Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_432/2024
Arrêt du 21 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; paiement tardif des sûretés,
recours contre la décision de la Présidente de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura du 19 mars 2024
(CPR 8 / 2024).
Faits :
A.
Le 6 février 2024, le Ministère public de la République et canton du Jura a classé la procédure pénale dirigée contre B.________ à la suite de la plainte déposée par A.________ pour diffamation et calomnie.
B.
Par acte du 23 février 2024, A.________ a formé recours à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours ou l'autorité précédente) contre l'ordonnance du 6 février 2024.
Par ordonnance du 26 février 2024, la Présidente de la Chambre pénale des recours a imparti un délai au 12 mars 2024 à A.________ pour fournir des sûretés d'un montant de 700 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par décision du 19 mars 2024, la Présidente de la Chambre pénale des recours a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 6 février 2024, au motif que le versement des sûretés n'avait pas été effectué dans le délai imparti.
C.
Par acte du 11 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 19 mars 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur son recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2.2. L'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant au motif que le dépôt de la somme de 700 fr. qu'il a versée à titre de sûretés était intervenu tardivement (cf. art. 383 al. 2 CPP). Dans la mesure où on comprend que le recourant conteste l'application de cette dernière disposition par l'autorité précédente et se plaint notamment de formalisme excessif, il y a lieu d'entrer en matière.
Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_303/2025 du 28 mai 2025 consid. 1.3; 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1). Toute conclusion ou tout grief formulés par le recourant en lien avec le bien-fondé de l'ordonnance de classement du 6 février 2024 sont dès lors irrecevables.
2.
2.1. On comprend de la motivation du recourant qu'il reproche à la Présidente de la Chambre pénale des recours d'avoir violé l'art. 383 CPP et l'interdiction du formalisme excessif en refusant d'entrer en matière sur son recours cantonal malgré le paiement des sûretés requises un jour après l'échéance du délai.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1, 1re phrase); si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (al. 2).
À teneur de l'art. 91 al. 5 CPP, un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Cette disposition correspond à l'art. 143 al. 3 CPC, à l'art. 21 al. 3 PA et à l'art. 48 al. 4 LTF (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; 139 III 364 consid. 3.1).
Le fardeau de la preuve du respect des délais pour le versement des sûretés incombe à la partie plaignante (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; arrêts 7B_392/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3; 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.2; 6B_890/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). Lorsque les sûretés ne sont pas inscrites au crédit du compte de l'autorité pénale par un virement postal ou bancaire dans le délai prescrit, l'autorité pénale doit inviter le débiteur des sûretés à prouver que le montant a été débité de son compte postal ou bancaire en Suisse (ou de celui de son mandataire) le dernier jour du délai (ATF 143 IV 5 consid. 2.7 et les références citées, notamment FF 2001 4096 s; arrêt 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.2).
2.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous ceux relatifs à la violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise, claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.3. La Présidente de la Chambre pénale des recours a relevé que, par ordonnance du 26 février 2024, un délai au 12 mars 2024 avait été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 700 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Elle a constaté que le versement des sûretés était intervenu tardivement et a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre l'ordonnance de classement.
Face à cette motivation, le recourant soutient en substance que l'acte judiciaire contenant l'ordonnance précitée lui aurait été remis le 5 mars 2024 mais qu'il ne l'aurait ouvert que le 13 mars 2024 en raison d'une surcharge de travail liée à son activité d'agriculteur. Il ajoute qu'il aurait versé les sûretés immédiatement après avoir pris connaissance de l'ordonnance en question, soit le 13 mars 2024, et que cette situation ne saurait lui porter préjudice; il aurait pu de bonne foi s'attendre à ce qu'un délai minimum de dix jours lui soit garanti pour exercer son droit de réplique tandis que le Code de procédure pénale jurassien exigerait la fourniture de sûretés dans un délai de vingt jours. Le recourant affirme encore que la Présidente de la Chambre pénale des recours n'aurait pas pu exiger qu'il verse des sûretés au vu de sa situation financière "saine" dont elle avait du reste connaissance. Il lui reproche enfin de n'avoir pas contrôlé que le paiement de la garantie avait bien été effectué après le 12 mars 2024 et considère que la juge cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d'entrer en matière sur son recours.
2.4. Un tel raisonnement ne saurait être suivi.
2.4.1. Au vu des explications du recourant, qui ne se plaint pas d'une notification irrégulière ni ne soulève aucun grief à ce sujet, on peut partir du principe que l'ordonnance du 26 février 2024 lui a été valablement notifiée le 5 mars 2024. Il importe peu à cet égard qu'il n'aurait pas pris effectivement connaissance du contenu de cet envoi à sa réception (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts 7B_167/2024 du 17 février 2025 consid. 2.2.2; 7B_253/2022 du 8 février 2024 consid. 4.2.2; 1C_532/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.3). Cela étant, et compte tenu du délai au 12 mars 2024 imparti par l'autorité précédente, le recourant disposait d'un délai de sept jours dès la notification du pli litigieux pour s'acquitter des sûretés demandées. Dans la mesure où c'est la date où l'argent est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse qui est déterminante (cf. consid. 2.2.1
supra) et que le recourant reconnaît lui-même avoir effectué le paiement des sûretés le 13 mars 2024, soit un jour après l'échéance fixée, ledit paiement s'avère tardif.
En tant que le recourant explique qu'il n'aurait pas ouvert l'acte judiciaire afin de se consacrer aux tâches urgentes et impératives liées à son métier d'agriculteur, il méconnaît la jurisprudence constante selon laquelle celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge, condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). Par le dépôt de son recours du 23 février 2024 contre l'ordonnance de classement, le recourant devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires, soit en particulier une invitation à fournir des sûretés au sens de l'art. 383 CPP (arrêt 7B_303/2025 du 28 mai 2025 consid. 2.4.1). Il ne pouvait donc pas purement et simplement ignorer le courrier reçu ni, alors qu'il reconnaît ne pas avoir eu connaissance de son contenu, partir du principe qu'il pourrait y répondre en temps utile ou demander à tout le moins une prolongation de délai avant son échéance.
À ce dernier égard, le recourant ne peut d'ailleurs pas être suivi lorsqu'il soutient qu'un délai "usuel" minimum de dix voire de vingt jours aurait dû lui être imparti pour réagir à l'acte judiciaire. Outre qu'une telle exigence ne ressort pas de l'art. 383 al. 1 CPP, on ne voit pas de quelle autre disposition légale ni de quel principe juridique elle pourrait découler. Le recourant ne peut en particulier rien tirer du Code de procédure pénale jurassien du 13 décembre 1990, qui a été abrogé par le CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011. Quant au droit de réplique inconditionnel déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., il n'apparaît pas applicable au cas d'espèce. On rappellera qu'il vise à permettre à une partie de se déterminer sur toute prise de position de la partie adverse et impose à l'autorité judiciaire de laisser à la partie un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.2; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_297/2025 du 28 août 2025 consid. 2.2). Or l'ordonnance du 26 février 2024 ne visait pas à garantir le droit d'être entendu du recourant mais les frais et indemnités éventuels de la procédure par la fourniture de sûretés dans un délai déterminé, à savoir le respect d'une condition de l'exercice d'un recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2016, n° 10 ad art. 383 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar StPO, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 383 CPP). En tout état, l'autorité précédente a statué plus de dix jours après la notification de l'ordonnance au recourant et ce dernier ne soutient pas qu'il aurait eu l'intention de se déterminer à ce sujet, en déposant par exemple une demande d'assistance judiciaire ou de prolongation du délai.
Au reste, l'argumentation du recourant quant aux motifs qui l'auraient empêché de prendre effectivement connaissance de l'acte judiciaire dans le délai imparti relève d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP qui doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (cf. art. 94 al. 1 CPP); une telle demande ne saurait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable.
2.4.2. Par ailleurs, le recourant perd de vue que la fourniture de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels n'est soumise à aucune condition (ATF 144 IV 17 consid. 2.2; arrêts 7B_167/2024 du 17 février 2025 consid. 2.2.1; 7B_27/2024 du 15 février 2024 consid. 2 et les références citées). Soit les critères d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplis, ce qui conduit à une exemption des sûretés, soit une telle garantie peut être exigée conformément à l'art. 383 al. 1 CPP (JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar StPO, 3e éd. 2023, n° 1 ad art. 383 CPP; arrêts 1B_231/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.3.2; 1B_398/2015 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Dans la mesure où le recourant prétend avoir une situation financière "saine" et ne remet pas en cause sa qualité de partie plaignante, on ne voit pas en quoi la Présidente de la Chambre pénale des recours aurait fait un usage critiquable de son large pouvoir d'appréciation en l'astreignant à verser des sûretés. Le fait que le montant des "dommages et intérêts" qu'il entendrait réclamer au prévenu n'ait pas encore été arrêté n'y change de surcroît rien.
2.4.3. Enfin, il ne ressort certes pas du dossier que l'autorité précédente ait invité le recourant à prouver le moment auquel le montant de la garantie a été débité de son compte postal ou bancaire en Suisse. Cela étant, on ne voit pas que cette vérification - qui incombait en principe à la juge cantonale (cf. consid. 2.2.1
supra) - eût été nécessaire respectivement que cette omission serait critiquable dans le cas d'espèce. En effet, dans la mesure où le recourant admet clairement avoir effectué le paiement des sûretés un jour après l'échéance du délai qui lui avait été imparti, il n'y a pas lieu de douter que cette opération bancaire n'est pas intervenue en temps utile. En outre, le recourant soutient en vain que l'approche consistant à déclarer son recours irrecevable malgré la fourniture - tardive - de cette garantie constituerait un obstacle à l'accès au juge et relèverait d'une rigueur excessive. Il suffit de rappeler que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; en matière de versement des sûretés, cf. arrêts 6B_232/2022 du 16 décembre 2022 consid. 2.8.3; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1). Il importe peu à cet égard que le recourant n'ait versé les sûretés qu'avec un jour de retard ou que celles-ci aient été créditées sur le compte de la caisse du tribunal avant que la décision attaquée n'ait été rendue, sans quoi aucun délai n'aurait à être respecté.
2.5. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 383 CPP) ni l'interdiction du formalisme excessif en considérant que le recours cantonal devait être déclaré irrecevable, faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'écriture du recourant du 11 avril 2024 transmise à l'autorité précédente en tant qu'elle contient une demande de restitution de délai, comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'écriture de A.________ du 11 avril 2024, en tant qu'elle contient une demande de restitution de délai, est transmise à la Présidente de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura comme objet de sa compétence.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à B.________.
Lausanne, le 21 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi