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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.184/2005 /frs 
 
Arrêt du 21 novembre 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ AG, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'Autorité cantonale de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
procédure de poursuite, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'Autorité cantonale de surveillance, du 25 août 2005. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable une plainte formée le 7 juillet 2005, dans un français difficilement intelligible, par la recourante contre un créancier et l'Office des poursuites du district de Porrentruy; 
qu'il retient que la recourante a renoncé à indiquer dans le délai qui lui avait été imparti la nature de sa plainte et les dispositions légales sur lesquelles elle se fondait et qu'une écriture complémentaire de sa part du 18 juillet 2005 était incompréhensible; 
que la recourante ne s'en prend pas à cette décision d'irrecevabilité d'une manière conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); 
qu'au demeurant, la Chambre de céans n'a pas à examiner l'application des règles de la procédure de plainte qui relèvent du droit cantonal selon l'art. 20a al. 3 LP (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87); 
qu'un complètement du recours hors délai ne saurait être autorisé (ATF 114 III 5 et les références) comme le requiert, en invoquant son hospitalisation, le signataire du recours au bénéfice prétendument d'une procuration générale de la recourante ("Generalbevollmächtiger des Verwaltungsrat"), pouvoir qui ne ressort toutefois pas des indications du registre du commerce; 
que la recourante invoque par ailleurs vainement la violation de son droit d'être entendue, ce grief étant irrecevable dans le cadre du recours LP (Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 et 46 ad art. 19 LP) et étant de surcroît formulé en relation avec une précédente procédure; 
que son grief tiré d'une prétendue prévention des juges de première et deuxième instances, qu'elle ne désigne pas du reste, tombe manifestement à faux dès lors qu'il a été statué sur la présente plainte en une seule et unique instance conformément aux art. 18 ss de la loi jurassienne portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 décembre 1996 (LiLP); 
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies; 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Confédération Suisse, Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, à l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 21 novembre 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: