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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_225/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
Service de l'action sociale, Bureau des Pensions alimentaires, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2017 (C3 17 158). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 10 octobre 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de correction par le recourant de son écriture contenant des propos inconvenants, le recours interjeté le 15 septembre 2017 par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 4 août 2017 par la Juge suppléante du district de Monthey, à concurrence de 25'500 fr. 
 
2.   
Par acte du 10 novembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que la compensation est admise. 
La décision rendue en matière de mainlevée - définitive ou provisoire - de l'opposition ne peut faire l'objet du recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) uniquement lorsque la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 c. 1.1). En l'espèce, la valeur litigieuse minimale requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte, dès lors que la dette en poursuite se monte à 25'500 fr. (art. 51 al. 3 et 74 al. 1 let. b LTF). Dans la mesure où le recourant ne démontre par ailleurs pas l'existence d'une question juridique de principe, laquelle n'est au demeurant pas manifeste (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF; ATF 133 II 396 consid. 2.2), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF). 
Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5). 
Dans son écriture, le recourant qui parle d'interprétation "erronée ", ne soulève pas le moindre grief constitutionnel,  a fortiori ne présente aucune argumentation démontrant, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable.  
 
3.   
Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin