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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_430/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui actuellement instruite par la Division affaires spéciales du Ministère public central du canton de Vaud. Il lui est reproché d'avoir tiré, le 17 septembre 2016, dès 02h00, avec son arme de poing sur des agents de l'Association de police Lavaux qui s'étaient présentés à son domicile de Lutry à l'appel d'une voisine puis sur des gendarmes appelés en renfort. 
Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois en raison d'un risque de réitération. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 5 octobre 2016. 
 A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable. 
La Cour de céans étant en mesure de statuer sans autre mesure d'instruction, la demande du recourant tendant à pouvoir déposer un mémoire complémentaire après d'éventuelles déterminations des parties doit être rejetée. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En outre, la correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
4.   
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 
 
5.   
La Chambre des recours pénale a jugé qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant qui avait reconnu, lors de son audition le 17 septembre 2016, avoir tiré des dizaines de cartouches en direction des agents de la force publique durant la nuit des faits, en rechargeant son arme. Elle relevait en outre que les policiers et gendarmes impliqués ont relaté avoir essuyé des tirs durant plusieurs minutes provenant de différents lieux du logement du prévenu. 
 A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il aurait tiré des dizaines de cartouches au motif que seule une douzaine de douilles provenant de l'arme qu'il a utilisée ont été retrouvées sur les lieux. La constatation de faits contestée repose sur les propres déclarations du prévenu de sorte qu'il est douteux qu'elle puisse être qualifiée d'arbitraire. Quoi qu'il en soit, le fait que le recourant aurait tiré moins de cartouches que ce qu'il a affirmé n'est pas propre à modifier l'appréciation retenue quant à l'existence de soupçons suffisants de culpabilité dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a fait feu au moins à douze reprises sur les forces de l'ordre. 
 
Le recourant conteste également avoir mis en danger la vie de l'appointée B.________. Il se base à cet égard sur la reconstitution intervenue le 3 octobre 2016, qui aurait démontré que cette agente n'aurait pas pu être atteinte par les tirs en provenance de son domicile. Ce fait n'était pas connu de la Chambre des recours pénale qui a statué sans échange d'écritures. Quoi qu'il en soit, il ne change rien au fait - suffisant en soi pour retenir en l'état des soupçons fondés de culpabilité - que le recourant a tiré à au moins douze reprises sur des agents; même si la vie de l'appointée B.________ devait ne pas avoir été mise en danger, rien n'indique en effet que cela n'aurait pas été le cas des autres agents présents lors de l'intervention. 
 
En tant qu'il remet en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité, le recours est ainsi mal fondé. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérations qui ont amené la Chambre pénale de recours à retenir l'existence d'un risque de réitération et à confirmer son incarcération provisoire pour ce motif. Les autres griefs, sans lien avec la détention ou l'arrêt attaqué, sont irrecevables. Il en va de même des griefs de violation du droit d'être entendu et de formalisme excessif qui ne sont pas étayés et ne répondent pas aux exigences de motivation accrue déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet. Etant donné les circonstances, l'arrêt - dont une copie sera communiquée pour information au défenseur du recourant - sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à Me Bertrand Demierre, avocat, pour information. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin