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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5P.136/2006 /frs 
 
Arrêt du 21 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Fédération de Russie, soit pour elle le Gouvernement de la Fédération de Russie, 
recourante, représentée par Me Maurice Harari, avocat, 
 
contre 
 
Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA, 
intimée, représentée par Me Alain Veuillet, avocat, 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3, 
 
Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (réquisition de continuer la poursuite; péremption; compétence ratione loci), 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
À la requête de Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA (ci-après: Noga), l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié le 27 février 2003 à la Fédération de Russie, représentée par l'avocat Martin Schwartz, mandataire dûment habilité auprès de qui elle a élu domicile, un commandement de payer (poursuite n° 03 116.062 A) portant sur la somme de 1'185'600'000 CHF. Cette somme représentait la contre-valeur en francs suisses de la somme de 800'000'000 USD que la Fédération de Russie s'était engagée à payer à Noga en vertu d'un Protocole d'accord du 31 juillet 2002, dans lequel la Fédération de Russie déclarait renoncer expressément et sans réserves à toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution. 
 
Par lettre du 5 février 2003 signée pour accord par Noga, l'avocat Schwartz, qui représentait la Fédération de Russie au Protocole d'accord du 31 juillet 2002, avait écrit à l'Office que sa cliente et Noga avaient signé des accords transactionnels datés du 31 juillet 2002, qu'afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution, Noga avait décidé de faire notifier à sa cliente un commandement de payer, et qu'il avait été convenu à cette fin que sa cliente élirait domicile en son étude. Le conseil précité priait l'Office de prendre note de ce que tout commandement de payer requis par Noga envers sa cliente devait être notifié en son étude et à lui-même personnellement. Était jointe à ce courrier une déclaration de la Fédération de Russie, par l'organe de sa Cour des comptes, confirmant que l'avocat Schwartz avait les pleins pouvoirs pour recevoir toute notification de l'Office. 
B. 
Par lettre signature du 4 mars 2003, l'avocat Schwartz a fait opposition totale au commandement de payer. Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Le 31 juillet 2003, la Fédération de Russie, soit pour elle l'avocat Schwartz, a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève et a introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance. 
 
Par demande du 30 juillet 2003, la Fédération de Russie a soumis le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris, conformément à la clause arbitrale contenue au paragraphe 5.2 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002. 
L'avocat Schwartz, pour la Fédération de Russie, a par la suite retiré tant l'action en libération de dette que l'appel formés le 31 juillet 2003. Le 3 septembre 2003, ce même avocat a informé l'Office que l'élection de domicile faite en son étude par la Fédération de Russie était révoquée. 
C. 
Le 22 décembre 2003, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève, saisie d'une requête de Noga, a rendu une ordonnance de séquestre (n° 03 070.378 G) à l'encontre de la Fédération de Russie pour la totalité de la créance invoquée, soit 1'185'600'000 CHF. 
 
Le 13 mai 2004, l'avocat Maurice Harari a informé l'Office qu'il était mandaté par la Fédération de Russie dans le cadre des procédures relatives à la poursuite n° 03 116.062 A et au séquestre n° 03 070.378 G, avec élection de domicile en son étude. Il déclarait que sa cliente avait déposé, dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP, une action en libération de dette qui était actuellement pendante devant le Tribunal arbitral, et que tant que ce Tribunal n'aurait pas statué sur le bien-fondé des montants réclamés par Noga, la poursuite était suspendue de plein droit; quant au séquestre, comme sa validation dépendait aussi de l'issue de la procédure arbitrale, Noga ne pourrait requérir la continuation de la poursuite considérée, en cas de gain de cause, que dans les 10 jours suivant la notification de la sentence arbitrale exécutoire. 
 
Le 13 octobre 2004, Noga a requis la continuation de la poursuite n° 03 116.062 A. Le 20 octobre 2004, l'Office a écrit au nouveau conseil de la Fédération de Russie pour l'informer que, suite à la réquisition susmentionnée, il entendait procéder à une saisie provisoire le 27 octobre 2004 sur les biens et créances dont la précitée était titulaire. 
D. 
Par acte du 1er novembre 2004, la Fédération de Russie a formé plainte contre la décision de l'Office donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite, en invoquant la péremption de celle-ci et partant la caducité du séquestre n° 03 070.378 G. 
 
Par décision du 3 mars 2005, entrée en force, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après : la Commission de surveillance) a rejeté la plainte. Elle a considéré en substance que l'action en libération de dette dont avait été saisi le Tribunal arbitral le 30 juillet 2003, conformément au paragraphe du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, était toujours pendante, que la poursuite n° 03 116.062 A n'était par conséquent pas périmée lorsque Noga avait requis sa continuation le 13 octobre 2004, et que le séquestre n° 03 070.378 G n'avait pas cessé de produire ses effets. Elle relevait en outre que la question de la recevabilité de l'action en libération de dette faisait l'objet du litige pendant devant le Tribunal arbitral, et que ce n'est qu'à compter du moment où ledit Tribunal aurait statué sur la recevabilité de cette action et, s'il l'admettait, sur le fond, que les conditions de l'art. 83 al. 3 LP seraient réalisées et que la saisie provisoire deviendrait définitive. 
E. 
Le 14 avril 2005, Noga a déposé auprès du Tribunal arbitral une demande tendant au prononcé d'une sentence intermédiaire sur la recevabilité de l'action en libération de dette. Le 30 août 2005, le Tribunal arbitral a rendu une "sentence incidente sur la recevabilité", par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de sentence intermédiaire. Il a considéré en bref que l'action de la Fédération de Russie, qui tendait à faire juger la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, était une action ordinaire en constatation négatoire de droit et que le Tribunal arbitral n'avait donc pas à examiner si elle répondait aux conditions de validité d'une action en libération de dette. Même si l'on devait la considérer comme une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP, la solution ne serait pas différente. En premier lieu, on pouvait douter qu'il appartienne à un tribunal arbitral saisi d'une action en libération de dette, soit d'une action matérielle en constatation négatoire, de se prononcer sur la question de savoir si celle-ci avait été ou non ouverte à temps au regard de l'art. 83 al. 2 LP, l'action étant en tout cas recevable comme action constatatoire selon le droit commun. La question pouvait toutefois rester indécise, car la demande de Noga était de toute manière irrecevable faute d'intérêt, puisque les deux parties s'accordaient pour dire qu'en tant qu'action en libération de dette, la demande d'arbitrage était tardive. 
 
Le 12 septembre 2005, Noga a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 03 116.062 A et de procéder à une saisie définitive, ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 070.378 G. 
 
Le 14 novembre 2005, l'Office a confirmé au conseil de la Fédération de Russie qu'il avait demandé à l'Office des poursuites de Martigny de procéder à la saisie définitive d'un lot de tableaux prêtés pour exposition à la Fondation Pierre Gianadda par le Musée national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou. Par décision du 16 novembre 2005, le Conseil fédéral, se fondant sur l'art. 184 al. 3 Cst., a levé la saisie avec effet immédiat. 
F. 
Le 24 novembre 2005, la Fédération de Russie a saisi la Commission de surveillance d'une dénonciation et, à titre subsidiaire, d'une plainte contre la décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite. Elle faisait valoir en substance que les autorités de poursuite genevoises n'étaient pas compétentes ratione loci en relation avec la poursuite n° 03 116.062 A, les conditions d'application de l'art. 50 LP n'étant pas réalisées; dès lors, l'intégralité des mesures d'exécution étaient nulles et le séquestre n° 03 070.378 G caduc. À titre subsidiaire, elle soutenait que la poursuite était périmée depuis le 8 juin 2004 et le séquestre caduc. 
G. 
Par décision du 9 mars 2006, la Commission de surveillance a rejeté tant la dénonciation que la plainte dans la mesure de son objet et a dit que l'Office était compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 116.062 A. La motivation de cette décision, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
G.a La dénonciation de la Fédération de Russie tend à faire constater que la poursuite considérée, de même que l'intégralité des mesures d'exécution y relatives, sont nulles au sens de l'art. 22 LP, car diligentées par un office incompétent ratione loci. 
G.a.a L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du for spécial visé par l'art. 50 al. 2 LP, aux termes duquel le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. L'élection de domicile peut être expresse ou résulter clairement des circonstances, mais rien ne s'oppose à ce que le domicile élu soit ailleurs qu'au lieu d'exécution ou lieu de paiement. 
G.a.b En l'espèce, le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 ne contient pas de clause d'élection de for d'exécution. Cela étant, dans son courrier à l'Office du 5 février 2003, le conseil de la plaignante s'est expressément référé à l'accord intervenu entre les parties le 31 juillet 2002 et au fait que la notification d'un commandement de payer en son étude avait été convenue afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution (cf. lettre A supra). La notification en date du 27 février 2003 d'un commandement de payer, auquel le conseil de la plaignante a formé opposition, n'a pas fait l'objet d'une plainte. Le 1er novembre 2004, le nouveau conseil de la plaignante a formé plainte contre la décision de l'Office du 20 octobre 2004 de procéder à une saisie provisoire le 27 octobre 2004 sur les biens et créances dont la plaignante était titulaire, en invoquant le seul grief de la péremption de la poursuite. Par décision du 3 mars 2005, entrée en force, la Commission de surveillance a rejeté la plainte (cf. lettre D supra). 
G.a.c Des circonstances rappelées ci-dessus, on peut déduire, selon les règles de la bonne foi, qu'en élisant expressément un domicile de notification en l'étude de son conseil, afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution, la plaignante avait aussi la volonté tacite de faire de ce lieu celui de l'exécution de ses obligations. En effet, une élection d'un domicile de notification par un poursuivi domicilié à l'étranger n'a de sens que dans la mesure où la poursuite peut être exécutée en Suisse. Si elle n'entendait pas être poursuivie en Suisse, la plaignante ne devait par conséquent pas accepter de s'y voir notifier un commandement de payer. Or non seulement un tel acte lui a été notifié et elle n'a pas porté plainte, mais elle invoque aujourd'hui seulement, soit près de trois ans après la notification du commandement de payer, le grief d'incompétence ratione loci qu'elle pouvait faire valoir en tout temps par une plainte en nullité. En agissant de la sorte, la plaignante a violé le principe de la bonne foi ancré à l'art. 2 CC, dont on doit aussi tenir compte dans le droit de l'exécution forcée. 
G.a.d Il sied encore de relever que la violation des règles impératives sur le for n'entraîne la sanction de la nullité que pour autant que l'intérêt public ou l'intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure soit lésé. Or ces conditions ne sont de toute manière pas réalisées en l'espèce, le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 attestant que les parties ont réglé le sort de droits patrimoniaux à leur libre et entière disposition. 
G.b À titre subsidiaire, la Fédération de Russie forme plainte contre la décision de l'Office du 14 novembre 2005 requérant l'Office des poursuites de Martigny de procéder à la saisie définitive d'un lot de tableaux prêtés pour exposition à la Fondation Pierre Gianadda par le Musée national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou. Cette plainte n'a plus d'objet, la saisie ayant été levée définitivement par décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005 (cf. lettre E supra). Il y a toutefois lieu d'entrer en matière sur la plainte dans la mesure où celle-ci tend également à faire constater que la poursuite n° 03 116.062 A est périmée depuis le 8 juin 2004 et que le séquestre n° 03 070.378 G est caduc. À cet égard, la plaignante soutient que la décision de l'Office contreviendrait à la décision de la Commission de surveillance du 3 mars 2005 et qu'en tout état de cause, le commandement de payer était périmé, le délai pour introduire l'action en libération de dette n'ayant pas été respecté. 
G.b.a En vertu du principe res iudicata pro veritate habetur, une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée, si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). En l'espèce, la Commission de surveillance, dans sa décision du 3 mars 2005 entrée en force, a rejeté la plainte contre une précédente décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite, considérant que le grief tiré de la péremption de la poursuite n° 03 116.062 A était infondé (cf. lettre D supra). Cette décision retenait notamment ce qui suit : 
"5.a. In casu, la plaignante a, en date du 30 juillet 2003, saisi, en application de l'art. 5 du protocole d'accord du 31 juillet 2002 signé par les parties, la Cour internationale d'une demande d'arbitrage laquelle a été reçue par cette dernière le 4 août 2003, soit dans le délai de vingt jours prescrit à l'art. 83 al. 2 LP (cf. consid. 2.a). 
 
Par ailleurs, la poursuivante a, en date du 13 octobre 2004, alors que la procédure d'arbitrage était encore pendante, requis la continuation de la poursuite n° 03 116.062 A, conformément à l'art. 83 al. 1 LP et l'Office a procédé à une saisie provisoire (cf. consid. 2.b). 
 
(...) 
 
Or, il n'appartient ni à l'Office ni à la Commission de céans de se prononcer sur la recevabilité de l'action en libération de dette formée par la plaignante le 30 juillet 2003 auprès de la Cour internationale, qui l'a reçue le 4 août 2003. Il incombe, en effet, à cette juridiction d'examiner d'office si la demande précitée est recevable quant à la forme et si les délais relatifs à l'ouverture de l'action en libération de dette et à sa constitution ont été observés. Cette problématique fait d'ailleurs partie intégrante de l'acte de mission du Tribunal arbitral (cf. consid. B). 
 
 
Aussi, force est d'admettre, et les parties ne le contestent pas, qu'une action en libération de dette a été déposée le 30 juillet 2003, ce dont la poursuivie avait informé l'Office par courrier du 13 mai 2004, que cette action est encore pendante, et que par conséquent la poursuite n° 03 116.062 A n'était pas périmée lorsque la poursuivante a requis sa continuation le 13 octobre 2004, le commandement de payer ayant été notifié le 27 février 2003. 
 
Il découle, par ailleurs, de ce qui précède que le séquestre n° 03 070.378 G n'a pas cessé de produire ses effets (art. 279 et 280 LP). 
 
(...) 
 
Certes, il appert que la plaignante fait elle-même valoir que son action est irrecevable et que la poursuivante, prenant acte de cet «aveu» conclut à ce que la saisie provisoire soit convertie en saisie définitive. 
 
La Commission de céans considère toutefois que la question de la recevabilité de l'action en libération de dette fait l'objet du litige pendant devant le Tribunal arbitral et que ce n'est qu'à compter du moment où ledit Tribunal aura statué sur la recevabilité de cette action, le cas échéant, s'il l'admet, sur le fond, que les conditions de l'art. 83 al. 3 LP seront réalisées et que la saisie provisoire deviendra définitive." 
Les motifs pour lesquels il a été jugé que la poursuite concernée n'était pas périmée, ni le séquestre caduc, sont ainsi clairs. Partant, la question de la péremption de la poursuite n° 03 116.062 A et de la caducité du séquestre n° 03 070.378 G ayant déjà été tranchée, elle n'a plus à être réexaminée. 
G.b.b Il sied encore de relever que l'Office s'est conformé à la décision de la Commission de surveillance du 3 mars 2003 en décidant de convertir la saisie provisoire en saisie définitive suite à la sentence incidente du Tribunal arbitral du 30 août 2005 déclarant irrecevable la demande d'une sentence intermédiaire formée par Noga (cf. lettre E supra). En retenant que les deux parties étaient d'accord sur le fait qu'en tant qu'action en libération de dette, la demande d'arbitrage était tardive, le Tribunal arbitral a en effet de facto rendu une décision d'irrecevabilité, ce conformément à la décision de la Commission de surveillance du 3 mars 2005. 
H. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la Fédération de Russie conclut à l'annulation de cette décision. Elle a présenté une demande d'effet suspensif qui a été rejetée, dès lors que cette mesure a déjà été prise dans le cadre du recours LP (cf. art. 19 al. 1 LP et art. 75 ss OJ) connexe (7B.55/2006), lequel sera traité après le recours de droit public (art. 57 al. 5 OJ en corrélation avec l'art. 81 OJ). L'intimée a conclu avec suite de dépens à l'irrecevabilité du recours de droit public, subsidiairement à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La décision attaquée, qui émane de l'autorité cantonale unique de surveillance au sens de l'article 13 al. 1 LP (art. 10 al. 1 LaLP/GE, RSG E 3 60), a été prise en dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. OJ. Il s'agit par ailleurs d'une décision finale (cf. art. 87 OJ), contre laquelle la recourante a manifestement qualité pour interjeter un recours de droit public (art. 88 OJ), ce qu'elle a fait en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). Le recours est par ailleurs recevable au regard du principe de la subsidiarité absolue du recours de droit public énoncé à l'art. 84 al. 2 OJ. En effet, comme l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, réserve le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens, les griefs constitutionnels - tels que celui tiré de l'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 132 III 1 consid. 3.1; 129 III 618 consid. 3 et les références citées) - ne peuvent être invoqués que par cette voie (ATF 126 III 30 consid. 1c; 122 III 34 consid. 1; 119 III 70 consid. 2; 113 III 86 consid. 3; 107 III 11 consid. 3). En revanche, la violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération, ne peut être invoquée que dans un recours LP (art. 19 al. 1 LP, art. 79 al. 1 et 43 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 81 OJ; ATF 119 III 70 consid. 2). 
1.2 Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, le recours de droit public doit être traité avant le recours LP. 
1.3 Dès lors que les allégations, preuves ou faits nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 124 I 208 consid. 4b; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). En l'espèce, le Tribunal fédéral ne pourra donc pas tenir compte des compléments, modifications ou précisions de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale que la recourante entendrait apporter dans la partie "en fait" de son mémoire de recours, dans la mesure où l'on n'y trouve aucun grief de violation de droits constitutionnels des citoyens qui soit motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
1.4 Avant d'examiner les griefs de la recourante, il sied de souligner que le litige, tel qu'il est soumis au Tribunal fédéral, ne porte pas sur la question des immunités de juridiction et d'exécution auxquelles la Fédération de Russie a déclaré renoncer dans le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 (cf. lettre A supra), ni sur la légalité de la saisie des tableaux prêtés pour exposition à la Fondation Pierre Gianadda par le Musée national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou, puisque cette saisie a été levée définitivement par décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005 (cf. lettre G.b supra). 
2. 
2.1 La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale une constatation arbitraire des faits pour n'avoir pas pris en compte et apprécié à sa juste valeur le paragraphe 2.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, qui indique sans ambiguïté que les paiements résultant dudit Protocole d'accord doivent être versés par la Fédération de Russie sur un compte tiers de Noga ouvert auprès d'une banque à Luxembourg. En méconnaissant que les parties auraient ainsi expressément élu un for d'exécution au Luxembourg, l'autorité cantonale aurait considéré à tort qu'il existait un for d'exécution en Suisse. 
2.2 Ce grief est dénué de fondement. En effet, la stipulation conventionnelle d'un lieu d'exécution ou de paiement doit être distinguée de l'élection, par le débiteur, d'un for d'exécution forcée au sens de l'art. 50 al. 2 LP (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2; Schüpbach, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 41 et 44 ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 1984, § 11 n. 16; Schmid, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 35 et 36 ad art. 50 LP; BlSchK 2005 p. 232). Le domicile élu au sens de cette disposition est le lieu où le débiteur a manifesté la volonté de pouvoir être poursuivi en exécution de son obligation, quand bien même ce for de poursuite ne coïnciderait pas avec le lieu d'exécution stipulé entre les parties (ATF 89 III 1, p. 4-5; Schmid, op. cit., n. 33 et 35 ad art. 50 LP). En l'espèce, le fait que le paragraphe 2.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 prévoit que les paiements seront effectués sur un compte tiers ouvert conjointement auprès d'une banque à Luxembourg au nom des mandataires respectifs des parties, mandatés expressément par celles-ci pour recevoir les paiements pour le compte de Noga, n'exclut donc nullement l'élection, par la Fédération de Russie, d'un for de poursuite à Genève. Quant à savoir si, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doit admettre une élection de domicile pour l'exécution forcée à Genève, il s'agit d'une question de droit, qui relève du recours LP (cf. consid. 3.2 infra). 
3. 
3.1 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir fait des déductions insoutenables à partir du courrier du 5 février 2005 adressé par l'avocat Schwartz à l'Office. En retenant que la recourante aurait entendu y dire qu'elle voulait, en raison des difficultés liées à l'exécution de l'obligation elle-même - qui devait avoir lieu au Luxembourg -, établir un for d'exécution en Suisse, l'autorité cantonale aurait fait une appréciation arbitraire des faits et des preuves. Considérer le fait de ne pas avoir invoqué la nullité de la poursuite en raison de l'absence d'un for en Suisse - qui peut pourtant être invoquée en tout temps et doit de toute façon être examinée d'office par les autorités de poursuite - comme la démonstration de la volonté de la recourante d'exécuter ses obligations contractuelles en Suisse serait dès lors totalement insoutenable. 
3.2 Ce grief est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public. En effet, savoir, sur la base d'un état de fait déterminé, si un débiteur a manifesté la volonté d'élire un for de poursuite au sens de l'art. 50 al. 2 LP est une question d'interprétation selon le principe de la confiance (Schüpbach, op. cit., n. 12 ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, op. cit., § 11 n. 16; Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 50 LP; Rep. 1985 p. 343), partant une question de droit (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 217 consid. 3; 130 III 417 consid. 3.2, 686 c. 4.3.1), qui doit être soulevée par la voie du recours LP et non par celle du recours de droit public (cf. consid. 1.1 supra). 
4. 
4.1 La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., d'obtenir une décision motivée. En effet, il n'apparaîtrait pas, à la lecture de la décision attaquée, sur quelle base la Commission de surveillance a considéré que les arguments invoqués par la recourante en relation avec la péremption de la poursuite étaient infondés. Contrairement à ce qu'affirme la Commission de surveillance, celle-ci n'aurait en effet pas jugé la question de la péremption de la poursuite dans sa décision du 3 mars 2005, contre laquelle la Fédération de Russie n'avait pas à faire recours dans la mesure où le grief de la péremption n'avait pas été abordé, mais uniquement dans celle du 9 mars 2006. Or cette dernière décision ne contiendrait aucun élément justifiant et expliquant les raisons du rejet de l'argumentaire de la recourante sur la péremption de la poursuite. 
4.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités). 
4.3 En l'espèce, la Commission de surveillance a exposé, dans la décision attaquée, que le grief tiré de la péremption de la poursuite n° 03 116.062 A avait déjà été examiné, pour être déclaré infondé, dans sa précédente décision du 3 mars 2005; cette décision était entrée en force, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer ce point en vertu du principe res iudicata pro veritate habetur (cf. lettre G.b.a supra). L'autorité cantonale a rappelé les motifs pour lesquels elle avait considéré, dans sa décision du 3 mars 2005, que la poursuite n'était pas périmée, à savoir, en bref : que la Fédération de Russie avait, en application de la clause arbitrale contenue dans le Protocole d'accord du 31 juillet 2002, saisi dans le délai de l'art. 83 al. 2 LP la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris d'une demande d'arbitrage; que cette procédure d'arbitrage était encore pendante; qu'il n'appartenait ni à l'Office ni à la Commission de surveillance, mais au Tribunal arbitral, de se prononcer sur la recevabilité de la demande d'arbitrage en tant qu'action en libération de dette; que la poursuite n° 03 116.062 A n'était donc pas périmée lorsque la poursuivante avait requis sa continuation le 13 octobre 2004, le commandement de payer ayant été notifié le 27 février 2003 (cf. lettre G.b.a supra). Après avoir ainsi rappelé la motivation de sa décision du 3 mars 2005, l'autorité cantonale a considéré en substance que le Tribunal arbitral, dans sa sentence incidente du 30 août 2005, avait de facto déclaré la demande d'arbitrage irrecevable en tant qu'action en libération de dette, et que l'Office s'était ainsi conformé à la décision du 3 mars 2005 en décidant de convertir la saisie provisoire en saisie définitive (cf. art. 83 al. 3 LP) suite à la sentence incidente précitée (cf. lettre G.b.b supra). 
4.4 Cette motivation est parfaitement claire et permet de saisir l'entier du raisonnement sur lequel l'autorité cantonale a fondé sa décision présentement attaquée en ce qui concerne la question de la péremption alléguée de la poursuite. Elle est à l'évidence suffisante, contrairement à ce que soutient la recourante, pour que celle-ci ait pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause par la voie idoine du recours LP. Savoir si cette motivation procède d'une correcte application du droit fédéral est une question qui devra être tranchée dans le cadre de l'examen du recours LP connexe interjeté par la recourante (cf. consid. 1.1 supra). 
5. 
En définitive, le recours de droit public, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours de droit public à l'intimée, qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Sont mis à la charge de la recourante : 
2.1 un émolument judiciaire de 50'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 50'000 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des poursuites de Genève. 
Lausanne, le 21 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: