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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_600/2022  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève, Tribunal civil, 
rue de l'Athénée 6-8, 1200 Genève. 
 
Objet 
irrecevabilité du recours (non-paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 29 juin 2022 (C/19432/2021, ACJC/906/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 29 juin 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de première instance de Genève (JTPI/2606/2022). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 8 août 2022, la prénommée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La juridiction précédente a retenu que la recourante avait requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. Le 16 mars 2022, un délai au 28 mars suivant lui a été imparti pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sa requête étant transmise le même jour à l'Assistance juridique; le délai de paiement imparti le 16 mars 2022 a été suspendu le lendemain. Par décision du 22 avril 2022, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée; cette décision n'a pas été déférée à la Cour de justice. 
Par décision du 2 juin 2022, un ultime délai au 13 juin 2022 a été fixé à l'intéressée pour fournir l'avance requise, sous peine d'irrecevabilité du recours. Faute de paiement dans ce délai, le recours a été déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC). 
 
4.  
En l'occurrence, la recourante ne discute aucunement les motifs de la juridiction cantonale, mais se borne à exposer - au demeurant d'une manière confuse - qu'elle subit un " préjudice irréparable " au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, en se référant à la jurisprudence en matière " d'avance de frais et de sûretés ". Elle se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue et de son droit à une procédure équitable selon l'art. 6 CEDH - reproche qui se résume à une formule exprimée en termes généraux -, sans expliquer en quoi consisterait la violation de ces garanties. A toutes fins utiles, il convient néanmoins de rappeler que l'exigence d'une avance de frais en matière civile n'est pas en soi une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec l'art. 6 § 1 CEDH (BIGLER, in : Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, n° 87 ad art. 6 CEDH [volet civil] et les citations).  
Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente du Tribunal de première instance de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2022 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi