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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_715/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
toutes deux représentées par Me Jean Lob, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Admission provisoire, renvoi 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 août 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. A.X.________, ressortissante équatorienne née en 1975, aide de ménage, divorcée, mère d'une fille née en 1998 restée en Equateur, est arrivée en Suisse sans visa le 8 juillet 2001, et a, depuis lors, séjourné et travaillé dans notre pays sans autorisation. Le 21 février 2003, elle a donné naissance à une fille prénommée B.X.________, issue de sa liaison avec C.________, ressortissant dominicain titulaire d'un permis de séjour et marié à D.________, ressortissante chilienne, au bénéfice d'un permis C. Ce dernier a reconnu B.X.________. Par décision du 6 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial à A.X.________ et sa fille et leur a fixé un délai d'un mois dès notification pour quitter la Suisse. Par décision du 21 avril 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours contre cette décision, faute de paiement de la totalité de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Par arrêt 2D_39/2009 du 10 juillet 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.X.________ contre la décision du 21 avril 2009. 
 
Par décision du 31 juillet 2009, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa fille. Il leur a fixé un délai de départ au 31 août 2009. 
 
Par arrêt du 19 août 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du 31 juillet 2009. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 19 août 2010 en ce sens qu'elle-même et sa fille soient mises au bénéfice d'une autorisation de séjour subsidiairement d'une admission provisoire. Elles se plaignent de la violation des art. 8 CEDH, 3, 4, 8 11 et 12 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) et du droit d'être entendue de B.X.________. 
 
3. 
Le refus de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ et sa fille est entré en force. Par conséquent, seules sont litigieuses les décisions de refus de l'admission provisoire et de renvoi qui sont des décisions en matière de droit des étrangers contre lesquelles le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF). Demeure par conséquent ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
4. 
La décision attaquée n'ayant pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution, les griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse ou mettant en cause le refus d'octroyer une autorisation de séjour sont irrecevables (arrêt 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 2.4 et les références citées). Dans la mesure où les recourantes se prévalent du droit d'être entendue de B.X.________, de l'art. 8 CEDH ainsi que des dispositions de la Convention relative au droit de l'enfant pour se plaindre du refus de leur octroyer une autorisation de séjour, leur recours est irrecevable. 
 
5. 
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). En l'espèce, les recourantes n'exposent pas concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait interprété ou appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en rejetant la demande d'admission provisoire. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle aussi. 
 
6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 21 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey