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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_608/2025  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Guidon. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hélène Busché, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________ SA, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.G.________ AG, 
8. H.________, 
9. I.________, 
10. J.________, 
intimés. 
 
Objet 
Complicité d'escroquerie; violation de la maxime d'accusation; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire; indemnité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2025 (n° 42 PE22.014593-ALS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 août 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'est rendu coupable de recel (l), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant cinq ans (II), ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de substitution étant de 30 jours (lll). Il a condamné A.________ à verser la somme de 110'846 fr. 40 à C.________ SA et la somme de 39'135 fr. à G.G.________ AG au titre de prétentions civiles (IV), a renvoyé pour le surplus C.________ SA à agir devant le juge civil (V), a pris acte de la renonciation expresse de H.________, F.________, D.________ et E.________ à prendre des conclusions civiles (VI), et a renvoyé I.________et B.________ à agir devant le juge civil (VII). Le Tribunal de police a arrêté l'indemnité de Me K.________, défenseur d'office de A.________, à 9'698 fr. 35, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 13'118 fr. 35, y compris l'indemnité précitée, à la charge de A.________ (IX), a dit que ce dernier est tenu de rembourser à l'État le montant de l'indemnité de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 
Donnant suite à une requête formulée le 2 août 2024 par Me K.________, au nom et pour le compte de A.________, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a, par prononcé du 29 août 2024, rectifié les chiffres VIII et IX du dispositif du jugement du 16 août 2024, en ce sens que l'indemnité due à Me K.________ pour la défense d'office de A.________ est arrêtée à un montant de 6'008 fr. 55 (VIII) et que les frais de procédure, y compris l'indemnité afférente à la défense d'office, sont mis à la charge du précité par 9'428 fr. 55 (IX). 
 
B.  
Par jugement du 20 mars 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a modifié le jugement du 16 août 2024 dans la mesure où elle a, d'une part, libéré le précité du chef d'accusation de recel (II/I) mais l'a reconnu coupable de complicité d'escroquerie (II/Ibis), et a, d'autre part, confirmé la condamnation de A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant cinq ans (II/II) mais a renoncé à lui infliger une amende à titre de sanction immédiate (II/III). Pour le surplus, la Cour d'appel pénale a confirmé le jugement du 16 août 2024, également en tant qu'il arrête l'indemnité de Me K.________, défenseur d'office de A.________, à 9'698 fr. 35, TVA et débours compris (II/VIII), et qu'il met les frais de la procédure, arrêtés à 13'118 fr. 35, y compris ladite indemnité, à la charge du précité (II/IX). Elle a en outre statué sur l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel et les frais d'appel. 
 
B.a. Le 21 mars 2025, la Cour d'appel pénale a notifié aux parties, par écrit, le dispositif de son jugement.  
Par acte du 3 avril 2025, Me K.________, agissant au nom et pour le compte de A.________, a notamment requis auprès de la Cour d'appel pénale la rectification du dispositif du jugement rendu sur appel en ce sens que l'indemnité afférente à la défense d'office pour la procédure de première instance est fixée à 6'008 fr. 55, conformément au prononcé du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 29 août 2024 rectifiant le jugement du 16 août 2024 sur ce point. 
Le 5 juin 2025, la Cour d'appel pénale a notifié aux parties son jugement motivé. 
 
B.b. Le jugement rendu sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits pertinents suivants, étant relevé que la Cour d'appel pénale a tenu pour établis les faits tels qu'il ressortent de l'acte d'accusation du 4 avril 2024.  
 
B.b.a. Du 27 septembre 2021 au 2 juillet 2022, des personnes non identifiées ont effectué des commandes de marchandises par le biais des sites internet des entreprises G.G.________ AG, L.________, et F.________ AG, en fournissant comme adresse de livraison le domicile de A.________ à U.________ et comme adresses de facturation celles de tiers dont ils ont usurpé les données personnelles. Les sociétés C.________ SA et M.________ GmbH, qui offrent un moyen de paiement pour le commerce en ligne notamment de L.________ et de F.________, ont dès lors envoyé les factures à ces tiers, qui les ont contestées au motif qu'ils n'avaient jamais commandé ni reçu les biens concernés.  
 
B.b.b. À U.________, route de V.________, entre le 27 septembre 2021 et le 6 juillet 2022, A.________ a volontairement mis son adresse postale à disposition des personnes susmentionnées, via le site "N.________", afin qu'elles puissent y faire livrer les paquets contenant les marchandises commandées frauduleusement aux noms de tiers. À réception des paquets, A.________ les a renvoyés par la poste, sur instructions des auteurs, à d'autres adresses à l'étranger liées à des sociétés fournissant des services de réexpédition de colis. Il a ainsi accepté de recevoir des colis à son domicile et de les réexpédier malgré qu'il savait, ou à tout le moins devait présumer, qu'ils avaient été obtenus par le biais d'une infraction contre le patrimoine. En effet, les personnes ayant fait appel à son service de réexpédition ont indiqué être de nationalité russe, pays faisant l'objet de sanctions européennes notamment, ne lui ont fourni que des documents rédigés en langue russe pour s'identifier, lui ont demandé de renvoyer les paquets à d'autres adresses offrant un service de réexpédition et non à un destinataire final, et ne lui ont pas remis les justificatifs de paiement des commandes. Par ailleurs, A.________ a rencontré des difficultés à communiquer avec ces personnes au vu de leur très mauvais anglais. Il n'a au demeurant effectué aucune vérification pour s'assurer que la marchandise reçue avait été acquise en toute légalité alors qu'il éprouvait des doutes sur ces clients, se contentant du fait qu'ils lui assuraient que tout était en règle. Il avait en outre déjà été rendu attentif le 9 décembre 2021 par G.G.________ AG sur l'aspect frauduleux des commandes effectuées par certains de ses clients russes. Enfin, la police l'avait averti le 3 mai 2022 qu'il se faisait l'auteur de recel par le biais de ses services de réexpédition, ce qui ne l'a pas empêché de continuer jusqu'au 2 juillet 2022.  
Par son comportement, A.________ a permis de dissimuler les biens obtenus via des escroqueries commises par internet pour une valeur totale de 153'494 fr. 40, respectivement de ne pas pouvoir identifier leurs destinataires finaux, et a fait subir un dommage important à L.________, F.________, C.________ SA et G.G.________ AG, qui n'ont pas pu obtenir le paiement des factures. Le détail des transactions ressort de l'acte d'accusation du 4 avril 2024, respectivement des pages 9 à 13 du jugement du 16 août 2024; la matérialité des faits n'est pas contestée. 
A.________ a été rémunéré à hauteur de 1 ou 2 USD par mois et par client, soit une cinquantaine de francs par mois environ, étant précisé que les frais de réexpédition lui étaient remboursés. À réception des marchandises, A.________ les a pour la plupart réexpédiées à l'étranger comme indiqué ci-dessus. En mars 2023, il a restitué à C.________ SA les biens encore en sa possession, soit deux bidons de protéines, cinq montres Garmin, cinquante-huit flacons de Carnitin 1000 (tous périmés au 30 septembre 2022) et douze flacons de drink Electrolytes (échus en avril 2023). 
Après que G.G.________ AG l'a contacté le 9 décembre 2021 pour lui indiquer qu'il s'agissait d'une fraude et qu'il ne fallait plus réexpédier des colis provenant de leur société, A.________ a retourné, à tout le moins, deux paquets à cette société. 
 
C.  
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 mars 2025. Avec suite de frais et dépens de toutes les instances, il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de complicité d'escroquerie (ch. III.1), qu'aucun frais ni indemnité n'est mis à sa charge et que les conclusions civiles des parties plaignantes sont rejetées, subsidiairement sur ce point, à ce que l'affaire soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle se prononce sur les effets accessoires du jugement réformé (ch. III.2), et à ce que l'indemnité due à son défenseur d'office pour la procédure de première instance soit arrêtée à 6'008 fr. 55 (ch. III.3). Il conclut en outre, à titre subsidiaire au ch. III de ses conclusions, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier auprès de l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. IV). A.________ requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. I). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation des art. 3, 8 et 25 CP. Il avance que le jugement attaqué ne traite aucunement du lieu de commission de ce que la cour cantonale estime être une infraction principale à laquelle le recourant aurait apporté son concours. Se référant au rapport de police, il se prévaut du fait que les destinataires des commandes litigieuses sont des personnes domiciliées en Russie, qui auraient certainement agi depuis ce lieu et où le résultat d'enrichissement, s'il devait y en avoir, s'est certainement produit. Il en conclut que la compétence des autorités suisses pour juger de l'infraction de complicité d'escroquerie n'est pas donnée en l'espèce, dans la mesure où le lieu de commission de l'infraction principale, si une telle infraction est réalisée, se trouverait à l'étranger, en Russie. 
Le recourant fonde son argumentation sur des considérations factuelles qui, selon ses indications, résultent du rapport de police, mais qui, au-delà de la nationalité russe des destinataires et du caractère international des transactions, ne ressortent pas du jugement attaqué. En tant qu'il ne formule toutefois aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en vue de reprocher à la cour cantonale d'avoir, de manière insoutenable, ignoré les faits dont il se prévaut, son argumentation en fait est irrecevable (art. 97 al. 1 LTF), ce qui prive de fondement les moyens de droit qu'il fonde sur celle-ci. 
Au demeurant, le recourant perd de vue qu'en matière d'escroquerie, tant le lieu où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur, que celui où s'est produit l'appauvrissement de la victime constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (cf. arrêt 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2.2 et les références citées). En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun élément - et on n'en discerne pas non plus - qui pourrait laisser penser que la cour cantonale aurait méconnu cette règle (art. 42 al. 2, art. 106 al. 2 LTF). Il ne formule du reste aucun grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ni de violation de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) à cet égard (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP, art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 3 let. a CEDH). En bref, il soutient que l'acte d'accusation du 4 avril 2024 ne contiendrait pas les éléments constitutifs de l'infraction de complicité d'escroquerie retenue par la cour cantonale. 
 
2.1. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; s'agissant de l'invocation d'une violation du principe d'accusation, v. parmi d'autres: arrêts 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1).  
 
2.2. Par avis du 26 novembre 2024, la direction de la procédure de la cour cantonale a informé les parties que la Cour se réservait le droit de retenir, en application de l'art. 333 al. 4 CPP, l'infraction de complicité d'escroquerie. Le recourant ne conteste pas la réception de cet avis, ni ne soutient n'avoir pas eu la possibilité de s'exprimer à cet égard, notamment dans le cadre des débats d'appel tenus le 20 mars 2025.  
 
2.3. En l'espèce, le recourant ne prétend ni avoir invoqué une violation du principe d'accusation devant la cour d'appel, ni que celle-ci aurait omis de se saisir d'un tel moyen. Il s'ensuit que le grief, formulé pour la première fois devant la cour de céans, est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure ( supra consid. 2.1).  
 
3.  
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, dans sa composante de son droit à une décision motivée (art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH). Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir décrit le procédé délictueux qu'elle a qualifié d'escroquerie et auquel il aurait apporté son concours. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1).  
 
3.2. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.1; 131 I 185 consid. 3.2.4; arrêt 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 1.1.2; ATF 131 I 185 consid. 3.2.4).  
 
3.3. Devant la cour de céans, le recourant fait en substance grief à la cour cantonale de n'avoir pas exposé les motifs pour lesquels elle retenait que l'infraction d'escroquerie était réalisée par ses clients. Il fait valoir que le jugement attaqué ne comporterait aucun développement s'agissant de la tromperie astucieuse qui aurait été mise en place et à qui elle aurait profité, alors que ces éléments constitutifs devraient être à tout le moins certains au sens de la jurisprudence (arrêt 6P.124/2004 du 25 février 2005 consid. 5.2) pour que la réalisation d'une infraction principale puisse être retenue. Il se plaint singulièrement de l'absence de mention du mode opératoire présumé des auteurs principaux - dont l'identité n'est même pas établie, de l'existence d'une astuce ou même d'un enrichissement illégitime.  
 
3.4. Il apparaît que le recourant a soutenu, tant devant le tribunal de première instance (cf. jugement de première instance, consid. 3.1) que devant la cour cantonale (cf. jugement attaqué, consid. 3.1), que l'infraction de recel ne pouvait pas être retenue à son encontre au motif que l'infraction préalable d'escroquerie dont ses clients se sont rendus coupables était certes consommée lorsqu'il est intervenu mais n'était pas encore achevée. La cour cantonale a d'ailleurs suivi l'argumentation proposée et l'a libéré de l'infraction de recel pour ce motif (jugement attaqué, consid. 3.2).  
À aucun moment le recourant n'a-t-il mis en cause que les faits accomplis par ses clients russes sont constitutifs d'escroquerie. Il ressort au contraire de la procédure que sa contestation s'est limitée, tant devant le tribunal de première instance que devant la cour d'appel, au point de savoir si cette infraction était achevée avant son intervention, ou seulement consommée, question pertinente sous l'angle de la qualification de recel des faits qui lui étaient reprochés. On relèvera que le recourant a même soutenu en instance d'appel que "les auteurs de la fraude s'étaient sciemment servis de lui comme une étape nécessaire à l'exécution de leur montage astucieux, sans laquelle ils n'auraient pu mener à bien leur duperie. Il aurait ainsi fait, à son insu, partie intégrante de ce montage, lequel n'aurait pas pu être achevé sans son intervention" (jugement attaqué, consid. 3.1). 
Son comportement en procédure démontre qu'il a tenu pour remplis les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits et comportements imputés à ses clients russes, ce qui implique qu'il ait été en mesure d'identifier en quoi ces éléments consistaient dans le cas d'espèce. Dans ces circonstances particulières, il semblerait que le recourant ait attendu l'issue - défavorable - de la procédure cantonale quant à la position juridique qu'il soutenait, étant rappelé qu'il concluait en substance à son acquittement, pour soulever pour la première fois en instance fédérale un grief de violation de son droit d'être entendu, singulièrement de son droit à une décision motivée. Un tel comportement relève d'une attitude qui ne mérite, sous l'angle de la bonne foi en procédure, aucune protection. 
 
4.  
Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP, art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par 1 et 2 CEDH, art. 14 par. 2 UNO Pacte II), le recourant conteste sa condamnation pour complicité d'escroquerie. Il fait en outre valoir une violation des art. 25 et 146 CP
 
4.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
4.2. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).  
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1). 
 
4.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
 
4.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir conduit un raisonnement fondé sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves en cause en retenant qu'il s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie, avec conscience et volonté. Il ne dirige son grief que contre l'établissement des faits pertinents pour retenir son intention.  
 
4.6. Dans la mesure où le recourant se limite, dans son argumentation, à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi l'autorité aurait fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits concernés, ses critiques s'inscrivent dans une démarche appellatoire irrecevable dans le recours en matière pénale. On se limitera, dans la suite, à examiner les moyens qui ne sont pas déjà irrecevables pour ce motif.  
D'emblée, on relèvera également que le recourant ne formule aucune critique recevable (cf. art. 106 al. 2 LTF) lorsqu'il se borne à soulever, en bref, que ce ne serait qu'après la lecture des arguments juridiques développés dans sa déclaration d'appel que la cour cantonale aurait exclu l'infraction de recel puis envisagé celle de complicité d'escroquerie. Il n'expose d'aucune manière en quoi il en résulterait que les constatations de fait de la cour cantonale seraient empreintes d'arbitraire. En outre, en tant que le recourant ne fait que se prévaloir, pour appuyer la version des faits qu'il soutient, du contenu d'un courrier adressé le 7 novembre 2022 par le procureur en charge de l'instruction au Ministère public central du canton de Vaud, ou encore des conclusions du rapport de police, son argumentation est impropre à démontrer un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Les pièces concernées n'ont pas d'autre portée que d'exprimer l'avis ou l'appréciation du magistrat et des fonctionnaires par lesquels elles ont été établies s'agissant de la participation du recourant à l'escroquerie dont ils rapportent, respectivement quant à sa connaissance de l'origine frauduleuse des colis. 
 
4.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il aurait agi par dol éventuel entre le mois de septembre 2021 et décembre 2021 - soit avant son entretien téléphonique avec G.G.________ AG en décembre 2021 - sans fournir "le moindre début d'explication" à cet égard. Il considère qu'il ne saurait être admis, sans sombrer dans l'arbitraire, qu'il pouvait, à tout le moins à la période concernée, se douter de la nature frauduleuse de l'activité de ses clients. Formulée sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits, cette critique est manifestement mal fondée, étant relevé que l'autorité s'est attachée à développer, sur près de deux pages, les éléments et le raisonnement qui la mène à retenir cette conclusion (cf. jugement attaqué, consid. 4.2).  
On relèvera, parmi d'autres éléments pertinents mis en exergue et exposés de manière détaillée et convaincante par la cour cantonale, que celle-ci a retenu qu'étant rompu aux affaires, le recourant était conscient de la nécessité d'être particulièrement prudent au moment d'effectuer des transactions à l'international, de surcroît avec des clients russes dont il savait qu'ils faisaient l'objet de sanctions. Elle a souligné que le recourant a accepté de réexpédier des colis à leur intention alors même qu'il ne disposait d'aucune information vérifiable ou fiable concernant leurs identités et la régularité des transactions, les colis étant en outre transférés en divers lieux, même à des adresses correspondant à d'autres services de réexpédition. L'autorité a en outre mis en évidence que le recourant a reconnu avoir eu des doutes, dès lors que les clients avaient des adresses quasiment identiques, qu'ils inversaient parfois leurs adresses ou encore qu'ils n'avaient que peu de moyens sur leur compte bancaire produit à N.________. 
 
4.8. Se prévalant de ses propres déclarations aux débats d'appel quant au fait que sa clientèle était "diverse", le recourant soutient qu'il serait arbitraire de considérer que la seule nationalité russe de certains clients devait le conduire à avoir la conviction de l'existence systématique d'une fraude sur l'ensemble de ses clients. Se référant toujours aux déclarations susmentionnées, il allègue en outre que plus de la moitié des clients de nationalité russe n'ont jamais été impliqués dans des commandes frauduleuses.  
En l'occurrence, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur la seule nationalité russe de ses clients pour retenir qu'il ne pouvait que se douter de la nature frauduleuse de leur activité. L'autorité a tout d'abord retenu que le recourant était rompu aux affaires et, partant, conscient de la nécessité d'être particulièrement prudent au moment d'effectuer des transactions à l'international; elle a ensuite souligné que ceci valait de surcroît avec des clients russes dont il savait qu'ils faisaient l'objet de sanctions. La cour cantonale a en outre pris en considération dans son appréciation, sans faire preuve d'arbitraire, d'autres éléments, notamment en relation avec les modalités des réexpéditions accomplies par le recourant. Il est renvoyé à ce qui vient d'être exposé à cet égard ( supra consid. 4.7).  
 
4.9. Le recourant se plaint que la cour cantonale aurait omis de mentionner qu'il a cessé toute commande en lien avec O.G.________ dès que G.G.________ AG l'a contacté par téléphone le 9 décembre 2021 pour l'informer du caractère frauduleux des commandes, ce qui ressortirait clairement de l'acte d'accusation. Il fait en outre valoir qu'il a également cessé toute commande en lien avec les personnes mentionnées par la police le 3 mai 2022 lors de sa première audition et a dûment retourné aux expéditeurs les colis reçus pour ces personnes, tel que cela ressort également clairement de l'acte d'accusation.  
On peine à discerner quelle portée pourraient avoir les critiques soulevées dans la mesure où il se prévaut en substance des faits tels que présentés dans l'acte d'accusation du 4 avril 2024 et que la cour cantonale les a précisément tenus pour établis (cf. jugement attaqué, consid. C.b, dans lequel la cour cantonale reproduit à titre de faits retenus les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation). Au surplus, ces critiques ne permettent pas de démontrer un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la cour cantonale lorsque que celle-ci retient que le recourant a persisté à réexpédier "des" commandes même après avoir été interpellé par G.G.________ AG et averti par la police. Il ressort bien du relevé des paquets réexpédiés figurant dans l'acte d'accusation que les activités de réexpédition de marchandises du recourant ont persisté au-delà de la date du 9 décembre 2021, respectivement au-delà de la date du 3 mai 2022. 
 
4.10. Le recourant fait ensuite valoir que c'est de bonne foi qu'il a poursuivi son activité de réexpédition après son entretien avec G.G.________ AG, de même qu'après son audition devant la police en mai 2022.  
Le recourant avance avoir, suite à sa première audition par la police le 3 mai 2022, procédé à des vérifications supplémentaires auprès de ses autres clients, en posant des questions sur les activités déployées, qu'il a estimé de bonne foi être suffisantes, en plus d'avoir mis un terme aux réexpéditions pour le site O.G.________ et envers les personnes dont la police lui avait indiqué qu'elles étaient liées à des commandes frauduleuses. Il soulève également que les inspecteurs ne lui ont aucunement ordonné de mettre un terme à son activité lors de la première audition et que lorsqu'ils ont émis une recommandation en ce sens lors de la deuxième audition du 6 juillet 2022, il s'est immédiatement exécuté. 
Il est douteux que l'argumentation développée satisfasse aux exigences de motivation, dans la mesure où le recourant ne fait que se prévaloir de différents faits, dont il retire ses propres conclusions, sans discuter l'appréciation de la cour cantonale et les conclusions retenues par celle-ci (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 4.3). On relèvera que l'autorité a considéré que les avertissements reçus de G.G.________ AG puis par la police auraient immédiatement dû l'amener à mettre un terme à l'ensemble de son activité, ou, à tout le moins, à commencer à demander des garanties formelles et documentées, ce qu'il n'a pas fait.  
Au demeurant, l'argumentation du recourant est vaine. Elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, qui ne fait pas explicitement état de "vérifications supplémentaires" postérieures à l'audition du 3 mai 2022. Tout au plus l'autorité aborde-t-elle, dans la perspective générale des doutes éprouvés par le recourant quant aux transactions, les questions qu'il aurait prétendument adressées à ses clients, relevant que les réponses obtenues n'excluent en tout état en rien le caractère frauduleux des transactions et ne sauraient constituer des "garanties" comme il le prétend. La cour cantonale a de surcroît retenu qu'il n'est pas même établi qu'il ait effectivement questionné ses clients. Or le recourant ne discute pas cette appréciation; il n'indique du reste pas non plus en quoi les "vérifications supplémentaires" dont il se prévaut auraient consisté ni ne prétend et démontre que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte dans son appréciation (cf. art. 97 al. 1 LTF). Sous cet angle, la critique, insuffisamment motivée, est en tout état irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, on répétera que la cour cantonale n'a pas méconnu qu'il a mis un terme à ses activités de réexpédition concernant certaines livraisons et certains destinataires suite à son entretien avec G.G.________ AG et sa première audition par la police ( supra consid. 4.9). Le fait qu'il a cessé ses activités de réexpédition après l'audition du 6 juillet 2022 ne saurait du reste rendre insoutenable l'appréciation de l'autorité quant au comportement dont il a fait preuve durant la période pénale, du 27 septembre 2021 au 6 juillet 2022, appréciation en l'occurrence convaincante des différents éléments déjà discutés ( supra consid. 4.7 s.).  
 
4.11. Il s'ensuit que les moyens soulevés doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Au reste, le recourant ne formule aucune critique concernant la qualification juridique de son intention, ni encore concernant les autres éléments constitutifs et sa participation à l'infraction. Il n'y a dès lors pas lieu de développer ces aspects (art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.  
En l'absence de tout grief sur ce point, la peine à laquelle le recourant a été condamné n'a pas à être abordée (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Le recourant conclut à la modification du montant de l'indemnité allouée pour la défense d'office en procédure de première instance. Il fait valoir que la cour cantonale n'a pas pris en considération le rectificatif prononcé par le tribunal de première instance le 29 août 2024; il soulève en outre qu'une demande de rectification du dispositif de la cour cantonale a été adressée à cette autorité par sa mandataire le 3 avril 2025. 
 
6.1. Il est constant que le jugement rendu sur appel a, s'agissant de l'indemnité allouée pour la défense d'office et des frais de procédure pour la première instance, confirmé le jugement de première instance dans sa teneur lors de son prononcé le 16 août 2024, sans tenir compte de la rectification intervenue le 29 août 2024. Suite à la notification du dispositif du jugement rendu sur appel le 21 mars 2025, la mandataire du recourant a, par acte du 3 avril 2025, interpellé la cour cantonale à cet égard notamment, et a demandé la rectification dudit dispositif.  
 
6.2. Le jugement sur appel motivé a été notifié aux parties le 5 juin 2025. Dans sa motivation "en fait", la cour cantonale a fait état du prononcé de rectification du 29 août 2024 et a reproduit le dispositif du jugement de première instance dans sa teneur rectifiée (jugement attaqué, consid. A). À la fin de sa motivation "en droit", l'autorité a indiqué que "[l]e dispositif [du jugement sur appel] notifié aux parties le 21 mars 2025 sera en outre rectifié dès lors qu'il omettait à tort de tenir compte du prononcé rectificatif rendu le 29 août 2024 par le tribunal de police de l'arrondissement de La Côte" (jugement attaqué, consid. 7 p. 21). Cette rectification n'est néanmoins pas intervenue.  
 
6.3. Au vu des indications figurant dans la motivation du jugement sur appel, il appert que la cour cantonale a statué sur la requête en rectification du 3 avril 2025, la jugeant bien fondée et ordonnant la rectification du dispositif de son jugement sur appel dans le sens de la prise en considération du prononcé rectificatif du 29 août 2024. C'est dès lors à tort que le dispositif du jugement sur appel motivé confirme l'indemnité pour la défense d'office et les frais de procédure pour la première instance dans les montants arrêtés dans le jugement de première instance du 16 août 2024 (soit, respectivement, 9'698 fr. 35 et 13'118 fr. 35) et non dans les montants rectifiés par le prononcé du 29 août 2024 (soit, respectivement, 6'008 fr. 55 et 9'428 fr. 55).  
La critique formulée est ainsi bien fondée et le recours doit être admis sur ce point. Dans le cas d'espèce, il se justifie, pour des motifs d'économie de procédure, de réformer directement le jugement attaqué, en tenant compte que le montant de l'indemnité due pour la défense d'office s'agissant de la procédure de première instance doit être arrêté à 6'008 fr. 55 (art. 107 al. 2 LTF). 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 6.3), et le jugement attaqué réformé en ce sens que, pour la procédure de première instance, l'indemnité de défenseur d'office de Me K.________ est arrêtée à 6'008 fr. 55, TVA et débours compris, et les frais de procédure à 9'428 fr. 55. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où il a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombant partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que, pour la procédure de première instance, l'indemnité de défenseur d'office de Me K.________ est arrêtée à 6'008 fr. 55, TVA et débours compris, et les frais de procédure à 9'428 fr. 55. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger