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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_799/2018  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Y.________, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Loi genevoise sur les taxis; amende, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juillet 2018 (ATA/725/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ est chauffeur de taxi à Genève. Le 24 mars 2015, celui-ci avait stationné son véhicule sur une case "taxi" à l'aéroport de Genève, sans que l'enseigne lumineuse soit fixée sur le toit. Par décision du 3 octobre 2017, transmise à l'intéressé au moyen d'un "Courrier A Plus", le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal), ayant constaté ce fait, a infligé une amende de 500 fr. à X.________. Le 16 novembre 2017, celui-ci a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) qui, par arrêt du 10 juillet 2018, a déclaré ce recours irrecevable car tardif. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, tout en formulant 18 conclusions, demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2018 et de déclarer recevable le recours formé contre la décision du Service cantonal du 3 octobre 2017, cela fait, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2018 et la décision du Service cantonal du 3 octobre 2017, de renvoyer la cause à ce service pour qu'il procède à une instruction complémentaire et de renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales (  sic) de la Cour de justice pour que celle-ci rende une nouvelle décision sur les frais et dépens; subsidiairement d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2018 de la Cour de justice et la décision du Service précité et de renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales  (sic) de la Cour de justice pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants, ainsi que pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. c et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit. 
Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision du Service cantonal 3 octobre 2017, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). En outre, lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 236; 135 II 38 consid. 1.2 p. 41). Ainsi, en tant que le recourant conclut au renvoi de la cause au Service précité, son recours doit également être déclaré irrecevable sur ce point. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).  
 
4.2. En l'occurrence, dans une partie intitulée "En fait", le recourant explique qu'il " se réfère à l'état de faits de l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve du grief tiré de la violation du droit (art. 97 al. 1 LTF), qui sera développé dans la partie en droit ci-après ". Toutefois, il ne fait à aucun moment référence à un éventuel établissement inexact des faits par l'autorité précédente dans la suite de son recours. Dans ces conditions, on ne saurait admettre une quelconque motivation suffisante, si bien que le Tribunal fédéral statuera en se fondant uniquement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.  
 
4.3. La Cour cantonale a constaté que le recourant ne contestait pas avoir reçu l'enveloppe contenant la décision du Service cantonal dans sa boîte aux lettres le 4 octobre 2017 et ne prétendait pas avoir été victime d'une erreur de distribution du courrier. Elle a également retenu que celui-ci ne faisait valoir aucune autre circonstance qui l'aurait empêché de recevoir la décision précitée ou de recourir dans le délai. Dans la mesure où ces constatations ne sont pas remises en cause devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que la décision du Service cantonal est effectivement arrivée le 4 octobre 2017 dans la sphère d'influence du recourant.  
 
5.   
Le recourant explique qu'il " fait grief à la Cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral, plus précisément l'art. 62 LPA ". 
 
5.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).  
 
5.2. En l'occurrence, contrairement à ce que semble penser le recourant, la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10) n'est pas une loi fédérale, mais cantonale. Partant, et en application de ce qui précède, il ne peut se contenter de critiquer l'arrêt entrepris comme il le fait, mais aurait dû expliquer, de manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'application que la Cour de justice fait de la disposition de procédure cantonale était arbitraire. Faute de motivation suffisante, son grief ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, on lui signalera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notification d'une décision par "Courrier A Plus" n'est nullement exclue (cf. arrêt 2C_987/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir une erreur de distribution du courrier (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604) et que les faits de la cause ne laissent pas apparaître l'existence d'une telle erreur, l'envoi de la décision étant arrivé le 4 octobre 2017 dans la sphère d'influence du recourant (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il est sans importance de savoir si l'intéressé devait s'attendre à une notification, malgré l'écoulement du temps. Partant, on ne saurait reconnaître l'arrêt entrepris comme étant arbitraire, celui-ci reconnaissant la validité d'une telle notification en droit cantonal.  
 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. b LTF. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire, au demeurant aucunement motivée, est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
S'agissant des frais judiciaires, il se justifie, à titre exceptionnel, de déroger à la règle générale et mettre ceux-ci non pas à la charge du recourant lui-même, mais à celle de sa mandataire, en raison des manquements figurant dans le mémoire (cf. art. 66 al. 1 LTF; arrêts 5A_183/2015 du 29 avril 2015 consid. 7; 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 5). Ainsi, l'avocate, outre qu'elle ignore l'existence de l'effet dévolutif, a pris des conclusions sur le fond, alors que le Tribunal fédéral, dans un cas tel que le présent, ne peut que statuer sur la question de l'irrecevabilité; l'avocate a en outre requis l'assistance judiciaire dans ses conclusions, sans donner aucune indication quant à la situation financière de son client. Elle a par ailleurs évoqué sa volonté de critiquer l'établissement des faits, sans aucunement motiver son grief. De plus, elle a soit faussement pensé que la LPA/GE était une loi fédérale, soit méconnu de manière crasse la procédure fédérale et ainsi imaginé à tort qu'il lui était possible de librement critiquer l'application du droit cantonal devant le Tribunal fédéral. Finalement, on peut encore mentionner que, dans ses nombreuses conclusions, la mandataire professionnelle a demandé le renvoi de la cause à une autorité qui n'a jamais été concernée par la présente procédure. Partant, un tel mémoire, rédigé par une avocate inscrite au barreau, constitue un manque de respect envers l'institution qu'est le Tribunal fédéral. 
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la mandataire du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette