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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_823/2018  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Ana Rita Perez, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Non renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juillet 2018 (PE.2017.0335). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant du Portugal né en 1955, est entré en Suisse le 6 février 2011. Le 21 février 2011, une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE valable jusqu'au 13 février 2016 lui a été délivrée au vu de son engagement par une entreprise comme maçon pour une durée indéterminée. Du 22 juin 2012 au 28 septembre 2012, il a bénéficié de prestations de l'assurance perte de gains. Il a perdu son travail au 31 décembre 2012 suite à la faillite de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er janvier 2013. Il émarge depuis le 1er septembre 2014 au revenu d'insertion. Il est en incapacité de travail depuis le 3 octobre 2014 suite à des problèmes de santé ayant nécessité plusieurs opérations au genou, à la vésicule et à la gorge. Il a déposé une demande de prestations de l'AI en avril 2015. A ce jour, il bénéficie d'une rente-pont au sens des art. 16 ss de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RSVD 850.053). 
 
Par décision du 18 juillet 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays. 
 
2.   
Par arrêt du 12 juillet 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision rendue le 18 juillet 2017 par le Service de la population du canton de Vaud. Il avait perdu la qualité de travailleur compte tenu du fait que les délais de l'art. 61a LEtr étaient largement dépassés. Il n'avait pas non plus le droit de demeurer en Suisse car il n'avait pas démontré avoir perdu son travail en raison des problèmes de santé qui l'affectaient actuellement. Il n'avait pas non plus le droit de rester en Suisse du seul fait qu'il était dans l'attente d'une décision sur sa demande de rente AI. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un cas de rigueur en raison de la brièveté du séjour en Suisse. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du 18 juillet 2017 par le Service de la population du canton de Vaud. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une dérogation aux conditions d'admission telle que prévue par l'art. 30 LEtr. Il n'est pas possible d'examiner le grief relatif au cas de rigueur. 
 
5.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de " manifestement inexact " correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. 
 
6.   
Le recourant se plaint de la violation des art. 4 Annexe I ALCP, 22 OLCP et 61a al. 5 LEtr. Il fonde toutefois ses griefs sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Il n'est dès lors pas possible d'entrer en matière sur ses griefs. 
 
7.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey