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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_675/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
Ie Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
avis aux débiteurs, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 27 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 juillet 2016, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ et portant sur un arrêt du 19 octobre 2015 par lequel la même autorité avait déclaré manifestement infondé un appel qu'il avait déposé contre une décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2015 rendue dans le cadre d'une procédure d'avis aux débiteurs.  
 
2.   
Par acte du 15 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête de mesures provisionnelles. 
 
3.   
Le recours en matière civile est irrecevable dans la mesure où les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF dès lors qu'il a pour principal but de multiplier les procédures et de bloquer ce faisant l'appareil judiciaire. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand