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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_152/2018  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
sursis et remise des frais judiciaires, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 août 2018 (102 2018 213). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 20 août 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requête formulée par A.________ le 18 juillet 2018 tendant à l'octroi d'un sursis, jusqu'à retour à meilleure fortune, à l'encaissement de frais judiciaires à hauteur de 600 fr., dans les causes nos 102 2018 99, 102 2018 100 et 102 2018 101, estimant que le requérant était largement responsable de la situation qui l'a conduit à l'indigence par la multiplication d'actes de procédure inutiles et déraisonnables. 
 
2.   
Par acte du 19 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, soutenant que son acte pose plusieurs questions juridiques de principe. Il conclut à la récusation du Juge cantonal B.________. 
 
3.   
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence manifeste de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTFcf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2) - quoi qu'en dise le recourant qui n'en énonce pas même une -, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ici ouverte (art. 113 ss LTF).  
Dans son écriture, à l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (notamment les arrêts 5D_123/2018 du 13 juillet 2018, 5D_95/2018 du 15 juin 2018, 5D_58/2018 du 10 avril 2018, 5A_240/2018 du 28 mars 2018 et les arrêts antérieurs cités), le recourant conteste de nouveau l'impartialité du Juge B.________. Son argumentation repose sur les prémisses que le X.________, dont le magistrat précité serait membre, a été fondé dans le but d'escroquer la famille A._______ et doit, dès lors, être qualifié d'"  organisation criminelle au sens de l'art. 260ter du CPS ", en sorte que le magistrat prénommé est "  à ce titre membre d'une organisation criminelle ". Une telle argumentation, en plus d'outrepasser une nouvelle fois les limites de la convenance, relève d'un comportement clairement procédurier et abusif (AUBRY-GIRARDIN,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 66 ad art. 42 LTF, avec les références) ne méritant aucune protection.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. En outre, ainsi qu'il en a déjà été expressément avisé, le recourant est une seconde fois rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que le présent recours, à savoir portant sur la récusation sans fondement du Juge cantonal B.________. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin