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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_686/2010 
 
Arrêt du 21 octobre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus du sursis partiel à l'exécution de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour vols par métier, respectivement en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers à 3 ans de privation de liberté, sous déduction de 444 jours de détention préventive. 
 
B. 
Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours, en réforme exclusivement, du condamné. 
 
C. 
Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le sursis lui soit accordé partiellement à concurrence de 18 mois pendant une période que justice dira. A titre subsidiaire, il demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant invoque la violation de l'art. 43 CP. Il reproche, tout d'abord, aux autorités cantonales d'avoir, dans le pronostic relatif au sursis, tenu compte d'antécédents en Algérie ressortant d'un rapport de police, lesquels seraient douteux, aucune condamnation n'apparaissant dans ses casiers judiciaires. Les autorités cantonales auraient violé la présomption d'innocence en préférant les renseignements de police aux attestations ad hoc. Il fait ensuite grief aux autorités cantonales d'avoir posé un pronostic défavorable au motif qu'il avait refusé d'avouer toutes les infractions, qu'il avait minimisé sa participation aux cambriolages et était apparu comme un criminel endurci qui n'avait aucun projet d'avenir sérieux. 
 
1.1 Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt récemment publié les principes régissant l'octroi du sursis complet ou partiel, notamment les critères du pronostic sur le comportement futur du condamné (ATF 134 IV 1 consid. 4 et 5, p. 4 ss). Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le pronostic doit reposer sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour établir le caractère du condamné et les risques de récidive, ses antécédents en particulier (consid. 4.2.1), y compris les peines prononcées et/ou exécutées à l'étranger (cf. ATF 105 IV 225, consid. 2 p. 226). Un pronostic négatif exclut même le sursis partiel (134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
 
1.2 Devant l'autorité précédente, le recourant n'a pris que des conclusions en réforme (arrêt entrepris, consid. C et 1, p. 3). Saisie d'un tel recours, la cour cantonale n'avait, pour l'essentiel, à examiner que l'application des règles de fond et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 CPP/VD). Elle était liée par les constatations de fait de l'autorité de première instance, sous réserve des inadvertances manifestes ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP/VD). Elle a ainsi jugé inadmissibles les critiques émises par le recourant en relation avec l'établissement de ses antécédents (arrêt entrepris, consid. 2.4.1, p. 6). Le moyen de nullité déduit des art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH n'a donc pas été soulevé valablement en procédure cantonale. Il est irrecevable faute d'épuisement des instances devant la cour de céans (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Il l'est aussi au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, en tant que le recourant ne discute pas la recevabilité de son grief devant la cour cantonale, mais à nouveau l'établissement des faits. 
 
Au demeurant, et même supposé recevable, le grief devrait être rejeté. La démarche consistant à établir les antécédents d'un délinquant sur la base d'un rapport de police, qui constitue une preuve soumise à la libre appréciation du juge, n'est, en effet, pas arbitraire (sur cette notion: v. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s) dans son principe (arrêt non publié 6B_26/2010 du 3 mai 2010 consid. 1.2). Elle n'est, partant, pas contraire à la maxime in dubio pro reo au stade de l'appréciation des preuves (cf. ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Et pour le surplus, le recourant ne dit mot du contenu de ce rapport. Il n'y aurait donc, de toute manière, pas lieu d'examiner (art. 106 al. 2 LTF) si l'appréciation portée par la cour cantonale sur les indications y figurant serait arbitraire. 
 
1.3 Sur le fond, la décision entreprise retient qu'au travers de l'ensemble de son comportement en instruction et aux débats l'accusé s'est montré particulièrement imperméable au repentir. Il n'a cessé de contester les faits et de nier l'évidence. Il a aussi menti sur son identité et donné des informations fantaisistes sur son parcours personnel. La cour cantonale en a conclu que cette attitude manifestait un défaut de prise de conscience (arrêt entrepris, consid. 2.5.2, p. 7). Ces constatations relèvent du fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62). Elles lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Les autorités cantonales ont observé que le recourant ne se bornait pas à nier. Elles ont souligné le caractère effronté de ses mensonges non seulement sur les faits eux-mêmes mais sur son identité et son parcours de vie. Elles ont aussi mis en évidence sa propension à inventer des explications grotesques, tout cela dénotant un criminel plus endurci et roué que son comparse (jugement, consid. III.2, p. 43, auquel renvoie l'arrêt cantonal, consid. B, p. 2). L'attitude du recourant va ainsi au-delà d'un simple déni motivé par la honte de ses actes ou le souci de protéger des tiers et relève bien plutôt d'une volonté d'induire les autorités pénales en erreur. Cela constitue un élément pertinent, défavorable, du pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (ATF 101 IV 257 consid. 2a, p. 258 s.). 
 
1.4 Enfin, les autorités cantonales ont retenu, dans l'appréciation globale, que le recourant n'avait pris aucune conscience de ses fautes, qu'il était apparu comme un criminel endurci, sans projet d'avenir sérieux et qu'il était connu des autorités algériennes pour des infractions relativement graves. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour création d'une association criminelle et vol qualifié. Il avait menti sur son identité et avait donné des explications fantaisistes sur son parcours de vie. Il s'était enregistré sous un faux nom lors de la procédure d'asile en Suisse et n'avait vécu que du produit de ses crimes, sous réserve d'une activité non déclarée (arrêt entrepris, consid. 2.6, p. 7). L'ensemble de ces éléments permettait, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de poser un pronostic défavorable sur le comportement à venir du recourant et de refuser le sursis partiel qui entrait seul en considération eu égard à la durée de la peine prononcée (art. 43 al. 1 CP). Le grief est infondé. 
 
2. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront déterminés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté autant qu'il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 21 octobre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat