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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.662/2005/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 novembre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 
1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 octobre 2005. 
 
Considérant: 
Que X.________, prétendument originaire de Côte d'Ivoire né le 11 juillet 1987, a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi de Suisse prise le 14 février 2005 par l'Office fédéral des migrations, 
que le prénommé a disparu dans la clandestinité le 25 mars 2005, 
qu'il a été remis aux autorités valaisannes le 14 octobre 2005 par le canton de Genève où il avait purgé une peine d'emprisonnement de dix jours pour une infraction à l'art. 23a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 
que, le 18 octobre 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan du 14 octobre 2005 mettant en détention en vue du refoulement de l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, vu l'existence de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, d'une part, et la présence d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile pour défaut de présentation de documents permettant d'identifier le requérant selon l'art. 32 al. 2 lettre a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31 ) en application de l'art. 13b al. 1 lettre d LSEE, d'autre part, 
que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre datée du 10 novembre 2005 par laquelle X.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt précité du 18 octobre 2005 et à la levée immédiate de sa détention, 
qu'il a également fait parvenir le dossier, 
que les motifs de la détention sont ici manifestement réalisés, 
que, dépourvu de papiers d'identité, le recourant, dont l'identité est incertaine, a disparu dans la clandestinité, 
qu'il dit être d'accord de quitter la Suisse à certaines conditions, mais que ces affirmations ne sont guère convaincantes, 
 
que le recourant n'a en tout cas entrepris aucune démarche en vue de se procurer des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, 
que, sur le vu du dossier, la décision attaquée apparaît en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable, 
que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée, avec renvoi aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ), 
que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 21 novembre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: