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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.248/2003 /frs 
 
Arrêt du 21 novembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Maîtres Daniel Tunik et 
Miguel Oural, avocats, 
 
contre 
 
B.X.________, 
C.X.________, 
intimées, toutes les deux représentées par 
Me Paul Gully-Hart, avocat, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (saisie provisionnelle; succession), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
D.X.________, ressortissant turc domicilié en dernier lieu à Istanbul (Turquie), est décédé dans cette ville le 26 octobre 1999. Il a laissé pour héritiers sa troisième épouse, B.X.________ (ci-après: la mère), leur fille commune, C.X.________ (ci-après: la fille), et un fils né d'une précédente union, A.X.________ (ci-après: le fils). 
Le défunt, de son vivant industriel, disposait d'une importante fortune placée, en particulier, sur des comptes bancaires ouverts tant en Suisse qu'en Turquie. 
Par décision définitive du 8 novembre 1999, le Tribunal de paix d'Istanbul a fixé la part successorale de la mère à 2/8 et celles de la fille et du fils à 3/8 chacun. 
Le 10 avril 2002, les héritiers ont signé une convention réglant les modalités du partage des avoirs successoraux sis en Turquie. Le lendemain, 11 avril, ils sont venus en Suisse pour procéder au partage, selon les mêmes proportions que celles arrêtées pour les biens turcs, des avoirs bancaires au nom du de cujus. Les montants figurant sur les comptes en question représentaient, au jour du partage et selon les allégations non contestées de la mère et de la fille, 34'623'128 fr. Il s'y ajoute un autre compte présentant, au jour du décès, un solde positif de 1'698'525 USD. 
B. 
Le 14 octobre 2002, la mère et la fille ont saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête à l'encontre du fils tendant, notamment, à la saisie provisionnelle du compte n° xxx'xxx, détenu par le cité auprès d'une banque genevoise. 
Ce tribunal a rejeté la requête le 25 février 2003, les requérantes n'ayant pas rendu vraisemblable que le cité serait le bénéficiaire économique et/ou le titulaire du compte précité, ni qu'il disposerait d'autres avoirs auprès de ladite banque. 
Par arrêt du 22 mai 2003, la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance rendue en première instance. Statuant à nouveau, elle a notamment autorisé la mère et la fille à saisir, à titre provisionnel, le compte en question à concurrence de 12'400'000 fr., prescrit que ces avoirs pourraient rester en mains de la banque, mais sous la surveillance de l'huissier saisissant, et subordonné cette saisie au dépôt préalable, par les requérantes, de 1'240'000 fr. à titre de sûretés auprès de la Caisse du Palais de justice. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et l'application du droit cantonal de procédure, A.X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 22 mai 2003, les intimées étant déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. 
Les intimées proposent, principalement, l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, son rejet. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227). 
1.1 Formé en temps utile pour violation d'un droit constitutionnel, contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. 
1.2.1 Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou visant à préserver de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable. Un intérêt est juridiquement protégé lorsqu'il fait l'objet d'une règle de droit fédéral ou cantonal qui tend, au moins accessoirement, à sa protection, ou lorsqu'il découle directement d'une garantie constitutionnelle spécifique. La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute activité administrative de l'État - ne confère pas à elle seule la vocation pour agir par la voie du recours de droit public. La qualité de partie en procédure cantonale n'est pas davantage déterminante (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 126 II 377 consid. 4 p. 388 et les références). Le recourant doit en outre être personnellement titulaire des droits constitutionnels invoqués (ATF 117 Ia 341 consid. 2b p. 344). 
Un intéressé est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas obtenu ce qu'il demandait. Toutefois, ce critère formel ne suffit pas; il faut encore qu'il soit matériellement lésé, c'est-à-dire que la décision attaquée l'atteigne dans sa situation juridique, lui soit désavantageuse dans ses effets juridiques et, partant, qu'il ait intérêt à sa modification. Cette double condition est valable pour toutes les voies de recours au Tribunal fédéral (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7/8 et les arrêts mentionnés). Ainsi, le débiteur n'est-il pas touché par un séquestre portant sur les biens de tiers, de sorte qu'il n'a pas qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour critiquer lui-même cette mesure par la voie du recours de droit public (ATF 114 Ia 381). 
Enfin, il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité du recours, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175 et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508 et les références). 
1.2.2 En ce qui concerne la qualité pour recourir, le recourant se contente d'indiquer qu'il a été partie à la procédure cantonale, destinataire de la décision attaquée et condamné aux dépens. En revanche, il ne précise nullement en quoi il serait habilité à recourir sur le fond, autrement dit dans quelle mesure la saisie du compte bancaire litigieux porterait une atteinte à ses intérêts juridiques. Si le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualité pour recourir (ATF 117 Ia 90 consid. 2a p. 93 et les arrêts cités), le recourant ne peut toutefois se contenter de prétendre que la décision attaquée le touche dans ses intérêts juridiquement protégés. En effet, selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit contenir les faits essentiels. Or, le devoir de motivation découlant de cette disposition vaut aussi, notamment, s'agissant des faits dont le recourant déduit sa qualité pour recourir (ATF 125 I 173 et 115 Ib 505 précités; 113 Ia 247 consid. 4b p. 252 s.). Il ne peut en être fait abstraction que lorsque - ce qui est souvent le cas - la qualité pour recourir est évidente. En pareille hypothèse, il serait excessivement formaliste de s'en tenir à la motivation présentée, respectivement d'écarter le recours dont la motivation fait défaut sur ce point. 
En l'espèce, la qualité pour recourir - à savoir l'atteinte aux intérêts personnels et juridiquement protégés du recourant - est tout sauf évidente dès lors qu'il conteste avoir un quelconque rapport avec les valeurs patrimoniales saisies, autrement dit avec le compte litigieux. Dans ces circonstances, il était absolument tenu d'exposer en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ses intérêts juridiques, ce qu'il a omis de faire. Faute ainsi pour le recourant d'avoir suffisamment motivé sa qualité pour recourir au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la cour de céans ne peut entrer en matière. 
En tant qu'il a été condamné aux frais de la procédure cantonale, le recourant est certes manifestement touché par la décision incriminée. Dans cette mesure, il a donc qualité pour exercer un recours de droit public. Il ne présente toutefois aucun argument à ce sujet. Des développements ne seraient pas nécessaires si la qualité pour recourir sur le fond était donnée et si le recours devait être admis, auquel cas la décision attaquée serait aussi nécessairement annulée en ce qui concerne les frais. Cette hypothèse n'étant en l'occurrence pas réalisée, le recours apparaît également irrecevable à cet égard, faute de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
2. 
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires et versera en outre des dépens aux intimées (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera aux intimées une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 novembre 2003 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: