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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_851/2009 
 
Arrêt du 21 octobre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 août 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 24 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 27 mai 2009 par R.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 7 avril 2009; 
que par acte daté du 28 septembre 2009, R.________ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour qu'il revoie sa position; 
 
que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence et doit être traitée comme un recours en matière de droit public formé contre le jugement du 24 août 2009; 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
qu'à défaut, le recours est irrecevable; 
que selon la jurisprudence, un recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2); 
qu'en l'espèce, le recourant demande que le Tribunal administratif fédéral entre en matière sur le fond du litige, en soutenant que son état de santé n'a subi aucune amélioration et qu'il est incapable de travailler; 
 
que ce faisant, R.________ n'a pas développé de motivation topique sur la question de savoir si l'autorité judiciaire de première instance avait, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable pour cause de tardiveté; 
que tout au plus, le recourant mentionne, sans autre précision, sa méconnaissance du français pour expliquer son retard, ce qui ne correspond pas à une demande motivée de restitution du délai de recours, ni ne constitue, au demeurant, un motif de restitution au sens de l'art. 41 LPGA
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de motivation topique, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 octobre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless