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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.186/2004 /frs 
 
Arrêt du 21 octobre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
recourants, tous trois représentés par leur mère D.X.________, au nom de qui agit Me Pierre Siegrist, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Catherine Motamedi, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (aliments), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ et D.X.________ ont vécu une liaison dont sont issus trois enfants: A.________, née le 13 septembre 1986, B.________, née le 13 janvier 1988, et C.________, né le 25 septembre 1989. 
B. 
B.a Par arrêt du 4 octobre 1994, le Tribunal fédéral a condamné Y.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les pensions suivantes: 
- pour l'entretien des enfants A.________ et B.________: 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 2'400 fr. jusqu'à la majorité; 
- pour l'entretien de l'enfant C.________: 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 2'200 fr. jusqu'à la majorité. 
B.b Le 30 novembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a modifié l'arrêt qui précède en ce sens que le père a été astreint à subvenir à l'entretien de chacun des enfants par le paiement d'une contribution mensuelle de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'450 fr. jusqu'à la majorité. 
 
Le 18 février 2000, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé par les crédirentiers contre ce jugement; les intéressés ont vainement déféré cette décision au Tribunal fédéral. 
B.c Par demande du 31 octobre 2002, Y.________ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer pour chacun des enfants une contribution mensuelle de 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 350 fr. jusqu'à la majorité. 
 
Par jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a modifié le jugement du 30 novembre 1999 en ce sens qu'il a condamné le demandeur à verser pour l'entretien de chaque enfant, dès le 1er novembre 2002, une pension mensuelle de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 900 fr. jusqu'à la majorité. 
 
Statuant le 19 mars 2004 sur appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. 
C. 
Contre cet arrêt, A.________, B.________ et C.X.________ exercent un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à son annulation. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
D. 
Les recourants ont interjeté parallèlement un recours en réforme dans lequel ils concluent au rejet de l'action (5C.114/2004). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 302 consid. 3 p. 303, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324 et la jurisprudence citée). 
1.1 Formé à temps - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - à l'encontre d'une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Les moyens tirés d'une violation des art. 29 et 30 Cst. ne sont pas motivés (art. 90 al. 1 let. b OJ); partant, ils sont irrecevables (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). En tant que les recourants se plaignent d'une application arbitraire «du droit de fond», le recours s'avère également irrecevable, un tel grief pouvant être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ; ATF 120 II 384 consid. 4a p. 385), lequel a d'ailleurs été déposé. 
2. 
En substance, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves quant à la capacité économique de l'intimé. 
2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir aux autorités cantonales dans le domaine de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399); il n'intervient pour violation de l'art. 9 Cst. que lorsque l'appréciation critiquée se révèle arbitraire, à savoir si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'un moyen de preuve propre à influer sur la décision attaquée ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
2.2 Après avoir posé en droit qu'une diminution de la capacité de gain du débirentier n'entre pas en considération lorsqu'elle est imputable à sa mauvaise volonté ou à sa propre faute, l'autorité cantonale a tenu pour constants les faits suivants: 
 
L'intimé, qui était âgé de 62 ans lors de l'ouverture d'action (31 octobre 2002), a été victime d'un accident cérébral en date du 17 mars 2001; sa situation économique est devenue difficile à partir du mois d'octobre de cette même année, lorsqu'il a dû cesser, en raison d'une mauvaise conjoncture, l'exploitation de son entreprise individuelle. Il faut dès lors admettre que sa capacité de gain a diminué d'une manière durable et notable pour des raisons dont il ne répond pas fautivement. 
 
L'instruction de la présente cause n'a pas fourni d'éléments permettant d'apprécier les gains réels de l'intimé, sa situation sur le plan matériel étant «tout sauf claire, sans qu'il soit possible de l'éclaircir»; même la procédure pénale dont il fait l'objet du chef de violation d'une obligation d'entretien n'a pas apporté de nouvelles données. Néanmoins, il faut constater que, tout en étant inférieurs à ceux qu'avait admis le Tribunal fédéral (supra, let. B.a), les revenus de l'intimé sont sans doute plus élevés que ceux qu'il a annoncés, mais «sans qu'il soit possible pour autant d'en déterminer le montant de manière certaine». Le salaire net de 2'870 fr.25 par mois ne représente donc qu'un «volet» des activités professionnelles de l'intimé, ainsi que le démontre l'existence du studio d'enregistrement dont il disposait. Par ailleurs, en ne faisant pas appel du jugement de première instance, il a «considéré comme acceptables les montants nouvellement fixés par le Tribunal». 
 
Si des liens ont existé entre C.________ SA (l'ancien employeur) et l'intimé, on ne saurait dire avec certitude que cette société lui appartiendrait ou qu'il en retirerait des bénéfices; le fait que celle-ci ait le même logo et le même siège que la raison individuelle exploitée précédemment par l'intimé (i.e. P.________ SA, radiée au registre du commerce le 1er novembre 2001) n'est pas décisif. Le licenciement de l'intimé par C.________ SA démontre plutôt la cessation des liens qui ont pu exister entre eux à un moment donné. 
En définitive, comme les contributions revenant à trois enfants peuvent atteindre 30% des revenus du débirentier, on parvient en l'occurrence à un «gain théorique» de 8'666 fr. par mois, de sorte que ces pensions apparaissent «satisfactoires». 
2.3 Force est de concéder aux recourants que la décision attaquée ne s'exprime pas sur les témoignages du détective privé E.________ et de l'expert-comptable F.________; de même, les constatations au sujet des liens existant entre l'intimé et C.________ SA, son ex-employeur, semblent reposer sur les seules déclarations de G.________ et de R.________, respectivement expert-comptable et administrateur de cette société. De prime abord, l'appréciation des preuves pourrait ainsi paraître unilatérale, partant arbitraire (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), comme le soutiennent les recourants. Mais il n'en est rien: 
 
- Les ennuis de santé de l'intimé, à propos desquels les recourants se montrent dubitatifs, sont établis par des pièces, dont ni le contenu ni l'auteur ne sont contestés. 
 
- Les difficultés économiques de la société précédemment exploitée par l'intimé sont confirmées tant par deux ex-employés (i.e. H.________ et I.________) que par le gérant de l'immeuble dans lequel cette entreprise avait pris à bail ses locaux (i.e. J.________); or, les recourants ne discutent pas la crédibilité de ces témoignages. 
 
- S'agissant des rapports entre l'intimé et C.________ SA, les recourants se bornent, pour l'essentiel, à opposer leur propre analyse des preuves administrées à celle de l'autorité cantonale; appellatoire, le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Au demeurant, le fait que l'intimé se comporte comme le véritable «patron» de cette entreprise ne préjuge en rien de la prospérité financière de celle-ci et, en l'occurrence, de la capacité contributive de son prétendu titulaire. Certes, E.________ a déclaré que le matériel garnissant les locaux de P.________ SA «[était] récent et de bonne qualité», et qu'un «spécialiste de la TSR» l'avait estimé à 400'000 fr. Ce témoignage est toutefois contredit par un autre expert (i.e. K.________), qui avait fixé à 27'300 fr. sa valeur, et par un ancien employé (i.e. H.________), qui parle de «matériel complètement dépassé»; de surcroît, contrairement à K.________, l'«employé de la TSR ne s'est pas rendu sur place», mais s'est «basé sur la liste qu'on lui a fournie [...] sur l'état du matériel». Enfin, l'affirmation d'après laquelle les «anciens mandats de P.________ SA [ont] été repris par C.________ SA» s'appuie sur une «source confidentielle», et non sur les propres observations de l'enquêteur privé; elle est vigoureusement démentie par R.________ (les «mandats de P.________ SA sont partis à la concurrence»). 
 
Sur tous les points qui précèdent, les recourants échouent à démontrer que l'autorité cantonale a réfuté leur thèse à la suite d'une appréciation absolument indéfendable des preuves, en particulier des témoignages recueillis (cf. à ce sujet: ATF 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 ss). 
2.4 Quoi qu'il en soit, et indépendamment des critiques qu'on pourrait émettre à l'encontre de tel ou tel avis pris isolément, les recourants perdent de vue que les magistrats cantonaux n'ont nullement prêté foi aux allégations selon lesquelles le salaire net du débirentier s'élèverait désormais à 2'870 fr.25 par mois; ils n'ont vu là qu'un «volet» de ses activités professionnelles, comme le démontrait l'existence d'un studio d'enregistrement. Aussi, ont-ils admis que l'intéressé réalisait un «gain théorique» de 8'666 fr. par mois. Les recourants ne démontrent pas en quoi une pareille conclusion serait, dans les circonstances de l'espèce, arbitraire (cf. ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12/13). La question de savoir si les contributions d'entretien allouées correspondent au salaire ainsi retenu ressortit au recours en réforme. 
3. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice incombent aux recourants, avec solidarité entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 octobre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: