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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 294/05 
 
Arrêt du 21 octobre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 31 mars 2005) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1972, marié et père de famille, souffre de la maladie de Werding-Hoffmann. 
 
Dans le courant de l'année 1995, des discussions ont eu lieu entre S.________ et l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI) sur l'opportunité de l'acquisition et de la transformation d'un véhicule à moteur. A l'époque, le prénommé avait commencé des études à l'Université de Neuchâtel et l'office AI prenait en charge ses frais de déplacements en taxi à raison de 4 à 8 courses par semaine. Vers la fin 1995, l'assuré a commandé un véhicule de la marque GMC Savanna au Canada en vue de le faire transformer par la maison X.________ SA (devenue entre-temps Y.________ SA). D'après un devis établi le 15 janvier 1996, le coût de transformation du véhicule s'élevait à 42'690 fr. Etant donné le montant relativement élevé des aménagements nécessaires, l'office AI a requis une prise de position de la part de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en indiquant que d'après leurs calculs, cette solution serait même moins onéreuse que la prise en charge des frais de taxi durant toute la durée des études prévues par l'assuré. Le 14 avril 1997, l'OFAS a donné un préavis favorable. L'office AI a en informé l'intéressé mais n'a rendu aucune décision à ce sujet. Au mois de juillet 1998, les travaux de transformation ont commencé. Des essais entrepris au cours des années 2000 et 2001 ont toutefois révélé que certains aménagements n'étaient pas suffisamment adaptés aux problèmes de santé de S.________ (commande de direction trop dure). Dans l'intervalle, l'assuré a interrompu ses études et a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière, fondée sur un degré d'invalidité de 70 %, depuis le 1er août 2001. 
 
Le 5 août 2003, S.________ a fait parvenir à l'office AI un nouveau devis de la maison Y.________ SA portant sur des frais de transformation d'un montant de 84'024 fr. 85. Le surcoût des aménagements était notamment dû au fait que le handicap de l'assuré nécessitait une technique spéciale pour la conduite (notamment la mise en place d'un «joystick» pour la commande centrale de direction); le devis comprenait également le prix d'un fauteuil roulant électrique (de la marque Balder) conçu pour remplacer le siège conducteur et qui avait déjà été remis à l'assuré par Y.________ SA en 1998. Dans un préavis du 21 avril 2004, l'OFAS s'est prononcé dans le sens d'un refus de la prise en charge demandée, au motif que les transformations requises ne répondaient pas au critère d'un moyen auxiliaire simple et adéquat. Le 17 mai 2004, l'office AI a rendu une décision, par laquelle il a accepté de rembourser les frais de remise en prêt du fauteuil roulant Balder pour une somme de 27'178 fr. 80, eu égard au fait que l'assuré en faisait déjà usage depuis des années comme un fauteuil roulant électrique usuel. Il a en revanche refusé, par décision du 7 juin 2004, de prendre en charge le coût des transformations proprement dites du véhicule de l'assuré. Saisi d'une opposition contre cette dernière décision, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 23 juillet 2004. 
B. 
Par jugement du 31 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'assuré contre la décision du 23 juillet 2004. Tout en reconnaissant que la conduite d'un véhicule à moteur était de nature à accroître l'autonomie de l'assuré, les premiers juges n'en ont pas moins estimé que les transformations nécessaires pour ce faire ne répondaient pas aux principes de simplicité et d'adéquation. Ils ont également nié que l'assuré pût prétendre aux prestations en vertu du droit à la protection de la bonne foi. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il fait valoir qu'il n'existe pas dans son cas de solution plus simple et meilleure marché, de sorte que les transformations de son véhicule doivent être qualifiées de moyen auxiliaire simple et adéquat. Il conclut à la prise en charge par l'assurance des frais de transformation du véhicule devisés à 60'353 fr., si l'on excepte le fauteuil roulant déjà remboursé. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'OFAS a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). 
 
La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). 
 
L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 10.05 les transformations de véhicules à moteur nécessités par l'invalidité. Le chiffre 10.05.4 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) fixe une limite maximale de 25'000 fr. pour les frais de transformation d'un véhicule à moteur. Pour la prise en charge des frais d'un coût supérieur, «une motivation spéciale est alors demandée». 
2. 
Dans un arrêt récent (arrêt P. du 13 juillet 2005, I 244/03, prévu pour la publication dans le Recueil officiel), le Tribunal fédéral des assurances avait à juger du droit d'un assuré tétraplégique à la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des frais de transformation d'un véhicule Mercedes classe V 230 pour un montant total de 103'627 fr. (fauteuil roulant y compris). Dans ce contexte, le tribunal a déclaré le chiffre 10.05.4 de la CMAI conforme à la loi. Il a d'abord constaté que la limite de 25'000 fr. fixée par l'OFAS correspondait approximativement aux contributions d'amortissement accordés à un invalide pour l'acquisition d'un véhicule aux fins d'exercer une activité lucrative, et considéré que des frais de transformation d'un véhicule ne sauraient être notablement plus élevés que le prix d'achat d'une voiture de catégorie moyenne inférieure. Le tribunal a également estimé qu'en cas de disproportion évidente, on se trouvait en présence de modifications fondamentales du véhicule d'ordre structurel, technique ou mécanique qui ne répondaient plus à la notion de transformation au sens de l'OMAI. Enfin, la fixation d'une limite à 25'000 fr. était admissible aussi bien sous l'angle de l'exigence du rapport raisonnable entre l'utilité de la mesure et son coût que de l'égalité de traitement entre assurés. 
 
Par conséquent, S.________ ne pourrait prétendre la prise en charge par l'intimé de frais de transformation d'un véhicule à moteur d'un montant supérieur à la limite prévue par la CMAI (en application de la théorie du droit à la substitution de la prestation). Quand bien même il envisage d'utiliser sa voiture également à des fins professionnelles, on ne voit en effet aucun motif décisif qui justifierait ici que l'on s'écarte de la solution retenue par la Cour de céans dans l'arrêt précité. Cela étant, il y a lieu d'examiner si le recourant peut se fonder sur le droit à la protection de la bonne foi afin d'obtenir une prise en charge plus élevée. 
3. 
3.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). 
 
Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 
1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). 
3.2 Contrairement à l'opinion des premiers juges, on doit reconnaître que le préavis de l'OFAS du 14 avril 1997 contient une promesse de l'autorité compétente de prendre en charge des frais de transformation du véhicule selon le devis de la maison X.________ SA du 15 janvier 1997 (42'690 fr.). Il importe peu que cette promesse ait été énoncée sous la forme d'un préavis de l'OFAS, ou que l'office AI n'ait finalement rendu aucune décision à ce sujet. D'une part, les offices AI sont tenus, en application des directives administratives, de demander une appréciation à l'OFAS en cas de frais de transformation d'un véhicule d'un montant plus élevé que 25'000 fr. et sont en principe liés par la prise de position de l'autorité de surveillance. D'autre part, l'accord de l'OFAS relativement à la prise en charge des transformations prévues a été portée à la connaissance aussi bien de l'assuré que de la maison X.________ SA (voir les communications de l'office AI des 4 août et 12 septembre 1997), et c'est sur cette base que les travaux sur le véhicule GMC Savanna ont débuté dans le courant de l'année 1998. S.________ avait certes commandé ce véhicule au Canada avant d'avoir été informé du préavis de l'OFAS; il aurait cependant eu la possibilité de le revendre immédiatement si au moment de sa livraison en décembre 1997, il n'avait pas déjà acquis la conviction que les frais de transformation seraient pris en charge par l'assurance-invalidité suivant la position exprimée par l'autorité de surveillance. On doit donc admettre qu'il a pris des dispositions en se fondant sur cet avis qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice. Quant aux autres conditions, elles apparaissent également remplies. On ajoutera encore que ni la décision de l'assuré d'abandonner ses études, ni l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 1er août 2001 ne légitiment l'office AI de se soustraire à son obligation de prise en charge puisque ces circonstances sont survenues postérieurement aux dispositions prises par l'intéressé. Cette obligation se limite toutefois au montant mentionné dans le premier devis et ne saurait s'étendre aux frais des nouvelles transformations qui se sont révélées nécessaires par la suite et qui ont fait l'objet du second devis de Y.________ SA (du 15 juillet 2003). En effet, il n'existe aucune circonstance qui aurait pu inciter le recourant à penser que l'intimé était aussi d'accord de s'obliger au-delà du cadre fixé par le préavis du 14 février 1997. 
 
Partant, l'office AI doit seulement prendre en charge les frais de transformation du véhicule de S.________ jusqu'à concurrence d'un montant de 42'690 fr. Il appartiendra à l'intimé de déduire de cette somme la part des frais du fauteuil roulant électrique Balder relatifs à son adaptation pour la conduite dans un véhicule. Ces frais font en effet partie intégrante des frais de transformation du véhicule au sens du chiffre 10.05 de l'annexe à l'OMAI et ont déjà été pris en charge par l'assurance-invalidité (voir la décision du 17 mai 2004). Le jugement cantonal et la décision litigieuse seront annulés et la cause renvoyée à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision dans ce sens. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 31 mars 2005 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi que la décision sur opposition du 23 juillet 2004 de l'Office AI du canton de Neuchâtel sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à l'Office AI du canton de Neuchâtel afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des motifs. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: