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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_242/2009 
 
Arrêt du 21 octobre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, représentée par Me Niklaus Schoch, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
blocage d'accès à des sites internet, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis le 12 juin 2003 une enquête pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, en marge d'autres procédures pénales dirigées à l'endroit des responsables de l'association "Appel au peuple", visant à identifier les auteurs d'atteintes à l'honneur commises au moyen de divers sites Internet de cette association ou liés à celle-ci. 
Le 17 décembre 2008, il a ordonné à l'ensemble des sociétés basées en Suisse qui proposent la fourniture d'accès à Internet dans leur catalogue de prestations d'empêcher la diffusion en Suisse des pages situées dans onze adresses électroniques, sous-répertoires inclus, contenant des propos attentatoires à l'honneur de nombreux avocats, représentants des autorités judiciaires et journalistes dans un délai de 30 jours, sous la commination des art. 292 CP et 177 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). 
Statuant par arrêt du 26 mars 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de la société prestataire de services internet A.________. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance du Juge d'instruction du canton de Vaud du 17 décembre 2008. Elle conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour nouvelle décision au Tribunal d'accusation, voire au Juge d'instruction du canton de Vaud. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
La contestation portant sur une décision prise en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui portent sur des mesures de contrainte, telles que la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274), sur l'octroi de l'effet suspensif ou sur d'autres mesures provisionnelles au sens de l'art. 46 al. 2 LTF, telles que la saisie ou le séquestre conservatoire d'objets, de biens ou de valeurs patrimoniales aux fins de garantir l'exécution d'une confiscation ultérieure au sens des art. 69 et 70 CP ou le paiement d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (arrêt 1B_252/2008 du 16 avril 2009 consid. 1.5 destiné à la publication; cf. arrêt 5A_85/2008 du 18 février 2008). 
Le juge d'instruction, suivi en cela par la cour cantonale, a fondé la mesure litigieuse sur l'art. 223 CPP/VD, qui l'autorise notamment à séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre l'infraction. La jurisprudence qualifie un tel séquestre de mesure provisionnelle au sens des art. 46 al. 2 et 98 LTF en raison de son caractère provisoire (arrêt 1B_40/2008 du 9 juin 2008 consid. 2). La recourante soutient qu'il s'agirait d'une mesure d'exécution de jugements de condamnation rendus à l'encontre des responsables de l'association "Appel au peuple" et équivalant à une confiscation définitive selon l'art. 69 CP, également évoqué dans l'arrêt attaqué comme base légale. Ce faisant, elle fait une lecture tronquée de cet arrêt. La cour cantonale a en effet considéré que la mesure litigieuse ne s'inscrivait pas dans le cadre étroit de l'exécution d'un jugement condamnatoire et ne tendait pas uniquement à permettre l'application des dispositions du droit pénal matériel sur la confiscation et l'allocation au lésé, mais qu'elle concernait aussi des accès à des sites Internet servant à perpétuer des atteintes à l'honneur instruites dans des enquêtes pénales actuellement en cours et qu'elle visait aussi à empêcher la commission d'actes délictueux tant en cours d'accomplissement que sur le point d'être perpétrés. La recourante ne prétend pas que la cour cantonale aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant que le blocage des accès à certains sites Internet ordonné par le juge d'instruction s'inscrivait également en marge d'enquêtes pénales en cours afin de prévenir de nouvelles atteintes à l'honneur des plaignants. La mesure critiquée ne vise donc pas à assurer l'exécution de jugements de condamnation exécutoires (cf. arrêts 6B_592/2007 du 22 février 2008 et 6B_340/2008 du 13 juin 2008), mais elle tend avant tout à éviter la commission de nouvelles infractions. Elle a d'ailleurs été prise dans le cadre d'une enquête pénale instruite contre inconnu pour calomnie et, subsidiairement, pour diffamation. Elle revêt un caractère provisoire, jusqu'au prononcé d'une décision ou d'un jugement définitif confirmant la mesure prise ou la rapportant. Elle s'analyse ainsi comme une mesure provisionnelle au regard des art. 46 al. 2 et 98 LTF. La recourante devait dès lors la contester dans les trente jours suivant sa notification, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, sans tenir compte des féries. 
L'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 1er juillet 2009 et reçu le 3 juillet 2009. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 4 juillet 2009 et expirait le 3 août 2009. Déposé le 2 septembre 2009, le recours est donc tardif. En indiquant les voies de recours disponibles au terme de son ordonnance, le Tribunal d'accusation a précisé que le recours au Tribunal fédéral devait être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Il a donc reproduit la règle légale (art. 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai. Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit, d'information susceptible d'inciter la recourante à agir après l'expiration du délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension jusqu'au 15 août 2009. 
On observera toutefois que la procédure pénale dans le cadre de laquelle a été prise la décision litigieuse a été ouverte le 12 juin 2003. La mesure attaquée, prise le 17 décembre 2008, ne saurait perdurer indéfiniment sauf à contrevenir au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) ou aux exigences de célérité qui doivent prévaloir dans la conduite de l'enquête (cf. art. 29 al. 1 Cst.). Il appartiendra au juge d'instruction de lever cette mesure, si l'enquête pénale devait ne pas pouvoir aboutir et conduire à un renvoi en jugement dans un délai raisonnable, ou de la remplacer par une mesure définitive que la recourante sera, le cas échéant, en droit d'attaquer. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 octobre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin