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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_226/2007 /ech 
 
Arrêt du 21 septembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Gilles Davoine, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
intimée, représentée par Me Alain Dubuis. 
 
Objet 
procédure civile; péremption d'instance, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par demande du 20 avril 2004, la Banque Y.________ (ci-après: Y.________) a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre les sociétés X.________ SA et A.________ SA ainsi qu'à l'encontre de X.________ en paiement de divers montants, notamment de 500'000 fr. contre X.________ personnellement. 
 
Par avis du 4 juillet 2005, le juge instructeur de la Cour civile, en raison de la faillite des sociétés X.________ SA et A.________ SA, a déclaré celles-ci hors de cause, le procès se poursuivant entre Y.________ et le défendeur X.________. 
 
Dans sa réponse du 19 août 2005, X.________ a conclu à libération. 
 
Par lettre du 2 février 2006, le défendeur X.________ a déclaré vouloir encore conclure à ce que son opposition au commandement de payer la somme de 500'000 fr. en capital qui lui avait été notifié le 28 octobre 2005 sur réquisition de la demanderesse est maintenue, dite poursuite n'allant pas sa voie. 
 
Cette requête, qualifiée par le juge instructeur d'augmentation de conclusions, a été notifiée le 15 février 2006 à la demanderesse, qui ne s'y est pas opposée. 
 
Par lettre du 11 septembre 2006, Y.________ a requis du juge instructeur qu'il constate la péremption d'instance. 
 
Par décision du 4 octobre 2006, le juge instructeur a refusé de constater la péremption de l'instance pendante entre Y.________ et X.________. Ce magistrat a considéré que la requête en augmentation de conclusions notifiée à la demanderesse le 15 février 2006 avait interrompu le délai de péremption d'instance instauré par l'art. 274 al. 3 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD). 
B. 
Saisie d'un recours contre la décision précitée exercé par Y.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 28 mars 2007, l'a admis. Réformant la décision entreprise, la cour cantonale a prononcé la péremption de l'instance entre Y.________ et X.________ et rayé cette cause du rôle de la Cour civile. Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. 
 
Dans le premier recours, il requiert l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2007, la confirmation de la décision rendue par le juge instructeur le 4 octobre 2006 et qu'il soit dit que l'instance entre Y.________ et le défendeur X.________ n'est pas périmée, la cause n'étant pas rayée du rôle. 
 
Le recourant ne prend aucune conclusion à l'appui de son second recours. 
 
L'intimée conclut uniquement au rejet du recours en matière civile. 
 
Par décision du 9 juillet 2007, le Président de la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que les présents recours sont soumis au nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Formé par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité cantonale et qui a un intérêt juridique à l'annulation de la décision constatant la péremption de l'instance pendante entre les plaideurs (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est dirigé contre une décision qui est finale puisqu'elle met fin à la procédure ouverte par la demande du 20 avril 2004 (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF) prévu lorsque la cause n'a pas trait au droit du travail et au droit du bail à loyer, le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF). 
3. 
Dans l'arrêt déféré, l'autorité cantonale a rappelé qu'en procédure civile vaudoise, la péremption d'instance est la conséquence de l'inaction des plaideurs dans une procédure soumise à la maxime de disposition. Elle a constaté que le droit cantonal ne prévoit que six cas de péremption d'instance, dont le défaut de réquisition de la fixation du délai de réplique dans l'année dès le dépôt de la réponse (art. 274 al. 3 CPC/VD). Elle a retenu, en se référant à une jurisprudence cantonale (JT 1995 III 85), qu'il n'était pas admissible d'admettre, vu le formalisme dont fait preuve la loi de procédure civile pour maintenir l'égalité entre parties, qu'en dehors des actes énumérés par cette loi - dont fait partie la requête de fixation du délai de réplique - , d'autres procédés, telle la requête en augmentation de conclusions présentée par le défendeur, puissent interrompre le délai de péremption d'instance ancré à l'art. 274 al. 3 CPC/VD. De toute manière, en procédure ordinaire, une requête en augmentation de conclusions ne tend pas à faire avancer le procès au fond, mais plutôt à le retarder. Les magistrats vaudois en ont déduit que l'instance était périmée. 
4. 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure, puis invoque la violation de divers principes de droit constitutionnel. 
4.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel inclut les droits constitutionnels des citoyens, les autres motifs prévus à l'art. 95 let. b à e LTF n'entrant pas en considération in casu. Il en résulte, a contrario, que la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours (Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II p. 344 in medio). Toutefois, comme sous l'empire de l'OJ, le recourant peut soulever, notamment, le moyen tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application ou l'interprétation du droit cantonal, l'interdiction de l'arbitraire étant un droit constitutionnel entrant dans les prévisions de l'art. 95 let. a LTF
 
A teneur de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il s'agit là du principe d'allégation (Rügepflicht). Cette exigence de motivation est calquée sur ce qui était exigé par la jurisprudence en matière de recours de droit public sur la base de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 et l'arrêt cité). 
4.2 
4.2.1 Le recourant allègue tout d'abord que, dans sa lettre du 2 février 2006, il a pris des conclusions reconventionnelles qui doivent être assimilées à des conclusions nouvelles, et qu'il n'a pas simplement augmenté ses conclusions, comme l'a retenu la Chambre des recours. Il en conclut que l'instance ne pouvait se périmer que dans l'année qui suivait la production de cette dernière écriture, en application de l'art. 276 al. 2 CPC/VD. Le recourant articule que, par le pli susrappelé, il a clairement manifesté sa volonté de poursuivre l'instance, d'autant que la prise de conclusions nouvelles était pour lui le seul moyen de déposer une action en libération de dette pour s'opposer à la mainlevée provisoire obtenue par l'intimée. D'après lui, la solution adoptée par la cour cantonale serait insoutenable, du moment que, le cas échéant, une péremption d'instance pourrait alors être invoquée seulement quelques jours après le dépôt de conclusions reconventionnelles nouvelles acceptées par le juge et la partie adverse. 
4.2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1, III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). 
 
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 in fine; 110 Ia 1 consid. 2a). 
4.2.3 Dès l'instant où le recourant ne se prévaut de la violation d'aucune norme précise du droit cantonal, on peut très sérieusement douter que le moyen réponde aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La question peut toutefois demeurer indécise, car le moyen est privé de fondement. 
 
A teneur de l'art. 274 al. 3 CPC/VD, l'instance est périmée si la fixation d'un délai pour le dépôt de la réplique n'est pas requise dans l'année à compter de la production de la réponse ou de l'expiration du délai fixé pour cette production. Il résulte de la jurisprudence cantonale (cf. JT 1995 III 85) qu'il n'est pas conforme à la loi de procédure d'admettre que des actes autres que la requête de fixation du délai de réplique ou le dépôt de celle-ci puissent interrompre la péremption. Ce principe clair ne souffre des exceptions qu'en maxime d'office et en maxime inquisitoire (JT 2005 III 59). 
 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la présente cause relevait de la procédure ordinaire soumise à la maxime des débats. Reconnaissant n'avoir pas requis la fixation du délai de réplique, il prétend qu'il a pris des conclusions nouvelles par lettre du 2 février 2006 et, de la sorte, suffisamment manifesté son souhait de voir l'instance se poursuivre. 
 
Toutefois, au vu des précédents susrappelés, on ne voit pas que la cour cantonale ait fait une application arbitraire de l'art. 274 al. 3 CPC/VD en refusant de considérer la prise de conclusions du recourant du 2 févier 2006 - peu importe d'ailleurs que celles-ci soient nouvelles ou simplement augmentées - comme une requête tendant à la fixation du délai pour répliquer. 
 
Comme la réponse a été déposée le 19 août 2005, il n'était pas insoutenable de juger que l'instance ouverte par la demande du 20 avril 2004 était périmée à partir du 20 août 2006. 
4.3 
4.3.1 Le recourant se prévaut de la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst.). Il soutient que l'autorité cantonale, en rendant l'arrêt déféré, a commis un déni de justice et l'a privé du droit de s'opposer à un prononcé de mainlevée provisoire par le dépôt d'une action en libération de dette. 
4.3.2 Il n'y a évidemment aucun déni de justice en l'espèce, puisque les magistrats vaudois ont statué sur la cause en revoyant librement tant les faits que le droit, comme l'indique le considérant 3b de l'arrêt cantonal en p. 4, décision qui comporte, cela dit, une erreur de numérotation dans la partie « En droit ». 
 
Et le recourant a été en mesure de s'adresser au juge. Ce n'est que parce qu'il a tardé à requérir la fixation d'un délai de réplique que l'instance ouverte s'est périmée. Or la garantie générale d'accès au juge ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation soit instituée pour assurer une saine administration de la justice (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, ch. 1205, p. 565). 
 
La critique est infondée. 
4.4 
4.4.1 Le recourant argue du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) Il explique que des conclusions en libération de dette ne peuvent pas être privées d'effet « en vertu de délais de péremption autres que ceux prévus expressément stipulés par les codes de procédure cantonaux », à moins de violer le principe susindiqué. 
4.4.2 En l'occurrence, le code de procédure civile vaudois institue expressément, à son art. 274 al. 3, une péremption d'instance pour un cas prédéfini parfaitement applicable au recourant, soit le défaut de réquisition de la fixation du délai de réplique. Le moyen perd d'emblée toute sa substance. 
 
De surcroît, il est exclu de voir dans l'instauration d'un délai de péremption d'une année un sérieux obstacle à l'exercice de l'action au fond (cf. à ce propos ATF 116 II 215 consid. 3). 
4.5 
4.5.1 Le recourant voit une entorse au principe d'égalité entre parties par le fait qu'il a eu un délai plus court que sa partie adverse pour agir depuis le dépôt de ses conclusions, ce qui a impliqué un transfert du risque de péremption d'instance sur ses épaules. 
4.5.2 Le moyen, qui ne se réfère à aucune disposition précise, qu'elle soit de rang constitutionnel ou cantonal, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). De toute manière, le recourant n'a même pas tenté de démontrer que la cour cantonale n'a pas respecté l'égalité des plaideurs dans le cadre de l'instance désormais périmée. 
5. 
En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté en tant qu'il est recevable. 
Comme la voie du recours en matière civile était ouverte en l'occurrence à considérer la valeur litigieuse déterminante (art. 74 al. 1 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
6. 
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: