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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_57/2010 
 
Arrêt du 21 octobre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Stéphane Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 7 septembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, né en 1970, est ressortissant du Kosovo. Sa demande d'asile ayant été rejetée, son renvoi a été prononcé avec effet au 24 février 2000. Son départ de Suisse a été enregistré le 10 novembre 2000. Le 10 mars 2006, l'Office fédéral des migrations a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse valable au 9 mars 2009. 
 
Le 9 mai 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a délivré à X.________ une autorisation de travail en qualité d'aide jardinier. Cette autorisation précisait qu'elle était délivrée jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour et révocable en tout temps. Le 29 juin 2009, X.________ a précisé à l'Office cantonal de la population qu'il avait quitté la Suisse avec sa famille vers la fin du mois de novembre 2000 et qu'il y était revenu le 24 mars 2002. Son épouse et ses deux enfants étaient restés au Kosovo. Il avait travaillé en 2002, 2005, 2006, 2007 et 2008 pour l'association « OK FORET ». Depuis qu'il était revenu en Suisse, il était indépendant financièrement. Il gagnait environ 4'000 fr. par mois, avait des charges s'élevant au maximum à 700 fr. par mois et envoyait 400.- à 500.- euros par mois au Kosovo pour l'entretien de sa famille. Il était revenu en Suisse pour travailler. Au Kosovo, il avait une maison qui n'était pas terminée. Il avait donc décidé de partir en Suisse pour travailler et gagner de l'argent. Dans son pays d'origine, il avait encore sa femme et ses deux enfants ainsi qu'un frère et deux s?urs. Il avait des contacts réguliers avec sa famille proche. Il souhaitait rester en Suisse pour pouvoir continuer à travailler. Il se sentait bien intégré en Suisse, son employeur l'avait accompagné à l'entretien pour le soutenir dans sa démarche. Il ne faisait pas partie d'un club ou d'une association et n'avait pas vraiment d'amis à Genève. Il n'avait pas suivi de cours de français qu'il apprenait avec son employeur. Il vivait chez ses parents avec son frère. Le compte-rendu retenait que l'intéressé comprenait et parlait le français avec quelques difficultés. 
 
Par décision du 28 août 2009, l'Office cantonal de la population a refusé de délivrer à X.________ un titre de séjour et de soumettre son dossier avec un préavis positif à l'autorité fédérale, conformément à l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé avec un délai de départ au 30 novembre 2009. 
Le recours déposé le 29 septembre 2009 par X.________ contre la décision du 28 août 2009 a été rejeté par décision du 4 mai 2010 de la Commission cantonale de recours en matière administrative après que les parties aient été entendues. 
 
X.________ a interjeté recours contre la décision du 4 mai 2010 auprès du Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
2. 
Par arrêt du 7 septembre 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________. En substance, il a jugé que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté. Il n'y avait pas eu d'appréciation arbitraire des preuves. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réunies. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal administratif, d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et de révoquer son renvoi de Suisse. Il dépose une requête d'effet suspensif au recours et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
4. 
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). C'est par conséquent à juste titre que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185), la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne conférant au demeurant pas à elle seule une position juridique protégée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). 
 
5. 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). 
 
En l'espèce, le recourant soutient que le Tribunal administratif a apprécié de manière arbitraire les preuves s'agissant du motif de son séjour en Suisse, de la notification de l'interdiction d'entrée en Suisse, de ses contacts avec sa famille restée au Kosovo, de la présence d'ami en Suisse et de son intégration professionnelle en Suisse. Ses griefs sont irrecevables puisqu'ils ne peuvent être séparés du fond. Sont également irrecevables ces mêmes griefs, répétés sous l'angle de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., auxquels ont été ajoutés d'autres griefs, notamment en lien avec une "fausse" autorisation de travail, les retenues sur le salaire, le mariage au Kosovo, les difficultés du retour au Kosovo et le caractère incomplet du compte rendu de l'Office cantonal de la population. Ils ne peuvent pas non plus être séparés du fond. 
 
Enfin, le recourant se plaint de n'avoir pas été assisté d'un conseil ou d'un interprète durant son audition devant l'Office cantonal de la population. Il n'expose toutefois pas en quoi son audition par la Commission cantonale de recours aurait été insuffisante à guérir une éventuelle violation de ses droits de partie ni en quoi sa connaissance de la langue française était insuffisante. Ne respectant pas les exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, son grief est par conséquent irrecevable. Dans la mesure où il dénonce par ce biais un compte rendu incomplet de l'audition de l'Office cantonal de la population, son grief ne peut pas être séparé du fond et est irrecevable. 
 
6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section. 
 
Lausanne, le 21 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey