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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_268/2022  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dominique Lecocq, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Aurélia Rappo, avocate, avenue d'Ouchy 14, 1006 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de maintenance, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/5561/2020, ACJC/597/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Fin 2016, A.________ a entrepris d'importants travaux de rénovation d'une villa située à U.________, dont sa famille est propriétaire. L'exécution desdits travaux a été confiée à la société C.________, sise à V.________, en tant qu'entreprise générale, laquelle a notamment pour associés gérants D.________ et E.________. Le projet en question incluait la réalisation d'un grand aquarium dans le séjour de la villa destiné à accueillir plusieurs espèces de poissons.  
 
A.b. B.________ est une société de droit français ayant notamment pour but la réalisation d'aquariums. Son associé gérant unique est F.________. B.________, qui détient la marque commerciale G.________, a adressé plusieurs propositions à C.________ tendant à la conception, la fourniture et la pose d'un aquarium.  
Après avoir rejeté les trois premières propositions faites par B.________, dont la première incluait notamment un système de supervision visant à surveiller en direct le bon fonctionnement de l'aquarium, C.________ a accepté, en date du 5 janvier 2017, la quatrième offre présentée le 12 décembre 2016 par B.________. Sur cette base, un contrat a été établi le 11 janvier 2017. 
 
A.c. L'aquarium a été achevé et mis en eau le 2 avril 2017. C.________ a réceptionné l'ouvrage sans émettre la moindre réserve et a réglé l'intégralité des factures liées à la conception et à la réalisation de l'aquarium.  
Dans un compte rendu du 24 avril 2017, B.________ a rappelé qu'elle devait avoir accès à certaines informations afin de pouvoir sécuriser le fonctionnement biologique de l'aquarium dans le temps. 
En mai 2017, C.________ a adressé à F.________ une photographie d'une fuite dans le local technique de l'aquarium et lui a demandé s'il fallait qu'un plombier intervienne. F.________ lui a répondu le jour même qu'il n'y avait rien de grave. 
En parallèle, C.________ s'est plainte du volume sonore trop important émanant du local technique. B.________ a rétorqué ne pas être responsable de la problématique acoustique, dès lors qu'elle n'avait reçu aucune demande à cet égard. F.________ a proposé d'installer des pompes visant à réduire le niveau sonore. Entendu en cours de procédure, il a toutefois déclaré que la société C.________ avait fait appel à un tiers qui avait installé des pompes nettement moins puissantes ne permettant pas d'obtenir suffisamment de pression pour une exploitation optimale de l'aquarium, ce qui avait un effet direct sur la qualité de l'eau et la propreté de l'aquarium. 
Dans un document rédigé en juin 2017, B.________ a indiqué qu'il restait des travaux d'électricité à terminer, en particulier la mise en place des prises électriques 230V dans le local technique et au-dessus de l'aquarium ainsi que le raccordement définitif des équipements de l'aquarium qui fonctionnait alors par des branchements provisoires. B.________ insistait sur le fait que l'aquarium était alors pleinement opérationnel et que les coupures d'électricité ne devaient pas excéder une demi-journée. 
 
A.d. Le 19 mai 2017, B.________ a présenté à A.________ une proposition de contrat de maintenance, qui avait été établie et remise le 12 décembre 2016 à C.________. Les prestations offertes incluaient une visite hebdomadaire de contrôle et de soin aux poissons par un technicien de B.________ ainsi qu'une visite annuelle de maintenance par un ingénieur de la société précitée moyennant le versement d'un prix de 42'400 euros. La proposition en question prévoyait qu'une remise de 50'000 euros serait opérée sur le prix de l'aquarium en cas de signature d'un contrat de maintenance d'une durée de cinq ans. Une indemnité en cas de rupture injustifiée dudit contrat de maintenance d'un montant de 10'000 euros par année restante était en outre stipulée.  
Par courrier électronique du 4 juillet 2017, B.________ a rappelé à C.________ que la signature du contrat de maintenance était urgente compte tenu de l'empoissonnement prévu prochainement. 
A une date indéterminée mais postérieure au 4 juillet 2017, A.________ a retourné le contrat de maintenance signé avec la mention " bon pour accord et paiement ". 
Les prestations de maintenance prévues par le contrat ont débuté le 15 août 2017, date à partir de laquelle celles-ci ont été facturées. 
 
A.e. A une date indéterminée, un premier empoissonnement est intervenu.  
Par courrier électronique du 14 août 2017, C.________ a prié B.________ de vérifier la bonne santé des poissons, tout en soulignant qu'il manquait certains spécimens et que l'eau était particulièrement trouble. F.________ lui a répondu le même jour avoir procédé à l'empoissonnement par anticipation pour faire plaisir, tout en indiquant qu'il fallait terminer l'ensemble et sécuriser la maintenance générale de l'aquarium. Il a précisé que le distributeur de nourriture serait installé en même temps que le reste des animaux. 
Fin août 2017, les poissons présents dans l'aquarium sont morts. B.________ est intervenue le 31 août 2017 pour déterminer la cause de mortalité de ceux-ci. Dans son rapport du même jour, elle a indiqué que de l'eau de mer avait été ajoutée le 21 juin 2017 mais que l'aquarium ne contenait pourtant plus que de l'eau douce le 31 août 2017. Seule la mise sous tension accidentelle de la pompe de mélange avait pu entraîner un débit d'eau douce dans la cuve tampon pour provoquer son débordement et la dilution de l'eau de mer de l'aquarium. Afin d'éviter un nouvel accident, B.________ avait remplacé la vanne d'alimentation de la cuve tampon par une autre, protégée au moyen d'un cadenas. 
 
A.f. Le 3 octobre 2017, B.________ est intervenue en raison d'un problème au niveau de la température de l'eau de l'aquarium. Dans son rapport d'intervention, elle a indiqué qu'une supervision de l'aquarium était indispensable afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Elle a précisé qu'elle introduirait quelques " poissons tests " une fois que la température de l'eau aurait diminué.  
Le 18 octobre 2017, B.________ a constaté la bonne santé des poissons tests. Elle a indiqué qu'elle programmerait la suite de l'empoissonnement dès que la supervision de l'aquarium lui permettrait de sécuriser celui-ci. F.________ a maintenu sa position, nonobstant l'insistance de D.________ pour un empoissonnement rapide. 
Le 26 octobre 2017, C.________ a fait part à F.________ du mécontentement de A.________ quant à la qualité du nettoyage de l'aquarium effectué par son sous-traitant ainsi que de la tenue vestimentaire inadéquate de ce dernier. B.________ a réagi à ces plaintes en faisant intervenir un autre technicien qui n'a suscité aucune remarque. 
Le 23 janvier 2018, E.________ a indiqué à F.________ que l'entretien de l'aquarium semblait bien organisé, mais que quelques améliorations esthétiques seraient souhaitables. F.________ lui a répondu qu'un nouveau lâcher de poissons interviendrait le 13 février 2018 et qu'il réglerait à cette occasion les détails d'ordre esthétique. 
 
A.g. Le 13 février 2018, un nouvel empoissonnement a eu lieu.  
Dans son rapport d'intervention du 13 février 2018, B.________ a fait état de défauts de fonctionnement de l'électrovanne d'apport d'eau douce, du capteur de niveau et de la régulation électronique. En outre, le système de supervision de l'aquarium n'était toujours pas opérationnel. Ledit système n'avait pas été installé début mai 2018, malgré les demandes formulées en ce sens par F.________. 
En juin 2018, de nombreux poissons ont péri dans l'aquarium. Selon H.________, intervenant pour le compte de B.________, la mort des animaux avait été provoquée par une vanne d'arrivée d'eau douce qui était restée ouverte à cause d'une panne électrique. Faute d'installation d'un système de supervision, ce problème n'avait pas pu être détecté immédiatement. 
Le 25 juin 2018, B.________ a signalé à C.________ que les modifications apportées par une entreprise tierce à l'armoire de contrôle de l'aquarium perturbaient gravement son fonctionnement et portaient atteinte à l'intégrité des installations. 
Le 9 août 2018, F.________ a indiqué qu'un nouvel empoissonnement aurait lieu en août 2018. Le 14 août 2018, il a fait savoir à C.________ que celui-ci devait être reporté en raison d'un défaut du capteur de niveau de l'aquarium. B.________ n'a finalement jamais procédé à ce nouvel empoissonnement. 
 
A.h. Le 14 août 2018, B.________ a transmis à A.________ une facture FA1824 pour un montant de 42'400 euros relative aux prestations de maintenance pour les quatre premiers trimestres contractuels.  
 
A.i. En octobre 2018, dix poissons ont péri dans l'aquarium.  
Au mois de novembre 2018, A.________ a fait réaliser une expertise privée de l'aquarium. Les experts privés ont conclu à la présence de nombreux défauts affectant l'aquarium et la maintenance de celui-ci. 
Fin décembre 2018, il restait neuf poissons vivants dans l'aquarium. 
 
A.j. A la fin du mois de janvier 2019, A.________ a résilié unilatéralement le contrat de maintenance avec effet au 5 février 2019.  
Le 26 janvier 2019, B.________ a adressé à A.________ une facture FA1928 d'un montant de 18'549.97 euros pour les prestations effectuées lors des deux premiers trimestres de la seconde année contractuelle. Par courrier électronique du 28 janvier 2019, E.________ lui a répondu qu'un virement devrait lui parvenir sous 48 heures. 
 
A.k. Le 3 février 2019, F.________ a indiqué n'avoir jamais reçu le paiement de ses factures.  
Dans le cadre de leurs discussions, B.________ et C.________ ont établi le 20 février 2019 une convention prévoyant notamment le paiement d'un montant de 5'000 euros de la part de la société C.________ en faveur de B.________. Après réception du versement, cette dernière déclarait irrévocablement n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre de la société C.________. 
 
A.l. Le 27 février 2019, F.________ a indiqué à C.________ n'avoir reçu aucun paiement.  
Le 15 mars 2019, A.________ a payé la facture FA1824 d'un montant de 42'400 euros. 
Le 3 avril 2019, B.________ a mis en demeure A.________ de s'acquitter du solde de la facture FA1928 du 26 janvier 2019 ainsi que de 35'625 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de maintenance. 
 
A.m. Le 8 mai 2019, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer, lequel a été frappé d'opposition.  
Par décision judiciaire du 22 janvier 2020, la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée à concurrence de 9'732 fr. 45 et de 40'551 fr. 95, intérêts en sus. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 mars 2020, A.________ a ouvert action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance genevois. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur des montants précités.  
Dans sa réponse, la défenderesse a conclu au rejet de l'action en libération de dette et à ce qu'il soit constaté que A.________ lui doit les sommes de 8'549.97 euros et de 35'625 euros, intérêts en sus. 
Statuant par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal de première instance genevois a constaté que le demandeur ne devait pas la somme de 40'551 fr. 95 à la défenderesse mais qu'il était en revanche tenu de lui payer la somme de 9'732 fr. 45, intérêts en sus. En bref, il a retenu que la résiliation du contrat de maintenance reposait sur de justes motifs, que la convention du 20 février 2019 avait été signée par C.________ en tant que représentante du maître l'ouvrage et que B.________ avait partant donné quittance pour solde de tout compte à A.________, sous réserve du paiement par celui-ci du solde de la facture FA1928 de 8'549.97 euros, soit 9'732 fr. 45. L'action en libération de dette devait ainsi être admise, sauf en ce qui concerne ce dernier montant. 
 
B.b. La défenderesse a formé un appel à l'encontre dudit jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.  
Par arrêt du 26 avril 2022, la cour cantonale a réformé la décision entreprise en ce sens qu'elle a constaté que A.________ devait également verser à l'appelante la somme de 35'625 euros, intérêts en sus. Elle a en outre dit que la poursuite introduite par l'appelante à l'encontre du demandeur irait sa voie à concurrence de 40'775 fr. 80 et de 9'732 fr. 45, intérêts en sus. 
En substance, la juridiction cantonale a observé que deux contrats avaient été conclus en l'espèce: le premier, qualifié de contrat de base, portait sur la conception, la fourniture et la pose d'un aquarium; le second, conclu entre l'appelante et A.________, avait pour objet la maintenance de l'aquarium. Après avoir pu établir la volonté réelle et concordante des parties, la cour cantonale a constaté que le contrat de base avait été passé entre l'appelante et C.________ directement, raison pour laquelle A.________ n'était pas partie à celui-ci. S'agissant de la convention du 20 février 2019, elle a estimé que celle-ci avait été valablement conclue et qu'elle liait B.________ à C.________, à l'exclusion de A.________. Procédant à l'interprétation objective de la portée de la quittance pour solde de tout compte prévue par la convention précitée, elle a jugé que cette clause ne visait pas les prétentions de B.________ à l'égard de A.________ mais uniquement celles dirigées contre C.________. 
Poursuivant son raisonnement, la juridiction cantonale a estimé que B.________ et A.________ étaient liés par un " contrat de maintenance ", en vertu duquel la société précitée s'était engagée à assurer, par des visites hebdomadaires, l'entretien de l'aquarium moyennant le versement d'une indemnité annuelle forfaitaire de 42'400 euros. Il s'agissait d'un contrat innommé sui generis d'entretien présentant des similitudes avec un contrat d'entreprise. La cour cantonale a jugé que la résiliation du contrat de maintenance opérée par A.________ ne reposait pas sur de justes motifs, dans la mesure où B.________ ne pouvait pas être tenue pour responsable des différents défauts ayant affecté la maintenance de l'aquarium, sous réserve d'un voire deux défauts mineurs auxquels la société précitée avait remédié immédiatement. Partant, B.________ était fondée à réclamer le paiement de l'indemnité prévue par le contrat de maintenance pour résiliation anticipée de celui-ci, représentant un montant de 35'625 euros, soit une contre-valeur en francs suisses de 40'775 fr. 80.  
 
C.  
Le 15 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est constaté qu'il ne doit pas la somme de 35'625 euros, intérêts en sus. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Dans sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimée) a proposé le rejet du recours et de la requête d'effet suspensif dans la mesure de leur recevabilité. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt et s'en remettre à justice quant à la requête d'effet suspensif. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 1er septembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs invoqués par le recourant. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
3.  
Dans son mémoire, le recourant ne conteste pas que le contrat de base conclu en janvier 2017 liait l'intimée à C.________ et que le contrat de maintenance a été passé entre l'intimée et lui-même. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces éléments. 
A ce stade, le litige ne porte plus que sur le point de savoir si le recourant est tenu ou non de verser à l'intimée l'indemnité prévue dans le contrat de maintenance en cas de résiliation anticipée de celui-ci, étant précisé que l'intéressé ne remet pas en cause la qualification juridique dudit contrat opérée par l'autorité précédente. 
 
4.  
 
4.1. En premier lieu, le recourant, invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire en retenant que la société C.________ avait agi en son nom propre lors de la conclusion de la convention du 20 février 2019 et non en qualité de représentante. Il fait grief à l'autorité précédente d'avoir focalisé son attention sur le texte de la convention et de n'avoir pas pris en considération les déclarations et le comportement des parties antérieurs à la conclusion de ladite convention. A cet égard, il insiste sur le fait que l'intimée n'a eu aucun contact direct avec lui, mais seulement avec C.________, entre la conclusion et la résiliation du contrat de maintenance.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la quittance pour solde de tout compte, prévue par la clause III de la convention du 20 février 2019, n'incluait pas les prétentions de l'intimée à son encontre mais uniquement celles dirigées contre C.________. Il fait en particulier grief à la juridiction cantonale d'avoir omis, au moment d'interpréter la portée exacte de ladite clause, de prendre en considération les correspondances échangées préalablement entre l'intimée et C.________. A cet égard, il insiste sur le fait que E.________, par courrier électronique du 3 février 2019, a indiqué à l'intimée que la somme qui lui était due par le recourant était de " 50949 EUR correspondant à 1 an et 2 trimestres de prestations effectuées ". Il fait valoir que l'intimée n'a jamais formulé d'observations concernant ledit montant. L'intimée n'a à aucun moment fait allusion à l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de maintenance. De l'avis de l'intéressé, il résulte des correspondances échangées entre C.________ et l'intimée que celles-ci se sont entendues quant au fait que la liquidation du contrat de maintenance supposait un paiement de 50'949 euros de la part du recourant en faveur de l'intimée et un versement par C.________ d'un montant de 5'000 euros, prévu par la convention du 20 février 2019, au profit de l'intimée. Dans ces conditions, le recourant estime que la cour cantonale aurait dû retenir que la quittance pour solde de tout compte figurant dans la convention englobait toutes les prétentions liées au contrat de maintenance. 
 
4.2. Conformément aux principes généraux applicables tant à l'interprétation qu'à la conclusion des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020, précité, consid. 4).  
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020, précité, consid. 4). 
 
4.3. La convention du 20 février 2019 prévoit notamment ce qui suit:  
 
" Préambule : 
 
1. Le 19 mai 2017, un contrat de maintenance de l'aquarium installé dans la Villa (...) à U.________ a été présenté et approuvé par la suite par le maître d'ouvrage. 
2. Le maître d'ouvrage a décidé de mettre un terme à ce contrat de maintenance. 
3. D'un commun accord entre les parties, la société B.________ (...) exonère le Maître d'ouvrage de 10'000.00 EUR du solde dû par le Maître d'ouvrage afin de ne pas pénaliser ce dernier du polissage non-effectué (sic), aux conditions suivantes: 
A. Participation 
I. La société C.________ accepte, à bien plaire, de prendre en charge le 50% des 10'000.00 mentionné dans le préambule sous point 4 (recte: 3) correspondant aux frais de polissage des rayures constatées lors de la mise en eau, des rayures due (sic) à l'entretien et le cerclage obligatoire des bacs de rétention dans le local technique qui n'a pas été exécuté par vos soins. 
II. La société C.________ s'engage à verser les 5'000.00 EUR après réception de la convention dûment signée par toutes les parties. 
B. Quittance 
III. La société B.________ (...) déclare, après réception du versement, irrévocablement n'avoir plus aucune prétention de quelque nature que ce soit à faire valoir contre la société C.________. Par la présente, et sous réserve de l'exécution de ce qui précède, B.________ délivre dès lors à la société C.________ quittance pour solde de tout compte. 
(...) ". 
 
4.4. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que la volonté réelle et concordante de l'intimée et de la société C.________ était de conclure ensemble la convention du 20 février 2019. Elle retient qu'il n'a été ni allégué ni établi que la société C.________ aurait passé ladite convention en qualité de représentante du recourant, pareil pouvoir de représentation ne pouvant au demeurant pas être inféré des circonstances. A cet égard, elle relève que le fait que la société C.________ ait pu agir en qualité de représentante du recourant à diverses occasions n'y change rien. La cour cantonale observe également que la société précitée est désignée comme partie à la convention sur la page de garde de celle-ci. Dans le texte de la convention, C.________ prend du reste elle-même l'engagement de verser un montant de 5'000 euros à l'intimée. La juridiction cantonale estime que la convention opère une nette distinction entre les parties à celle-ci et le recourant, qualifié de maître d'ouvrage. Ladite convention ne prévoit du reste aucune obligation à la charge du recourant. L'autorité précédente rappelle enfin qu'un rapport contractuel existait entre l'intimée et la société C.________ (le contrat de base), ce qui explique la pertinence pour elles de conclure une convention réglant leurs prétentions résiduelles.  
Faute de pouvoir dégager une volonté réelle et concordante des parties quant à la portée de la quittance pour solde de tout compte prévue par l'art. III de la convention, la cour cantonale procède à l'interprétation objective de celle-ci. Elle en conclut que la clause en question ne pouvait être comprise de bonne foi comme ne déployant ses effets qu'à l'égard de la société C.________ et non vis-à-vis du recourant. 
 
4.5. A l'encontre de cette argumentation détaillée, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves et des circonstances de la cause en litige. En agissant de la sorte, l'intéressé, par sa critique au ton appellatoire marqué, ne démontre nullement en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que la volonté réelle de la société C.________ était de conclure en son propre nom la convention du 20 février 2019 et qu'elle n'avait pas manifesté son intention d'agir comme représentante du recourant lors de la conclusion de celle-ci. Force est en outre de relever que la solution à laquelle a abouti la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable ni même critiquable. L'autorité précédente n'a du reste négligé aucune circonstance pertinente, contrairement à ce que laisse sous-entendre le recourant, étant précisé qu'elle a souligné que le fait que la société C.________ ait pu agir en qualité de représentante de ce dernier à d'autres occasions n'était en soi pas décisif.  
Pour le reste, l'interprétation objective effectuée par la cour cantonale de la quittance pour solde de tout compte, prévue par la clause III de la convention, résiste aux critiques dont elle est la cible. L'argumentation développée par le recourant, au demeurant difficilement intelligible et reposant partiellement sur des constatations de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, ne permet en effet pas de démontrer en quoi l'interprétation opérée par les juges cantonaux contreviendrait au droit fédéral. L'autorité précédente a exposé de manière convaincante les motifs plaidant en faveur de l'interprétation qu'elle a finalement retenue. Elle a notamment souligné que le texte clair de la clause III faisait référence uniquement à C.________, et non au recourant, alors même que ce dernier était mentionné à plusieurs reprises dans la convention en qualité de maître d'ouvrage. La convention ne traitait du reste pas la question du solde dû par le maître d'ouvrage, alors même que plusieurs factures étaient encore en souffrance, ce que l'intimée et C.________ savaient pertinemment puisqu'elles avaient évoqué ce point avant la conclusion de la convention. La quittance pour solde de tout compte ne pouvait ainsi pas être comprise de bonne foi comme incluant des prétentions qui n'étaient même pas mentionnées dans la convention, en particulier l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de maintenance, ce d'autant que la société C.________, selon les constatations de fait ressortant de l'arrêt attaqué, ignorait l'existence même d'une telle indemnité. Force est du reste d'admettre, à l'instar de la cour cantonale, que les échanges entre C.________ et l'intimée préalablement à la signature de ladite convention ne permettent pas objectivement de dégager un sens différent de la quittance pour solde de tout compte. 
 
5.  
En second lieu, le recourant, qui dénonce une appréciation arbitraire des preuves, fait grief à la cour cantonale d'avoir nié que la résiliation du contrat de maintenance reposait sur de justes motifs. 
 
5.1. Le juste motif est une notion juridique indéterminée qui relève de l'appréciation du juge. Celui-ci statue en équité (art. 4 CC), après avoir procédé à une pesée d'intérêts et apprécié toutes les circonstances du cas concret. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve une telle décision. Tout au plus sanctionnera-t-il une décision s'écartant sans raison des principes reconnus par la doctrine et la jurisprudence, s'appuyant sur des faits qui ne devraient jouer aucun rôle ou ignorant des éléments pertinents; tel doit aussi être le cas lorsque l'appréciation aboutit à un résultat manifestement injuste (ATF 136 III 278 consid. 2.2.1; 128 III 428 consid. 4; arrêt 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.2 et les références citées).  
Dans la mesure où le principe de la fidélité contractuelle domine le droit des obligations, la résiliation anticipée d'un contrat de durée ne peut entrer en ligne de compte qu'exceptionnellement (arrêt 4A_573/2020, précité, consid. 6.2 et les références citées). 
 
5.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que, selon des témoignages concordants et les pièces produites, l'aquarium était régulièrement sale et trouble malgré les prestations de maintenance effectuées par l'intimée conformément au contrat. Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien de causalité entre cette saleté et une éventuelle insuffisance des prestations de maintenance que l'intimée s'est engagée contractuellement à effectuer selon un rythme hebdomadaire. La juridiction cantonale estime dès lors que la saleté constatée ne provenait pas d'une insuffisance qualitative des prestations d'entretien mais d'une insuffisance quantitative, le rythme hebdomadaire convenu par les parties ne permettant pas d'obtenir un résultat satisfaisant compte tenu de la rapidité avec laquelle l'eau redevenait trouble. Elle retient que l'apparition précoce de saletés résultait du remplacement, contre l'avis de l'intimée, des pompes initiales, certes moins bruyantes, mais également moins puissantes. Il appert également que l'intimée a proposé certaines pompes, mais que celles-ci n'ont jamais été installées. Le recourant a ainsi modifié les pompes, sans suivre les recommandations que lui avait faites l'intimée et sans s'assurer auprès d'elle que la modification de celles-ci n'affectait pas la maintenance de l'aquarium, raison pour laquelle il lui appartient d'en supporter les conséquences.  
La juridiction cantonale considère également que la tenue vestimentaire jugée incorrecte du technicien de maintenance ne constituait pas à lui seul un juste motif de résiliation, ce d'autant que l'intimée a pris immédiatement des mesures visant à remédier à ce problème. 
La cour cantonale observe en outre que l'intimée, lorsqu'elle a été informée de l'existence d'une fuite d'eau de mer dans le local technique le 3 novembre 2017, est intervenue deux jours plus tard pour remédier à la situation, raison pour laquelle cet événement ne constituait pas un juste motif de résiliation du contrat de maintenance. 
L'autorité précédente estime également que l'intimée ne peut pas être tenue pour responsable des deux épisodes de mortalité des poissons. Sur la base des preuves à sa disposition, elle retient que des pannes électriques perturbaient régulièrement le bon fonctionnement de l'aquarium et que des variations de température affectaient son équilibre biologique. Or, les systèmes de production d'eau chaude et d'eau froide ainsi que l'installation électrique n'étaient pas de la responsabilité de l'intimée. Cette dernière a du reste émis de nombreuses recommandations et mises en garde en la matière qui n'ont pas été suivies. Elle a également insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'installer un système de supervision de l'aquarium. Le recourant a néanmoins préféré confier cette installation à une entreprise tierce pour des raisons budgétaires. Il lui appartient dès lors de supporter les conséquences de la non-installation, respectivement du non-fonctionnement dudit système de supervision. 
 
5.3. Par sa critique purement appellatoire, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il ne démontre pas davantage en quoi le résultat auquel a abouti la juridiction cantonale serait manifestement injuste. L'intéressé ne fait en effet rien d'autre que de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Il se borne, en outre, à extraire des déclarations de plusieurs procès-verbaux et à mettre l'accent sur certains passages de diverses pièces prétendument ignorés par l'autorité précédente. Pareille démonstration ne permet toutefois pas de démontrer que la cour cantonale aurait tiré une déduction insoutenable en considérant que le recourant ne possédait pas de justes motifs lui permettant de résilier le contrat de maintenance de manière anticipée.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo