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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_565/2007 
 
Arrêt du 21 novembre 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Président ad interim de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
changement d'avocat (procédure d'appel; conseil légal selon l'art. 395 al. 1 CC), 
 
recours contre l'ordonnance du Président ad interim de la Cour de justice du canton de Genève du 23 août 2007. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 1er octobre 2007; 
l'ordonnance du 5 octobre 2007 invitant le recourant à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr. ou à déposer dans le même délai une requête d'assistance judiciaire accompagnée de toute pièce utile à établir son indigence; 
l'ordonnance du 19 octobre 2007 rejetant (faute de chances de succès du recours) la requête d'assistance judiciaire du recourant et l'invitant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours; 
la demande de «révision» du recourant du 29 octobre 2007, fondée sur l'art. «136 lettres c, d [OJ]»; 
 
considérant: 
que la demande en «révision» doit être traitée en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire; 
que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée; 
que, en l'espèce, le président de l'autorité cantonale a rejeté un appel du recourant à l'encontre du refus du Tribunal tutélaire de relever de son mandat l'avocat d'office qui lui avait été désigné dans la procédure en nomination d'un conseil légal; en bref, il a considéré que les griefs formulés par l'intéressé ne suffisaient pas, au regard de l'art. 17 al. 1 RAJ/GE, à justifier une rupture de la relation de confiance à l'égard de son conseil; 
que, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux (i.e. art. 29 al. 3 Cst.) ainsi que celle de dispositions de droit cantonal (i.e. art. 17 RAJ/GE) que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant, les exigences de motivation étant inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397); 
que, en l'occurrence, le recourant ne démontre nullement en quoi les motifs du magistrat cantonal violeraient les art. 17 al. 1 RAJ/GE ou 29 al. 3 Cst. - dispositions qu'il ne mentionne même pas -, mais expose sa propre argumentation quant à la rupture des rapports de confiance envers son avocat d'office; 
que, manifestement appellatoire, le présent recours apparaît dès lors irrecevable (ATF 133 IV 158 consid. 5.2.2 p. 164); 
que, vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
La demande de réexamen est rejetée. 
2. 
Le recours est irrecevable. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président ad interim de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: