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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_397/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, 
Région Jura bernois-Seeland. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre d'une lettre, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 11 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 31 mars 2017, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a procédé au séquestre de la lettre de A.________ du 27 mars 2017 destinée au Directeur de l'Office fédéral de la justice B.________. 
Statuant le 11 juillet 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ et dit que la lettre du 27 mars 2017 n'est pas transmise à son destinataire mais reste au dossier. 
Par acte du 15 septembre 2017, prétendument remis au gardien de la prison le même jour et posté le 19 septembre 2017, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, la décision de la Cour suprême a été notifiée à l'avocat d'office du recourant le 7 août 2017 selon le suivi des envois de La Poste Suisse. Le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 6 septembre 2017 (cf. art. 44 al. 1 LTF). Envoyé sous pli simple le 19 septembre 2017, selon le timbre postal, le recours est ainsi tardif. Il en irait de même si l'on prenait la date de la remise du recours au gardien de prison comme point de départ du délai. Il importe peu que le recourant n'ait reçu personnellement la décision de la Cour suprême que le 17 août 2017 dans la mesure où il ne prétend pas que la notification faite à son avocat aurait été irrégulière (arrêt 1B_62/2017 du 20 février 2017 consid. 2). La suspension estivale des délais de recours prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas aux séquestres ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260). 
 
3.   
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin