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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_32/2020  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Kneubühler, 
Juge présidant, Jametti et Müller. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Corinne Caldelari, Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimée, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Chambre pénale, rue Mathieu Schiner 1, 1951 Sion. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_466/2020 du 23 septembre 2020, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 17 août 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de récusation déposée par A.________ à l'encontre de la Procureure Corinne Caldelari. 
Statuant le 23 septembre 2020 selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté le 10 septembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance précitée (cause 1B_466/2020). 
 
2.   
Par courriers des 26 septembre et 6 octobre 2020, A.________ critique l'arrêt 1B_466/2020 du 23 septembre 2020, invoquant notamment l'art. 121 let. c et d LTF 
 
3.   
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
 
4.   
En l'espèce, dans ses écritures, le requérant se borne à citer l'art. 121 let. c et d LTF, sans aucune motivation en lien avec cette disposition. Sa demande de révision ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et qui s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2). 
Pour le reste, le requérant demande la récusation du Juge fédéral François Chaix ayant statué, en qualité de juge unique, sur son recours du 10 septembre 2020 (cause 1B_466/2020), en raison d'une forte partialité de sa part. Outre le fait que sa demande n'est pas motivée, elle apparaît sans objet dans la mesure où ce magistrat ne fait pas partie du collège appelé à statuer sur la présente demande de révision. Au demeurant, il sied de relever que le fait que ce magistrat a déclaré irrecevable le recours du 10 septembre 2020 ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466 s.; 114 Ia 278 consid. 1). 
 
5.   
Par conséquent, les requêtes de révision et de récusation doivent être déclarées respectivement irrecevable et sans objet, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est au surplus rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_466/2020 sera classée sans suite. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
La demande de récusation est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn