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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.336/2003 /frs 
 
Arrêt du 21 novembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, case postale 2432, 1002 Lausanne, 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
 
Office des poursuites de Lausanne-Est, 1006 Lausanne, 
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, 
Président du Tribunal civil, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, actif dans le domaine de la promotion immobilière et résidant en Espagne, a acquis en janvier 1988 la société de droit espagnol Z.________ SA. En novembre 1988, cette société a acheté une résidence aux Baléares nommée Can L.________. 
Par acte daté du 12 octobre 1989, Y.________ a vendu à X.________ le 25% du capital de Z.________ SA contre paiement de la somme de 437'500 CHF (francs suisses). Il lui a en outre concédé une option d'achat sur une tranche supplémentaire de 25% au prix de 437'500 CHF plus intérêts. Cette option d'achat n'a pas été exercée. 
B. 
En 1991, Y.________ et X.________ ont décidé de mettre en vente la propriété Can L.________. Le mandat de courtage a été confié à la société P.________ à Ibiza. Cette vente s'est effectuée en octobre 2001 par le transfert du capital-actions de Z.________ SA à une société de droit irlandais S.________ Ltd appartenant à S.________. 
Selon une déclaration établie le 3 juin 2002 par D.________, directrice de P.________, le prix de vente se montait à 170'000'000 ESP (pesetas espagnoles). La vente portait aussi sur deux parcelles, l'une de quelque 15'000 m2 propriété de la société A.________ SA (appartenant entièrement à Y.________) et l'autre de quelque 5'000 m2 propriété de B.________, qui ont été vendues pour respectivement 30'000'000 ESP et 13'000'000 ESP. 
C. 
En octobre 1991, Y.________ a ouvert un compte auprès de la Banque de Dépôts et de Gestion (ci-après : la BDG) à Lausanne, sous la dénomination "I.________". D'après un relevé de clôture au 31 décembre 1991, un montant de 3'113'935 CHF a été crédité le 3 octobre 1991 et une somme de 803'882 CHF prélevée le même jour. 
D. 
Une télécopie non datée émanant de Y.________, mais produite par chacune des deux parties, a la teneur suivante : 
"CAN L.________ payé et accepté par X.________ à la BDG, Lausanne 
 
Prix de revient au moment de la signature des accords, acceptés et contrôlés. (6 mois avant la vente). 
4 x 450'000 = FS 1'800'000.- 
 
Prix de vente de la maison FS 2'700'000.- 
(3'300'000.- - 4 terrains de A.________ SA et B.________) 
- commission Pascale = FS 2'560'000.- 
 
Part X.________ en partant de l'accord que 25% du capital n'avait pas été libéré (option non levée mais acceptée dans le bénéfice) 
FS 1'280'000.- 
 
A soustraire la part de l'option non payée avec les intérêts à 5% durant 2 ans approximativement - FS 485'000.- 
 
Solde positif en faveur X.________ + FS 795'000.- 
 
- Provision pour frais d'avocat - FS 7'000.- 
- 50% location "Can O.________" - FS 17'500.- 
- Participation à 50% sur la différence entre les frais d'entretien des 6 derniers mois et le prix de la location somme (illisible) sans souvenir 
- FS ≅≅≅≅ 
Solde + FS 770'500.- 
 
Ce montant a été accepté par X.________, les comptes étaient au moment du paiement à sa disposition et il a eu l'obligeance de ne pas les consulter étant donné qu'il avait suivi toutes les tractations de vente avec Noël Alfred et qu'il connaissait les résultats dont il se félicitait." 
E. 
Le 30 mai 2002, les époux X.________, invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, ont requis le séquestre de divers immeubles à Pully dont Y.________ était copropriétaire pour une demie, ainsi que de tous avoirs bancaires auprès de la BDG et d'UBS SA dont Y.________ était le titulaire ou l'ayant droit économique. 
La créance invoquée se montait à 1'650'000 CHF avec intérêt à 5% l'an dès le 10 février 1990. Les requérants prétendaient en effet à la moitié du prix de vente de 3'300'000 CHF indiqué par Y.________ dans son décompte manuscrit produit au dossier sous forme de télécopie (cf. lettre D supra). Ils exposaient en substance avoir appris en avril 2002, par un article paru dans le journal "Le Parisien", que S.________ avait acquis une villa à Ibiza pour un prix de quelque 12'000'000 FRF (francs français), correspondant approximativement à 3'000'000 CHF. Le titre de la créance consistait en la "Convention du 12 octobre 1989 (...) décompte manuscrit", tandis que la cause de l'obligation était la "contre-valeur de la vente des actions Z.________ SA par Y.________ / 50%". 
Par trois ordonnances nos 62, 63 et 64 du 31 mai 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fait droit aux requêtes des époux X.________ et a astreint ces derniers à fournir des sûretés à hauteur de 50'000 CHF par séquestre. Les requérants ont versé les sûretés relatives à l'ordonnance n° 62. Ils ont renoncé à fournir les sûretés requises pour l'exécution de l'ordonnance n° 63, à savoir le séquestre auprès d'UBS SA. Le 22 juillet 2002, ils ont retiré leur requête relative à l'ordonnance n° 64. 
F. 
Ayant reçu communication le 3 juin 2002 des ordonnances de séquestre nos 62 et 64, Y.________ y a formé opposition le 13 juin 2002, concluant principalement à la levée des séquestres. Il a contesté toute créance et a procédé au calcul suivant : converti en CHF au taux en vigueur à l'époque, soit 1,384 % ESP, le prix payé par S.________ se répartissait par 2'352'800 CHF pour la propriété Can L.________ appartenant à Z.________ SA, 415'200 CHF pour A.________ SA, 179'920 CHF pour B.________ et 166'080 CHF pour l'agence immobilière. Il a indiqué qu'à la suite de la vente, il avait accepté de procéder au partage comme si X.________ avait exercé l'option accordée dans l'acte du 12 octobre 1989, selon les modalités suivantes : de la moitié du prix de vente (1'176'400 CHF), il fallait déduire le coût de l'option non levée et pourtant comptée (437'500 CHF) avec intérêts à 9,25% l'an du 31 décembre 1989 au 30 novembre 1991 (70'820 CHF), ainsi que la moitié des frais d'avocat, d'entretien de la propriété et de location Can O.________ (65'500 CHF), ce qui donnait un solde de 602'580 CHF. Il avait remis cette dernière somme en liquide à X.________ le 3 octobre 1991 à la BDG à Lausanne, avec un montant supplémentaire de 200'000 CHF à valoir sur de futures opérations immobilières, ce qui correspondait à peu près au retrait de 803'882 CHF effectué ce jour-là à la BDG. 
G. 
X.________, qui n'a pas contesté la date à laquelle Y.________ a dit avoir rédigé la télécopie précitée, a admis qu'il avait eu connaissance de la vente de la propriété Can L.________ en octobre 1991 pour un prix de 2'500'000 CHF. Il a reconnu avoir touché en liquide la somme de 300'000 CHF le 3 octobre 1991 à la BDG et a précisé qu'il avait remis en jeu ce qu'il pensait lui être encore dû pour de futures opérations immobilières que Y.________ lui proposait. Il a estimé que le bénéfice de la vente devait en réalité être calculé sur la base d'un prix de vente de la propriété d'au moins 3'300'000 CHF, dont la moitié devait lui revenir. Il a ainsi conclu au rejet de l'opposition et a réduit sa créance à 1'350'000 CHF, soit la moitié de 3'300'000 CHF moins les 300'000 CHF qu'il avait reconnu avoir reçus. 
H. 
Par prononcé du 21 novembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis l'opposition formée par Y.________ à l'ordonnance de séquestre n° 62 rendue le 31 mai 2002, a révoqué cette ordonnance et a levé le séquestre en question avec effet immédiat, mettant en outre les frais et dépens de la cause à la charge des époux X.________. 
I. 
Par arrêt du 28 août 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté avec suite de frais et dépens le recours interjeté par X.________ contre le prononcé du 21 novembre 2002, qu'elle a maintenu. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante : 
I.a Selon l'art. 272 al. 1 LP, le créancier qui entend obtenir un séquestre doit rendre vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Seule est litigieuse en l'espèce la réalisation de la condition posée par l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, soit la vraisemblance de l'existence de la créance invoquée. 
I.b En s'associant pour réaliser l'opération de vente de la propriété Can L.________ par le truchement de la vente des actions de Z.________ SA dont elles étaient les seules actionnaires, les parties ont conclu un contrat de société simple au sens de l'art. 530 CO. Cette société simple a pris fin par le fait que le but social a été atteint (art. 545 al. 1 ch. 1 CO). Les art. 548 ss CO relatifs à la liquidation de la société simple étant de droit dispositif, les parties pouvaient passer un contrat de liquidation. En l'espèce, la télécopie de juin 2000, qui arrête la part du bénéfice de liquidation revenant au recourant et mentionne que le montant a été accepté par celui-ci, confirme la conclusion d'un contrat de liquidation entre les parties. 
I.c Dans le décompte entre les parties, bien que le recourant n'ait pas exercé l'option lui permettant d'acquérir une part supplémentaire de 25% du capital-actions, sa part a été calculée à raison de 50% et non de 25%, étant précisé que le prix d'exercice de l'option, fixé à 437'500 CHF plus intérêts par l'acte du 12 octobre 1989, a alors été déduit de sa part du bénéfice. Dès lors qu'il est ainsi acquis, comme l'admettent les deux parties, que le recourant avait droit à la moitié du bénéfice de l'opération de vente des actions, il faut examiner la question litigieuse du prix effectif de la vente à S.________ de la propriété Can L.________, puisque le montant de 2'700'000 CHF articulé dans la télécopie de juin 2000 est contesté par le recourant. 
I.d Il résulte des chiffres indiqués par D.________ (cf. lettre B supra) pour la vente de la propriété Can L.________ et des terrains avoisinants que le prix total de cette transaction s'est monté à quelque 3'114'000 CHF, compte tenu de la commission due à l'agence, ce qui correspond à peu de choses près à la somme versée sur le compte "I.________" le 3 octobre 1991. Ce prix est du même ordre de grandeur que celui qui est indiqué dans la télécopie déterminante, qui mentionne expressément les terrains A.________ SA et B.________ compris par 600'000 CHF dans le montant de 3'300'000 CHF. Il apparaît ainsi vraisemblable que le prix de 2'700'000 CHF concernait la vente de la seule propriété Can L.________ et que la différence avec la somme de 3'300'000 CHF mentionnée dans la télécopie de juin 2000 correspond à la vente des terrains avoisinants, dont l'existence résulte de plusieurs pièces. Quant au prix de 11'918'400 FRF cité dans l'article du journal "Le Parisien" pour l'achat d'une villa à Ibiza sans plus de précisions, il est tout aussi plausible que ce montant ait en réalité inclus également les autres propriétés A.________ SA et B.________ transmises en même temps que Can L.________. 
Cela étant, on peut tenir pour le plus vraisemblable que le prix de vente de la seule villa Can L.________ a été de 2'700'000 CHF, moins la commission de courtage. La part du créancier s'élevait ainsi à 1'280'000 CHF, dont il fallait soustraire le prix de l'option non payée avec les intérêts à 5% pendant environ deux ans, par 485'000 CHF. Une fois déduits tous les frais et provisions, il restait un solde en faveur du créancier séquestrant de 770'500 CHF, la télécopie de juin 2000 précisant expressément que ce montant avait été accepté. Le solde dû au recourant était bien de 770'500 CHF, le créancier séquestrant n'ayant pas établi la vraisemblance d'un autre montant. 
I.e Au surplus, il est constant que le recourant n'a jamais contesté le décompte établi en juin 2000 entre le moment où il l'a reçu et le dépôt de la requête de séquestre, alors même que cette pièce, dont il est certain qu'il a eu connaissance, mentionne qu'il a accepté le montant mentionné qui lui a été payé. Bien plus, il se fonde maintenant sur cette télécopie pour soutenir avoir droit à la moitié, et non au quart seulement, du bénéfice de l'opération; or il ne saurait se prévaloir d'une partie seulement de cette pièce, dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable que ce document ne refléterait que partiellement la réalité des accords passés avec l'intimé. Les arguments du recourant relatifs à l'absence de justification des déductions opérées dans cette télécopie ne peuvent être retenus, dans la mesure où ils ne sont pas rendus plausibles dans ces circonstances. 
I.f Le recourant prétend qu'il n'aurait reçu que 300'000 CHF sur sa part de liquidation en octobre 1991. Toutefois, la télécopie invoquée par les deux parties mentionne que le montant de 770'500 CHF a été payé et accepté par le recourant, et, en l'absence de toute contestation quant à la teneur de cette télécopie, il est plus vraisemblable que le contraire que ce montant a bien été payé au recourant. L'intimé soutient avoir versé le montant de 803'882 CHF qui figure au débit du compte "I.________" à la BDG, expliquant que la différence avec le montant figurant dans la télécopie de juin 2000 résulte du fait qu'il avait établi celle-ci de tête, n'ayant pas les pièces sous les yeux; la somme de 803'882 CHF aurait été remise de la main à la main au recourant, présent à la banque. Même si cette dernière affirmation n'est pas établie, on peut tenir pour acquis, ou en tout cas pour très probable, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que le recourant n'aurait pas manqué de réagir à la réception de la télécopie de juin 2000, si le solde indiqué en sa faveur n'avait pas été entièrement payé en dépit de ce qui y était mentionné. 
On peut donc admettre que le paiement intégral du solde à hauteur de 770'500 CHF est rendu plus vraisemblable que l'inverse. S'il est vrai que les montants articulés par l'intimé n'ont pas toujours correspondu aux pièces du dossier, ces différences ont une explication (cours de change, temps écoulé ou pièces établies de tête) et elles n'ont pas une portée déterminante, d'autant que c'est le chiffre le plus favorable au recourant qui a été retenu, s'agissant du prix de vente des actions. 
I.g En définitive, il est vraisemblable que la créance du recourant en paiement du bénéfice de liquidation est éteinte et le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de la prétention qu'il invoque, de sorte que son recours doit être rejeté et le prononcé attaqué maintenu. 
J. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à ce que le séquestre soit maintenu et l'opposition au séquestre écartée définitivement. 
X.________ a également présenté une requête de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 94 OJ, tendant à l'octroi de l'effet suspensif. Après avoir invité la cour cantonale ainsi que l'intimé à se déterminer sur cette requête, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif par ordonnance du 14 octobre 2003. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (art. 278 al. 3 LP et art. 39a de la loi vaudoise d'application de la LP) est susceptible d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (arrêt du 2 octobre 1997, consid. 2 non publié aux ATF 123 III 494 mais reproduit in SJ 120/1998 p. 145; arrêt 5P.117/2001 du 21 août 2001, consid. 1a, reproduit in IWIR 2002 p. 72; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 421 ss, 483 et les références citées). Déposé en temps utile contre une telle décision, le recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 88 OJ, le recourant étant personnellement touché par l'arrêt attaqué. 
2. 
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 251-352, 2003, n. 29 ad art. 272 LP). Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (Walter A. Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 3 et 7 ad art. 272 LP et les références citées; cf. ATF 104 Ia 408 consid. 4; 99 II 344 consid. 2b; 88 I 11 consid. 5a; arrêt non publié 4P.155/1994 du 4 novembre 1994, reproduit in RSPI 1996 II 241, consid. 5a). 
Lorsque le poursuivi forme opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 LP), le juge du séquestre doit entendre les parties (art. 278 al. 2 LP) et réexaminer - compte tenu de l'administration des moyens de preuve immédiatement disponibles et sur la base d'un examen sommaire du droit - notamment l'existence de la créance alléguée par le requérant, le degré de la preuve requis étant toujours la simple vraisemblance (Gilliéron, op. cit., n. 81 et 83 ad art. 278 LP; Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 2 et 3 ad art. 278 LP). L'opposant, qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (Reeb, op. cit., in RDS 116/1997 II p. 477 s.). 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en tenant pour le plus vraisemblable que le prix de vente de la seule villa Can L.________ a été de 2'700'000 CHF, moins la commission de courtage, et que la part du recourant s'élevait ainsi à 1'280'000 CHF, soit, une fois déduits tous les frais, un solde en faveur du créancier séquestrant de 770'500 CHF (cf. lettre I.d supra). L'autorité cantonale aurait également commis arbitraire en considérant que le paiement intégral du solde à concurrence de 770'500 CHF a été rendu plus vraisemblable que l'inverse (cf. lettre I.f supra). Ces griefs d'arbitraire reposent en bref sur l'argumentation suivante : 
3.1 Il existerait d'abord des différences non négligeables entre les chiffres résultant de la télécopie de juin 2000 (cf. lettre D supra) et les indications données en procédure par l'intimé (cf. lettre F supra). Le prix payé par S.________ s'élèverait ainsi tantôt à 3'300'000 CHF et tantôt à 3'114'000 CHF, le prix de la seule propriété Can L.________ tantôt à 2'700'000 CHF et tantôt à 2'352'800 CHF, et la commission de l'agence immobilière tantôt à 140'000 CHF et tantôt à 166'080 CHF. 
3.2 Par ailleurs, la commission de l'agence immobilière aurait été imputée dans sa globalité à la seule vente de la propriété Can L.________, et non reportée au prorata sur tous les biens-fonds vendus. 
3.3 En outre, comme S.________ a acquis l'ensemble des biens-fonds par la cession des actions de Z.________ SA à S.________ Ltd, les terrains de A.________ SA et de B.________ ne pouvaient que faire partie intégrante des actifs de Z.________ SA. Dès lors, dans le cadre de la liquidation de la société simple entre les parties, actionnaires à parts égales de Z.________ SA, aucune raison ne justifiait de déduire du bénéfice à partager le prix de vente de ces terrains. 
3.4 C'est ainsi le prix total de 3'300'000 CHF qui devrait seul être pris en considération. Quant à la mention sur la télécopie de juin 2000 "Can L.________ payé et accepté par X.________ à la BDG, Lausanne", elle ne formerait pas une convention de liquidation, mais une simple déclaration unilatérale de la partie. 
3.5 Par ailleurs, les déductions opérées par l'intimé ne seraient pas justifiées. Ainsi, s'agissant de la commission de l'agence immobilière, rien ne justifierait le paiement de la somme prétendue de 140'000 CHF ou de 166'080 CHF. De même, rien ne justifierait, ni juridiquement au regard de l'art. 533 CO ni s'agissant des montants prétendus, de déduire les sommes de 415'200 CHF et 179'920 CHF pour les terrains acquis de A.________ SA et de B.________. 
3.6 Comme il serait définitivement acquis que le recourant avait droit à la moitié du résultat de l'opération immobilière, sa part, calculée sur la somme de 3'300'000 CHF, équivaudrait à 1'650'000 CHF. Cela laisserait un solde dû de 1'350'000 CHF, après déduction de la somme de 300'000 CHF que le recourant a admis avoir reçue. Il ne serait en effet pas établi que le 3 octobre 1991, le recourant aurait reçu un paiement en espèces supérieur à 300'000 CHF, soit 803'882 CHF. 
3.7 Enfin, l'arrêt attaqué serait arbitraire en ce qu'il soutient que le recourant n'a jamais contesté le décompte de juin 2000 après l'avoir reçu (cf. lettre I.e supra). Non seulement cette affirmation serait contredite par la présente procédure, mais encore eût-il fallu que le recourant soit en mesure de contester le décompte, intervenu très tard et sans qu'aucun justificatif des déductions opérées n'ait jamais été produit. Au demeurant, la télécopie de juin 2000 ne serait pas une convention de liquidation, mais un décompte établi unilatéralement par l'associé gérant la société simple entre actionnaires. 
4. 
Par l'argumentation résumée ci-dessus, le recourant ne démontre nullement que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat. 
4.1 En effet, le recourant cherche avant tout à mettre en cause la vraisemblance des allégations de l'intimé, notamment en soulignant certaines différences dans les chiffres allégués par ce dernier (cf. consid. 3.1 supra), sans faire allusion aux éléments (cours de change, temps écoulé ou pièces établies de tête) dont l'autorité cantonale a retenu qu'ils expliquaient ces différences (cf. lettre I.f supra). Pour autant, le recourant ne démontre pas que sa propre version des faits serait plus vraisemblable que celle de l'intimé, d'autant moins qu'au contraire de celle-ci, elle n'est étayée par aucune pièce du dossier. 
4.2 Le recourant ne démontre pas non plus qu'il serait arbitraire d'accorder une portée déterminante au fait qu'il n'a pas contesté le décompte de juin 2000 avant la procédure de séquestre (cf. consid. 3.7 supra). De fait, force est de constater que les arguments que le recourant soulève aujourd'hui à l'encontre de ce décompte (cf. consid. 3.3 et 3.5 supra) pouvaient déjà être soulevés lorsqu'il a reçu le document. Il en ressortait en effet déjà le prix de vente total des actions de Z.________ SA - 3'300'000 CHF, montant que le recourant ne conteste pas puisqu'il en part au contraire pour réclamer à l'intimé un solde de 1'350'000 CHF (cf. consid. 3.4 et 3.6 supra) - de même que les diverses déductions opérées, notamment celle du prix de vente des terrains A.________ SA et B.________ et celle de la commission de l'agence immobilière, dont les quotités sont confirmées par d'autres pièces (cf. lettre I.d supra). Quant à l'article du journal "Le Parisien" qui citait un prix de 11'918'400 FRF pour l'achat d'une villa à Ibiza sans plus de précisions, le recourant ne taxe pas d'arbitraire l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il est tout aussi plausible que ce montant ait en réalité inclus aussi les autres propriétés A.________ SA et B.________ transmises en même temps que Can L.________ (cf. lettre I.d supra). 
4.3 Par ailleurs, le recourant soutient que la télécopie de juin 2000 ne reflétait pas un accord sur la répartition du bénéfice de la société simple (cf. consid. 3.4 et 3.7 supra). Il cherche toutefois précisément à se prévaloir d'un tel accord dans la mesure où celui-ci calculait sa part à raison de 50%, comme s'il avait exercé l'option lui permettant d'acquérir une part supplémentaire de 25% du capital-actions (cf. consid. 3.3 et 3.6 supra). Or comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale (cf. lettre I.e supra), dont la décision n'est pas taxée d'arbitraire sur ce point, le recourant ne saurait se prévaloir d'une partie seulement de la télécopie de juin 2000, dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable que ce document ne refléterait que partiellement la réalité des accords passés avec l'intimé. 
En effet, dès lors qu'il y a eu un accord pour partager le bénéfice de la vente de la propriété Can L.________ selon une clé de répartition spécifique, qui n'était pas calquée sur la participation effective des associés au capital de Z.________ SA, le recourant ne peut pas se prévaloir seulement de l'un des éléments de cet accord (la répartition par moitié du bénéfice) et rejeter les autres, notamment la déduction du prix de vente relatif aux terrains A.________ SA et B.________ et la déduction de la commission de l'agence immobilière. L'argumentation du recourant apparaît encore plus contradictoire dans la mesure où il prétend à la répartition du bénéfice par moitié, comme si les parties avaient été actionnaires à parts égales, tout en refusant de se voir imputer le prix de la tranche supplémentaire de 25% du capital qui aurait porté sa participation à 50% (cf. consid. 3.6 supra). 
4.4 Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale soit tombée dans l'arbitraire en tenant pour le plus vraisemblable que le solde dû au recourant, en raison de la vente de la propriété Can L.________ à travers la vente des actions de Z.________ SA à la société de S.________, S.________ Ltd, était bien de 770'500 CHF, le créancier séquestrant n'ayant pas établi la vraisemblance d'un autre montant (cf. lettre I.e supra). 
Par ailleurs, l'autorité cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le paiement intégral de ce solde à concurrence de 770'500 CHF a été rendu plus vraisemblable que l'inverse (cf. lettre I.f supra). En effet, le recourant ne démontre aucunement (cf. consid. 3.6 supra) en quoi cette conclusion - fondée notamment sur le fait qu'il est en tout cas hautement probable, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que le recourant n'aurait pas manqué de réagir à la réception de la télécopie de juin 2000, si le solde indiqué en sa faveur n'avait pas été entièrement payé en dépit de ce qui était mentionné (cf. lettre I.f supra) - serait arbitraire. 
4.5 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire lorsqu'il retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de la créance qu'il prétend avoir contre l'intimé (cf. lettre I.g supra). Cela étant, la cour cantonale n'a pas commis arbitraire en rejetant le recours dirigé contre le prononcé du premier juge, qui admettait avec suite de frais et dépens l'opposition formée par l'intimé à l'ordonnance de séquestre n° 62 rendue le 31 mai 2002 et levait ce séquestre avec effet immédiat. 
5. 
En définitive, le recours se révèle mal fondé et ne peut qu'être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à procéder et qu'il n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 21 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: