisprudence fédérale publiée, apparaît contraire aux art. 6 par. 1 CEDH ainsi qu'aux art. 405 et 406 al. 1 CPP
 
3.  
Dans la mesure où la violation des articles susmentionnés par la Cour d'appel constitue un vice de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (en ce sens ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 302 consid. 3.1). 
Au vu de la nature du vice ainsi constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_613/2023 du 4 juillet 2025 consid. 5.1). 
 
4.  
En conclusion, le recours doit être admis et le jugement de la Cour d'appel annulé. La cause doit lui être renvoyée afin qu'elle procède à une répétition de la procédure d'appel en suivant les prescriptions applicables à la procédure orale puis rende une nouvelle décision. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Vaud. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli